Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-20-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Exonérations à caractère permanent

I. Exonération des gains de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) prévue au 1 du III de l'article 150-0 A du CGI

A. Conditions d'application

1

Les personnes physiques résidentes qui souscrivent directement des parts de FCPR fiscaux et qui ont pris, lors de la souscription, l’engagement de conserver ces parts pendant cinq ans et de réinvestir, durant cette même période, toutes distributions reçues (y compris les distributions d’une fraction des actifs du fonds sans annulation de parts) bénéficient, sous réserve du respect effectif des engagements pris, d’un régime fiscal qui prévoit :

- une exonération d'impôt sur le revenu au titre de ces distributions (I et II de l'article 163 quinquies B du CGI) ;

- et une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession ou du rachat des parts ou opérations assimilées (1 du III de l'article 150-0 A du CGI).

10

La plus-value réalisée par les porteurs de parts de FCPR fiscaux à l’occasion de la cession ou du rachat de parts souscrites dans un FCPR fiscal, ou lors de la dissolution de ce FCPR, est exonérée d’impôt sur le revenu sous réserve :

- que la cession, le rachat ou la dissolution intervienne après la période de conservation de cinq ans  ;

- et que le porteur de parts ainsi que le fonds aient respecté l’ensemble des conditions mentionnées aux I et II de l’article 163 quinquies B du CGI durant la détention des parts et au moment de la cession : respect des engagements de réinvestissement, de détention et, pour les fonds, les règles de composition de l’actif des FCPR fiscaux.

Lorsque les parts ont été souscrites à des dates différentes, les cessions ou rachats éventuels des parts sont réputés porter en priorité sur les parts souscrites à la date la plus ancienne.

Dans tous les cas, les gains réalisés sont soumis aux prélèvements sociaux. L’assiette de ces prélèvements est celle qui aurait été appliquée aux gains réalisés s’ils n’avaient pas été exonérés.

20

Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux parts de FCPR donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

B. Remise en cause ou non-application de l'exonération d'impôt sur le revenu

30

L’exonération des gains de cession ou de rachat de parts de FCPR ou d'opérations assimilées prévue au 1 du III de l'article 150-0 A du CGI n’est pas applicable :

- si, à la date de la cession, le FCPR a cessé de satisfaire les c onditions de composition de l’actif des FCPR fiscaux  ;

- ou si le contribuable a manqué à son obligation de réinvestissement  ;

- ou si le contribuable et son groupe familial détiennent au moment de la cession ou ont détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d’une société dont les titres figurent à l’actif du fonds à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;

- ou si le contribuable cède ses parts avant l’expiration de la période de conservation de cinq ans.

II. Exonération des gains de cession d'actions de sociétés de capital-risque (SCR) prévue par le 1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI

A. Cessions d’actions de SCR « nouveau régime » souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001

40

La plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu si la cession intervient après la période de conservation de cinq ans (1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI) et si le contribuable a respecté les engagements fixés au II de l’article 163 quinquies C du CGI.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cessions et aux rachats d'actions de société de capital risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

Les gains de cession des actions des SCR sont en revanche soumis aux prélèvements sociaux. L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix ou la valeur d’acquisition (ou de souscription). Ils sont opérés par l'établissement payeur selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI

50

Toutefois, l’exonération d’impôt sur le revenu n’est pas applicable si, à la date de la cession, la SCR a cessé de remplir les conditions énumérées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

Il en est de même lorsque le contribuable cède ses actions de SCR avant l’expiration de la période de conservation de cinq ans ou ne respecte pas ses engagements.

Cette exonération ne s'applique pas aux actions de SCR donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

B. Cessions d’actions des SCR souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2001 ou d’actions de SCR « ancien régime » acquises postérieurement

60

Les plus-values réalisées sont imposables dans les conditions de droit commun prévues à l’article 150-0 A du CGI si, nonobstant l’option éventuelle de la SCR pour le nouveau régime de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

70

Dans l’hypothèse où un actionnaire dispose à la fois d’action de SCR souscrites ou acquises avant et après le 1er janvier 2001, après option de la SCR concernée pour le nouveau régime prévu à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les cessions d’actions sont réputées porter en priorité sur les plus anciennes. L’actionnaire indique sur l’état, figurant en annexe de sa déclaration de revenus et prévu à l’article 60 A de l’annexe II au CGI, la date d’acquisition ou de souscription des actions cédées en respectant l’ordre d’imputation précité.

80

L’actionnaire doit tenir la SCR informée des cessions d’actions qu’il réalise (I de l'article 60 B de l'annexe II au CGI).

III. Exonération relatives aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de Placement (FCP)

90

Les dispositions du I de l'article 150-0 A du CGI ne s'appliquent pas aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds.

100

Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme personnes interposées :

- les membres du foyer fiscal du contribuable porteur de parts ;

- ainsi que les sociétés de personnes et groupements, ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, dans lesquels le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal est associé. 

110

Si la proportion des parts ainsi détenues par une personne physique dépasse, à un moment quelconque, au cours du fonctionnement du fonds, le plafond légal de 10 %, les gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion sont normalement taxables suivant les dispositions de l'article 150-0 A du CGI au nom de chacun des porteurs proportionnellement à sa participation.

Néanmoins, afin d'atténuer la rigueur de cette disposition, il convient, en pratique, de faire application des règles suivantes :

1° Lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur, la taxation ne sera appliquée qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois. Il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une personne physique dépasse 10 % par suite du retrait d'un ou plusieurs autres porteurs, ou de l'acquisition de nouvelles parts résultant d'un mariage ou d'une succession. Dans ce dernier cas, les parts revenant aux héritiers ne seront prises en compte pour l'appréciation de la limite de 10 % qu'à compter de la date du partage successoral ;

2° Par ailleurs, en cas de dépassement, il est admis, sous réserve que la responsabilité du gérant ne puisse être considérée comme engagée, que la taxation des gains réalisés dans le cadre de la gestion du fonds selon les règles prévues par l'article 150-0 A du CGI ne s'applique qu'au porteur ayant franchi le plafond légal de 10 %. En outre, afin de faciliter les opérations de constitution des fonds communs de placement, cette sanction ne sera pas appliquée aux membres fondateurs qui possèdent plus de 10 % des parts au cours de la première année d'existence du fonds.

Pour l'application de l'ensemble du dispositif, le gérant du fonds (ou le dépositaire) devra indiquer à la direction des services fiscaux de son domicile fiscal (ou de son siège social), la ou les périodes de dépassement, l'identité et le domicile fiscal du ou des porteurs ayant franchi cette limite et le nombre de parts détenues par le ou les intéressés.

120

Remarques:

- L'exonération conditionnelle des gains résultant de la cession de titres dans le cadre de la gestion des fonds ne s'applique que dans le cadre du régime de taxation institué par la loi du 5 juillet 1978 modifiée par l'article 7-1 de la loi de finances pour 1983. Elle est donc réservée aux personnes physiques qui détiennent des parts d'un fonds commun de placement directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qui peut être considérée comme une personne interposée au sens de la loi déjà citée.

- Cette exonération conditionnelle ne vise pas les plus-values éventuelles réalisées dans le cadre d'un compte de devises ouvert par le fonds commun. Ces plus-values sur devises sont normalement taxables selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu par la loi du 19 juillet 1976. Cependant, afin de faciliter les opérations de gestion des fonds, il sera admis qu'elles ne soient pas taxées au moment de leur réalisation lorsque les devises sont utilisées pour l'acquisition de valeurs mobilières, dans le délai de deux mois prévu par la réglementation des changes. La plus-value dégagée est, dans ce cas, comptabilisée dans la valeur de la part et se trouvera donc incluse dans la plus-value taxée lors du rachat de parts.

IV. Exonération aux plus-values de cession de titres effectuées par les fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dans le cadre de leur gestion et de rachat des parts de ces fonds

130

Sont concernés les fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de leur participation aux résultats des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise (ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée).

Les dispositions du I de l'article 150-0 A du CGI ne s'appliquent pas (3 du III de l'article 150-0 A du CGI) :

- aux cessions de titres effectuées par ces fonds dans le cadre de leur gestion ;

- et aux rachats des parts de ces fonds.

Cette exonération est définitive.

V. Exonération des plus-values de cession de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine

140

S'agissant de la mention d'origine : les titres doivent comporter une indication précisant qu'ils ont bien été acquis dans le cadre de ces législations.

150

Cette exonération est strictement limitée aux cessions de titres acquis dans le cadre :

- de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (participation des salariés aux résultats de l'entreprise) ;

- de la législation sur l'actionnariat dans les entreprises : titres acquis dans le cadre d'émission ou d'achats en bourse d'actions réservées aux salariés (cf. les articles 208-9 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée) ;

- des législations visées au 20 ° de l'article 81 du CGI (ancienne édition).

Sauf option contraire, l'exonération s'applique également aux cessions d'actions acquises à la suite d'options de souscription ou d'achat d'actions par les salariés ouvertes avant le 1er janvier 1984.

Distribution gratuite d'actions en vertu de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980.

Le 4 du III de l'article 150-0 A du CGI est applicable aux cessions de titres acquis par les salariés en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales. Lorsque les actions distribuées aux salariés remplissent les deux conditions susvisées, c'est-à-dire la mise au nominatif et l'apposition de la mention d'origine.

Il en va différemment, en revanche, lorsque, comme l'a prévu l'article 11-I de la loi du 24 octobre 1980, les actions n'ont pas revêtu la forme nominative. À défaut de respecter l'une des deux conditions de l'exonération, les cessions de ces titres, créés au porteur, ne peuvent qu'être passibles de l'impôt.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés auxquels sont distribuées des actions au porteur, il a été décidé d'admettre ces titres au bénéfice de l'exonération prévue au 4 du III de l'article 150-0 A du CGI sous la seule condition que la preuve de leur origine soit apportée.

En pratique, cette preuve pourra résulter :

- soit, en cas de cession pendant la période d'incessibilité, de l'apposition de la mention d'origine sur les certificats nominatifs remis aux salariés par les intermédiaires agréés auprès desquels les actions sont déposées  ;

- soit, en cas de cession après la période d'incessibilité, d'une attestation délivrée par la société émettrice suivant laquelle les actions ont été effectivement acquises en application de la loi du 24 octobre 1980.

VI. Plus-values de cession de titres effectuées dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme

160

Le 5 du III de l'article 150-0 A du CGI pose le principe de l'exonération des cessions de titres effectuées dans le cadre d'un compte d'épargne à long terme (CELT).

Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération ces cessions, dès lors que le compte fonctionne conformément aux dispositions qui le régissent (article 163 bis A du CGI).

Lorsque les conditions prévues par l'article 163 bis A du CGI ne sont pas respectées, les gains provenant de cessions réalisées dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme sont imposables. Il est précisé, à cet égard, que seuls sont imposables les gains provenant des cessions réalisées depuis le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions de l'engagement n'est plus remplie.

VII. Opérations réalisées par les contribuables qui effectuent des placements en report

170

Le 6 du III de l'article 150-0 A du CGI prévoit que les profits réalisés dans le cadre de placements en report, par les contribuables effectuant de tels placements, ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article 150-0 A du CGI.

180

Remarque : ces profits (intérêt de report) constituent des revenus de créances, soumis à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A du CGI.

VIII. Exonérations en cas de partage entre coïndivisaires ou de licitation au profit d'un coïndivisaire des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale

190

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50 au I-B.

IX. Opérations réalisées par un club d'investissement

200

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-40-10.

X. Plus-values de cession de titres réalisées au sein d'un plan d'épargne en actions (5° de l'article 157 du CGI)

210

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-30.