RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Nature des opérations ou revenus à déclarer- Partie 1
I. Montant du crédit d'impôt
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La zone AJ doit être remplie lorsque le bénéficiaire, fiscalement domicilié en France, a perçu des revenus ayant supporté une retenue à la source sur :
- les produits des obligations, des titres participatifs et des autres titres d'emprunt négociables mentionnés au 1° de l'article 118 du code général des impôts (CGI) et s'ils ont été émis avant le 1er janvier 1987. Le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée sur lesdits revenus mobiliers est imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés ou restituable pour les bénéficiaires personnes physiques ;
- les lots et les primes de remboursement mentionnés au 2° de l'article 118 du CGI et au I de l'article 238 septies B du CGI et attachés aux titres ci-dessus ;
- les produits des bons de caisse, à l'exception de ceux émis par des établissements de crédit pour lesquels le bénéficiaire, personne physique fiscalement domiciliée en France, a opté pour le prélèvement libératoire.
La zone AA doit être remplie lorsque le bénéficiaire, domicilié en France, a perçu des revenus ayant supporté une retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières étrangères lorsqu'ils proviennent de titres émis dans un État ayant conclu avec la France un accord prévoyant l'imputation de l'impôt retenu à l'étranger sur l'impôt français. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt étranger est imputable sur l'impôt dû par le bénéficiaire, il n'est pas restituable.
Le montant porté dans la zone AJ ou AA doit correspondre aux crédits d'impôt attachés aux revenus figurant sur le modèle de déclaration, sous les rubriques « Montant brut des revenus imposables à déclarer » et/ou « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».
La somme doit être indiquée en euros ( arrondie à l'euro le plus proche ).
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Cas particulier lorsque le bénéficiaire des revenus est une collectivité visée au 5 de l'article 206 du CGI :
L'exemption d'impôt sur les sociétés des dividendes de sociétés françaises ainsi que des revenus donnant ouverture au paiement de la retenue à la source a pour contrepartie de faire obstacle à l'imputation des crédits d'impôt représentés par la retenue à la source. Les collectivités visées au 5 de l'article 206 du CGI sont néanmoins susceptibles de bénéficier, en vertu des conventions internationales, des crédits d'impôt attachés à leurs revenus de valeurs mobilières étrangères. La zone AA permet d'indiquer le montant de ces crédits d'impôt. Facultative, cette zone n'est annotée qu'à leur demande.
II. Cessions de valeurs mobilières
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Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droit sociaux réalisées par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée, sont imposées, et cela quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année, au taux de 24 % (taux applicable pour les cessions réalisées en 2012, hors prélèvements sociaux). Toutefois, ces plus-values peuvent être imposées au taux de 19 % sur option du contribuable lorsque certaines conditions sont remplies (CGI, art. 150-0 A et CGI, art. 200 A, 2 bis dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 ; IV de l'article 10 de la loi de finances pour 2013).
Le taux global des prélèvements sociaux applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est porté à 15,5 % à compter du 1er janvier 2012 (article 2 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et article 3 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013).
Cependant, les opérations d'échange de titres ouvrant droit au sursis d'imposition en application de l'article 150-0 B du CGI ne sont pas déclarées au titre de l'année de l'échange.
Par conséquent, la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières » est servie du montant global des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A du CGI ou exonéré en vertu de ce même article. Les établissements déclarants doivent donc y indiquer le montant total :
- des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux visés à l'article 150-0 A du CGI. Sauf exceptions, les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent quelle que soit la participation du cédant dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et quel que soit le régime fiscal de la société émettrice des titres, qu'il s'agisse d'une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés ou d'une société de personnes visée à l'article 8 du CGI ;
Remarque : sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI, les droits sociaux dont la cession relève des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les titres de sociétés à prépondérance immobilière relevant des dispositions de l'article 150 UB du CGI et de l'article 150 UC du CGI et les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.
- de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation en cas de clôture d'un PEA avant l'expiration d'un délai de cinq ans décompté depuis son ouverture (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-I-B-1)
Remarque : à l'exception des sommes ou valeurs rachetées ou retirées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou rachat, au financement de la création ou reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.
- de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation en cas de clôture d'un PEA après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition qu'à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-I-B-2)
- des cessions de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance, émises pour une durée supérieure à cinq ans (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-VI-B-2).
- des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des rachats de parts de fonds communs de placement (FCP) ;
- des rachats par les sociétés de leurs propres actions effectués sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-208 du code de commerce et des articles L. 225-209 du code de commerce à L. 225-212 du code de commerce (rachats en vue d'une attribution aux salariés ou opérés dans le cadre d'un plan de rachat d'actions cotées) ou des dispositions de l'article L. 225-207 du code de commerce (rachats réalisés en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes). Dans cette dernière situation, le montant du rachat doit toutefois être diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu ;
- des distributions par un fonds commun de placement à risques (FCPR) d'une fraction de ses actifs sans annulation de parts et des cessions ou rachats de parts de ces fonds (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40-II-A-2-a);
- des sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions dites de « carried interest » donnent droit, détenues par les membres de l'équipe de gestion d'un FCPR ou d'une SCR, ainsi que des cessions ou rachats de ces parts ou actions dans les conditions précisées au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40-III-A). Sont également concernées les distributions et les cessions ou rachats de parts ou actions de « carried interest » des FCPR, des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes lorsqu'elles sont imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers dans les conditions précisées au BOI-RPPM-PVBMI-60 et au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40-III-B).
La valeur totale des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger qui ont fait l'objet d'un don en pleine propriété au profit d'un organisme d'intérêt général dans le cadre du dispositif « ISF dons » prévu par l'article 885-0 V bis A du CGI n'a pas, par mesure de tolérance, à être déclarée dans la zone AN, même si le gain net réalisé lors de ce don est imposable à l'impôt sur le revenu en application de l'article 150 duodecies du CGI
III. Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
A. Principes
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En l'absence de prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI ( soit parce le contribuable n'a pas exercé l'option pour ce prélèvement, soit parce que les revenus concernés sont hors du champ de l'option ), les zones AR ou AS doivent être complétées du résultat net, après compensation des produits ou gains et des pertes.
Pour faciliter les obligations déclaratives des déclarants, les informations relatives aux titres de créances négociables visés à l'article 124 B du CGI jusqu'à l'article 124 E du CGI et 41 duodecies O de l'annexe III au CGI ont été dissociées du cadre relatif aux marchés à terme.
L'article 238 septies A du CGI prévoit d'imposer comme prime de remboursement la rémunération (autre que les intérêts versés chaque année) des créances non négociables et autres contrats visés à l'article 124 du CGI. Les intérêts payés d'avance depuis le 1er septembre 1992 n'ont donc plus à figurer en tant que tels sur le feuillet n°2561 (CERFA n° 11428), téléchargeable sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique de recherche de formulaire. En revanche, les primes de remboursement afférentes aux contrats émis à compter de cette date doivent être déclarées, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un paiement de produits. Cette solution s'applique également aux obligations et titres de créances négociables émis depuis le 1er janvier 1992 (CGI, art. 238 septies A).
S'agissant des produits, seuls seront portés zone AR les produits encaissés à compter du 1er septembre 1992 et non soumis au prélèvement ; ces montants n'ont pas à être reportés zone AV « Autres revenus » L'absence de report dans le cadre relatif au « montant brut des revenus à déclarer » s'applique également aux titres de créances négociables et aux parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance d'une durée inférieure ou égale à 5 ans.
B. Modalités de déclaration
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A défaut d'option pour le prélèvement libératoire, doivent figurer zones AR ou AS :
- le montant des produits ou gains ou des pertes, réalisés lors de la cession de parts de fonds communs de créances ( FCC ) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance, émises pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ainsi que le boni de liquidation (à ne pas confondre avec le boni de liquidation imposable en tant que revenus distribués à mentionner en zone AY) ;
- le montant des produits ou gains ou pertes provenant de titres de créances négociables sur un marché réglementé non soumis au prélèvement ;
- le montant des produits ou gains ou pertes provenant de créances non négociables non soumis au prélèvement (y compris les PEP et les bons de caisse) ;
- les produits non exonérés d'impôt sur le revenu réalisés dans le cadre d'un PEP bancaire en cas de retrait avant huit ans. Ces produits doivent également figurer zone BS lorsqu'ils ont déjà supporté les prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte ;
- les intérêts courus et inscrits en compte sur des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze an ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (BOI-RPPM-PSOC) ;
- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs ; .
A cette liste, il convient également d'ajouter les revenus suivants : qui sont hors du champ de l'option pour le prélèvement libératoire (liste non exhaustive) :
- les produits des bons de caisse qui ne sont pas émis par des établissements de crédit ;
- les produits des autres créances, lorsque l'emprunt n'a pas été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'État d'émission et /ou que le capital et les intérêts font l'objet d'une indexation qui n'est pas autorisée en vertu des dispositions de l'article L. 112-1du code monétaire et financier à l'article L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, en vertu de dispositions analogues ;
- les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale, le caractère libératoire ne pouvant être invoqué pour ces produits.
L'article 125 B du CGI comporte également deux mesures limitant l'exercice de l'option pour le prélèvement :
- l'une concerne les associés dirigeants de sociétés qui laissent ou mettent à la disposition de ces dernières des avances d'un montant supérieur à 46 000 € ;
- l'autre est applicable à l'ensemble des associés lorsque le versement des sommes dans la caisse sociale est lié à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
Lorsque les interdictions ou limitations sont applicables, les intérêts exclus du champ d'application du prélèvement libératoire sont soumis, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Il y a lieu de porter distinctement le montant des produits (ou gains) et des pertes dans les zones AR et AS englobant l'ensemble des opérations.
En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'article 125 A du CGI, les renseignements utiles sont portés dans les mêmes zones que celles des autres revenus mobiliers ayant supporté le prélèvement, c'est-à-dire zones BN et BP de la rubrique « revenus soumis à prélèvement libératoire ».
La zone BN doit être alors complétée du montant du revenu servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.
IV. Montant brut des revenus imposables à déclarer
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Les revenus imposables sont à déclarer zones AV à AY pour leur montant brut, crédit d'impôt compris, et depuis le 1er janvier 2008, sans déduction des frais d'encaissement. Ces derniers, qui s'entendent des seuls frais prélevés par le payeur à l'occasion de l'opération, restent déductibles des revenus de capitaux mobiliers (RCM) mais sont désormais reportés par le contribuable sur sa déclaration de revenus n°2042, téléchargeable sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique de recherche de formulaire (CERFA n°11428), dans la zone relative aux « frais venant en déduction » des revenus de capitaux mobiliers au même titre que les frais de garde.
A. Revenus n'ouvrant pas droit à abattement
1. Autres revenus (zone AV)
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Il s'agit des produits imposables des bons de capitalisation et placements de même nature d'une durée inférieure à huit ans, lorsque le bénéficiaire n'opte pas pour le prélèvement libératoire.
Les produits imposables des contrats d'assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) qui bénéficient de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI, ne doivent pas être portés dans cette zone (cf. V-§ 220) .
Les autres revenus de créances sont portés dans la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».
2. Avances, prêts ou acomptes reçus en tant qu'associés de sociétés ( zone AW )
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Les sommes mises directement ou indirectement à la disposition des associés doivent être déclarées zone AW dans la mesure où la preuve du caractère remboursable de l'avance n'est pas faite à la date de la déclaration.
3. Revenus de valeurs mobilières et distributions non éligibles à l'abattement de 40 % (zone AZ)
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Pour les produits de placements à revenu fixe, il s'agit notamment lorsque le bénéficiaire n'opte pas pour le prélèvement libératoire ( si cette option est ouverte ) :
- des revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
- des revenus des obligations indexées ;
- des revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter du CGI ;
- des produits des valeurs étrangères ;
- des produits des parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à 5 ans ;
- des produits des clauses d'indexation assimilés à des intérêts en application du 3° du 1 de l'article 39 du CGI et du 5° de l'article 124 du CGI.
Pour les produits des actions ou parts de sociétés, il s'agit des revenus distribués directement par les sociétés françaises ou étrangères, ou indirectement via des OPCVM, et qui ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.
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A compter du 1er janvier 2011, et en application de l'article 8 de la loi de finances pour 2012, les produits des actions ou parts de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) mentionnées à l'article 208 C du CGI ou des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI, versés par lesdites sociétés à partir de leurs bénéfices exonérés, ne sont plus éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.
4. Intérêts des comptes courants bloqués d'associés (zone AX)
100
Dans la zone AX doivent figurer les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société par des personnes physiques associées ou actionnaires sur un compte bloqué et qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 125 C du CGI en l'absence d'option pour le prélèvement libératoire.
5. Revenus de valeurs mobilières étrangères perçus par les organismes sans but lucratif (zone BA)
110
La zone BA (annotation facultative) est remplie, uniquement à la demande des organismes sans but lucratif, imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % ou de 10 % afin de leur indiquer, pour mémoire, le montant des revenus de valeurs mobilières étrangères.
Cette présentation évite le dédoublement des revenus de valeurs mobilières sur deux déclarations distinctes.
B. Revenus ouvrant droit à l'abattement de 40 %
1. Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % n'ayant pas fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire
120
Les revenus distribués aux personnes physiques domiciliées en France par les sociétés ou organismes cités ci-après, sont imposés en appliquant un abattement de 40 % sur le montant brut des revenus déclarés .
130
Ainsi, doivent être portés en zone AY :
- le montant des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et résultant d'une décision régulière des organes compétents ;
- la part des revenus, de la nature et de l'origine de ceux éligibles à l'abattement de 40 %, distribués ou répartis par :
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
-
les OPCVM dits « coordonnés » établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
-
les sociétés d'investissement, les sociétés de développement régional (SDR) et les sociétés de capital-risque (SCR) respectivement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 du CGI.
L'abattement de 40 % ne s'applique à ces revenus qu'à la condition que l'OPCVM ou la société d'investissement procède à une ventilation de ses distributions ou répartitions éligibles à l'abattement de 40 %.
Attention : Ne constituent pas des revenus éligibles à l'abattement de 40 % :
- les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire, en sa qualité d'actionnaire ou d'associé ;
- les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, prêts ou acomptes (CGI, art.111, a) ;
- les bénéfices réputés distribués mentionnés à l'article 123 bis du CGI.
2. Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % ayant fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire
140
En application de l'article 117 quater du CGI, les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France qui perçoivent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée (société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu et exerçant une activité civile), des revenus distribués de source française ou étrangère répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, peuvent opter pour l'imposition de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 19 %. Les revenus distribués ayant été soumis au prélèvement libératoire doivent être portés en zone BW. Le montant du prélèvement correspondant doit être renseigné en zone BP (ne pas alimenter la zone BN du montant des produits déclarés en BW).
Les revenus distribués soumis à ce prélèvement forfaitaire libératoire de 19 % sont également soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement. Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source, concomitamment au prélèvement forfaitaire libératoire et par la même personne que celle qui acquitte ledit prélèvement. Ces prélèvements sociaux n'ont pas à être déclarés.
C. Revenus exonérés
150
A l'exception des revenus expressément dispensés de déclaration et exonérés (CGI, art. 157), tous les autres revenus mobiliers exonérés doivent être déclarés à la zone BB pour leur montant brut, sans déduction des frais d'encaissement.
Remarque : Les produits des contrats se dénouant directement par le versement d'une rente viagère sont placés sous le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. Dès lors, il a paru possible de dispenser les payeurs de les déclarer dans le cadre de l'IFU.
160
Par ailleurs, il est rappelé que les produits exonérés à raison d'événements affectant la situation personnelle du bénéficiaire ( licenciement, mise à la retraite, invalidité... ) doivent également être portés dans la zone BB. Lorsque le contribuable ne justifie pas auprès de l'établissement payeur qu'il peut effectivement bénéficier d'une telle exonération, ces produits sont portés zone AV.
170
Cas particulier des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) : l'article 208 D du CGI et l'article 163 quinquies C bis du CGI prévoient respectivement une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés par la SUIR créée avant le 1er juillet 2008, et une exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source des distributions perçues par l'associé unique de la SUIR, qui est obligatoirement une personne physique.
Cette exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source est réservée aux seules distributions de la SUIR prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés au niveau de la société et effectuées au souscripteur initial des actions de la SUIR ou, le cas échéant, à ses héritiers ou légataires. Les distributions des SUIR sont soumises aux prélèvements sociaux.
Les distributions de SUIR exonérées d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source dans les conditions précitées sont à déclarer dans la zone BB relative aux revenus exonérés. Dans le cas contraire, ces distributions sont déclarées comme les autres revenus distribués par les sociétés et imposées dans les conditions de droit commun.
D. Revenus dispensés de déclaration
1. Revenus expressément dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du CGI
180
Certains revenus sont expressément dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du CGI.
Il s'agit :
- des intérêts du livret A ainsi que ceux du livret bleu du Crédit mutuel (CGI, art. 157, 7°) ;
- de la rémunération des livrets d'épargne populaire ( CGI, art. 157, 7° ter) ;
- des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157, 7° quater) ;
- des intérêts des comptes d'épargne logement, des intérêts et de la prime d'épargne exonérés d'impôt sur le revenu des plans d'épargne logement (CGI, art. 157, 9° bis) ;
- des intérêts des comptes d'épargne sur livret (livret d'épargne du travailleur manuel) (CGI, art. 157, 9° ter) ;
- des produits des placements effectués sur les livrets de développement durable, LDD (anciens comptes pour le développement industriel : CODEVI) (CGI, art. 157, 9° quater) ;
Par analogie, ces dispenses légales sont étendues aux intérêts exonérés des livrets d'épargne d'entreprise ( LEE ) ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (CGI, art. 157, 9° quinquies), ainsi qu'aux produits d'épargne salariale exonérés d'impôt sur le revenu.
190
Cette dispense de déclaration ne s'applique pas si le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne. Ces revenus doivent alors être déclarés en zone BB. Cependant, par mesure de tolérance, les établissements payeurs sont autorisés à continuer à ne pas déclarer ces revenus sur l'imprimé n° 2561 (CERFA n°11428). Par contre, ils devront obligatoirement les déclarer sur l'imprimé n° 2561 quater lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne. Ces imprimés sont téléchargeables sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de recherche de formulaire.
2. Décision ministérielle en date du 16 janvier 1985
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En raison des contrôles auxquels sont soumis les créanciers, les payeurs peuvent se dispenser de déclarer :
- les intérêts versés aux personnes exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions des 4° et 6° du 1 de l'article 207 du CGI et des 1° bis à 1° ter de l'article 208 du CGI ;
- les intérêts versés aux établissements de crédit établis en France ;
- les revenus distribués versés par les établissements de crédit, dans le cadre de leur activité de centralisateur, à d'autres établissements de crédit, teneurs de compte, établis en France ;
- les intérêts versés par les établissements de crédit aux organismes non bancaires admis au marché monétaire (sociétés d'assurances, caisses de retraite...) ou à des banques établies à l'étranger, à des organismes internationaux ou à des institutions financières publiques étrangères à la suite d'opérations de trésorerie à court terme ;
- les intérêts moratoires versés à des non-résidents dans le cadre d'opérations commerciales ;
- les intérêts versés par des particuliers à raison de prêts consentis par les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception de régimes complémentaires ;
- les intérêts versés par des particuliers bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° sexies de l'article 157 du CGI.
Il n'y a pas lieu non plus de déclarer les produits ci-après :
- intérêts versés à la suite de ventes à crédit par des professionnels ;
- intérêts afférents aux prêts consentis par des employeurs au titre de leur participation à l'effort de construction ;
- intérêts payés aux porteurs d'effets représentatifs de créance hypothécaire ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou de réassurances, de capitalisation et d'épargne ou d'organisme de prévoyance et de retraite créés en vue d'assurer aux salariés le bénéfice de retraites complémentaires et d'indemnités diverses ;
- intérêts des prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances ;
- intérêts capitalisés des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;
- intérêts des comptes de dépôt en devises ou en euros, ouverts à des personnes non domiciliées fiscalement en France, et dispensés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI en application des 2° et 5° de l'article 41 duodecies C de l'annexe III au CGI. Bien entendu, les payeurs devront conserver un fichier des comptes en cause pour permettre la vérification ultérieure par l'administration fiscale de la qualité de non-résidents des titulaires. Dans ces conditions, il appartient aux établissements payeurs de s'assurer par tout moyen que le déposant a bien la qualité de non-résident au regard de la réglementation des changes d'une part, et d'autre part, de son domicile fiscal ou de son siège social.
A défaut, lesdits établissements seraient passibles des sanctions prévues à l'article 1736 du CGI.
Sur demande de l'administration, les établissements payeurs devront préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.
Par ailleurs, il est à noter que ces comptes restent soumis au droit commun en ce qui concerne la déclaration d'ouverture ou de clôture prévue par l'article 1649 A du CGI.
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En cas de doute sur l'application d'une des dispenses prévues, le payeur devra déclarer les sommes en cause pour éviter d'être en infraction. Les dispenses prévues ne joueront pas dans les cas où un crédit d'impôt serait attaché aux revenus normalement à déclarer (bons de caisse émis par les banques, par exemple). La dispense de déclaration ne doit pas être considérée comme une exonération par le bénéficiaire des revenus.
À compter du 1er mars 2010, cette dispense ne pourra plus bénéficier aux intérêts payés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI par un débiteur établi ou domicilié en France.
V. Produits de contrats de capitalisation et d'assurance-vie ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI
220
L'article 125-0 A du CGI fixe le régime au regard de l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance-vie).
Les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 sur des bons ou des contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi que, sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats en cours à cette date sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit leur durée à la date du dénouement.
Lorsque le dénouement ou le rachat intervient après la sixième ou la huitième année, selon le cas, ces produits bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.
Ces mêmes produits peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 % et, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à l'application de l'abattement de 4 600 euros ou 9 200 euros aux produits qui ont supporté ce prélèvement. Ces crédit d'impôt et abattement sont calculés par l'administration fiscale lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Par suite, le crédit d'impôt ne doit pas être reporté en zone AJ ou AA et les sommes à déclarer ne doivent pas être réduites du montant de l'abattement.
230
Deux zones AM et BG ont été créées à cet effet : les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) doivent être portés dans la zone AM lorsque le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire de 7,5 % ou dans la zone BG lorsque les produits sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
240
Toutefois, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques (contrats dits « DSK »), sont, dans certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats, souscrits avant le 1er janvier 2005, ont une durée au moins égale à huit ans (CGI, art. 125-0 A, I quater). Ces produits doivent être portés dans la zone BB.
Remarque : il ne peut plus être souscrit de nouveaux contrats dits « DSK » depuis le 1er janvier 2005. Toutefois, à compter de cette date, de nouveaux contrats d'assurance vie investis en actions, dits « NSK », peuvent être souscrits. Ces contrats sont investis pour 30 % au moins d'actions, dont 10 % en actifs dits « risqués », parmi lesquels 5 % au moins en titres dits « super risqués » (CGI, art. 125-0 A, I quinquies). Les produits de ces nouveaux contrats bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque leur durée est supérieure ou égale à huit ans. Ces produits doivent être portés dans la zone BB.