Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Option par le bénéficiaire : modalités d'exercice

1

Les modalités d'exercice de l'option diffèrent selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État européen.

I. Établissement payeur établi en France

10

Le mécanisme du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI s'applique aux produits de placements à revenu fixe de source européenne selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que celles prévues pour les produits similaires de source française, lorsque l'établissement payeur des produits, revenus et gains attachés à ces placements est établi en France.

20

Ainsi, l'application du prélèvement forfaitaire libératoire est subordonnée à une option préalable du contribuable auprès de l'établissement payeur français des revenus, produits et gains, ce dernier opérant ledit prélèvement sous sa propre responsabilité.

30

L'établissement payeur est le redevable du prélèvement. Il souscrit à cet effet, auprès de la recette des impôts des non-résidents de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), une déclaration 2777 (accessible en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" dénommée « Revenus de capitaux mobiliers prélèvement libératoire et retenue à la source ».

A. Date limite d'exercice et durée de l'option

40

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable et doit être exercée par le bénéficiaire des produits, revenus ou gains auprès de l'établissement payeur français, au plus tard lors de l'encaissement des produits et revenus (CGI, ann. III, art. 41 duodecies E) ou, s'agissant d'un gain de cession, au plus tard dix jours à partir de la date de la cession (CGI, ann. III, art. 41 duodecies L).

En fait, cette option doit être préalable soit à l'encaissement des produits en espèces, soit à leur inscription au compte du bénéficiaire.

En outre, l'option n'a pas besoin d'être renouvelée chaque année. En effet, une fois exercée, elle reste valable, pour les produits de placements concernés, aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée (Conseil d'Etat arrêt du 27 octobre 1999, n° 171171). En revanche, l'option devient irrévocable au jour du paiement des produits, revenus et gains.

Si le créancier a laissé passer cet évènement sans manifester à la personne qui assure le paiement des produits son intention d'opter pour le prélèvement libératoire, il doit être considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun et les produits qui lui ont été versés doivent obligatoirement être pris en compte pour la détermination de son revenu global.

Dans ce cas, le créancier ne pourrait être admis à se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement, alors même que, compte tenu de l'importance de son revenu net global imposable, il aurait eu intérêt, en définitive, à opter pour l'application du prélèvement.

Inversement, la révocation de l'option ne saurait produire d'effets rétroactifs.

L'application de ces principes entraîne les conséquences suivantes, en ce qui concerne l'encaissement différé des revenus.

50

Lorsqu'un créancier vient à encaisser postérieurement à leur échéance normale des intérêts de créances pour lesquels il n'a pas manifesté l'intention d'opter pour le prélèvement lors de l'encaissement, les intérêts en cause doivent être compris dans sa déclaration des revenus de l'année de perception. Cependant, s'agissant d'un revenu différé, il pourra bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du CGI.

En revanche, lorsque dans la même hypothèse, le bénéficiaire a opté lors de l'encaissement des revenus pour le prélèvement, celui-ci s'applique à la totalité du revenu différé (montant cumulé des intérêts perçus tardivement), sans que le créancier puisse se prévaloir du système du quotient prévu à ce même article 163-0 A du CGI ; en effet, le prélèvement constitue en lui-même une mesure destinée à éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à faire supporter aux bénéficiaires de revenus exceptionnels ou différés une charge fiscale excessive.

B. Option partielle

60

Le bénéficiaire qui perçoit des produits de diverses catégories de placements à revenu fixe, gains et profits assimilés (obligations, créances, dépôts, etc...) a la faculté d'opter pour certains d'entre eux seulement, les autres demeurant soumis au régime de la déclaration.

En outre, à l'intérieur de chaque catégorie de revenus, le bénéficiaire peut également exercer une option sélective pour une partie de ces revenus lorsqu'il estime y avoir intérêt.

C. Cas particuliers

1. Produits encaissés par l'administration judiciaire d'une succession en litige.

70

Si le litige ne concerne pas la détermination des droits respectifs des héritiers ou des légataires sur les biens compris dans la succession, il y a lieu de considérer que chacun d'eux a disposé de la part des produits des biens de la succession qui correspond à ses droits au moment même où la succession a été elle-même créditée de ces revenus (cf. CE arrêts des 26 octobre 1960, n° 40 031 RO, p. 178, et 16 février 1972, n° 81 760 RO, p. 50). Dans cette hypothèse, lorsque la succession est créditée du montant des intérêts, les héritiers ou légataires doivent, pour que la part leur revenant soit soumise au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A du CGI, formuler l'option prévue à l'article précité, au plus tard au moment où le compte de la succession est lui-même crédité.

En revanche, si le litige porte sur les droits respectifs des héritiers ou légataires, la part des produits de la succession revenant à chacun des ayants droit ne peut être fixée tant que le litige n'a pas été réglé par un accord amiable ou par un jugement exécutoire. Le fait générateur de l'impôt se situe dans ce cas à la date de cette décision qui constitue fiscalement au regard des bénéficiaires la date de disposition du revenu. Dans une telle hypothèse, l'option pour le prélèvement libératoire doit être formulée par l'héritier ou le légataire qui reçoit des intérêts dès l'intervention du jugement exécutoire ou de l'accord amiable ayant réglé le litige (RM Maurice Schumann, JO Sénat du 8 janvier 1982, p. 34).

L'administrateur judiciaire a, dans la mesure où il assure lui-même la répartition des intérêts entre les membres de l'indivision successorale, la qualité d'établissement payeur et doit, soit pratiquer le prélèvement pour lequel les bénéficiaires ont opté, soit se conformer aux obligations de déclaration prévues à l'article 242 ter, 1 du CGI.

2. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés

a. Personnes auprès desquelles l'option doit être exercée

1° Cas où l'option porte sur des produits

80

L'option pour le prélèvement libératoire, lorsqu'elle concerne les produits des titres de créances, est exercée par le bénéficiaire des revenus auprès de l'établissement payeur, qui peut être le débiteur ou l'intermédiaire qui assure le paiement de ces revenus.

2° Cas où l'option porte sur des gains

90

En cas de cession de tels titres, le prix de cession peut être versé directement au cédant par le cessionnaire. Dans cette hypothèse, il résulte des dispositions de l'article 41 duodecies J de l'annexe III au CGI que l'option doit être exercée par le cédant, soit auprès de la personne chez laquelle le titre est inscrit en compte ou déposé conformément aux prescriptions de l'article 124 D du même code, soit auprès de la personne qui aura été désignée par le cédant pour acquitter ce prélèvement.

Une exception concerne toutefois les gains de cessions retirés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du CGI. Dans ce cas, en effet, l'article 41 duodecies M de l'annexe III audit code prévoit que l'option pour le prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au code précité, sous réserve du délai indiqué ci-après.

b. Délai d'exercice de l'option

1° Droit commun

100

En principe, l'option pour le prélèvement est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus (CGI, ann. III, art. 41 duodecies E). Ce délai s'applique à l'option exercée à raison des intérêts des titres de créances négociables.

En revanche, s'agissant des gains réalisés lors de la cession de tels titres, l'article 41 duodecies L de l'annexe III au CGI prévoit que l'option pour le prélèvement est exercée au moment où le cédant communique le montant de la cession qu'il a effectuée à la personne qui pratique le prélèvement (teneur du compte, dépositaire du titre cédé, ou personne désignée à cet effet). Cette communication doit être faite dans un délai maximum de dix jours, qui commence à courir à partir du jour de la cession.

En application des dispositions de l'article 41 duodecies M de l'annexe III au même code, les membres des sociétés mentionnées à l'article 8 dudit code qui réalisent des gains de cessions de titres de créances négociables bénéficient de ce même délai de dix jours pour opter auprès de la société redevable du prélèvement.

2° Option trimestrielle

110

Il est admis que les contribuables puissent renoncer à l'application du droit commun et exercer leur option au plus tard jusqu'au dixième jour qui suit la fin de chaque trimestre civil.

L'option est exercée auprès des personnes désignées aux nos 80 et 90. Elle porte soit sur la totalité des produits et gains réalisés au cours du trimestre, soit sur les seuls produits et gains réalisés par l'intermédiaire de l'établissement auprès duquel l'option est exercée.

3° Mesure particulière

120

Lorsque les titres sont détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement ou d'un fonds commun de placement, l'option doit, comme pour les produits d'obligations, être exercée au plus tard lors de la mise en paiement du coupon.

4° Conséquence du défaut d'option dans les délais

130

Le contribuable qui n'a pas manifesté dans les délais son intention d'opter est considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun. Les produits ou gains de cessions doivent dès lors être pris en compte pour la détermination de son revenu global.

En aucun cas, le contribuable ne pourrait être admis à se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement libératoire, alors même que, compte tenu de l'importance de son revenu net global imposable, il aurait eu intérêt, en définitive, à opter pour l'application de ce prélèvement.

c. Conditions de validité de l'option

140

En application des dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodécies M de l'annexe III au CGI, le prélèvement est pratiqué par la personne auprès de laquelle l'option est exercée.

Lorsque le prélèvement porte sur un gain retiré d'une cession dans laquelle cette personne n'est pas intervenue, le contribuable doit approvisionner un compte ouvert chez cette dernière pour qu'elle soit en mesure d'assurer le paiement de ce prélèvement.

L'option n'est valable qu'à concurrence des sommes mises à la disposition de la personne chargée d'effectuer le prélèvement.

3. Gains de cessions de créances non négociables

150

Les gains retirés par des personnes physiques de cessions directes ou par personnes interposées de contrats visés à l'article 124 du CGI (créances, dépôts, cautionnements, comptes courants et notamment les bons de caisse, bons d'épargne, bons du trésor et assimilés mentionnés à l'article 125 A, III bis-2° dudit code) et détenus dans leur patrimoine privé sont soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables (cf. CGI, art. 124 B, al. 3 et également ci-dessus, nos 90 et suiv.). Toutefois, l'option trimestrielle commentée au n° 110 ne peut être exercée pour ce type de contrats.

160

Précision relative aux sociétés d'investissement : les produits distribués par les SICAV et les sociétés d'investissement ordinaires constituent, en principe, des produits d'actions, sauf pour les catégories de revenus pour lesquelles elles sont autorisées à créer un coupon spécifique (BOI-RPPM-RCM-10-10-70). En conséquence, lorsque le contrat est détenu par l'intermédiaire d'une société d'investissement ordinaire ou d'une SICAV, la distribution du gain suit le régime des revenus d'actions. Les gains de cession de ces contrats, comme leurs produits, ne peuvent donc pas bénéficier du prélèvement libératoire.

4. Bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

170

Pour l'imposition des produits attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) l'article 125-0 A du CGI prévoit la possibilité, pour les seules personnes physiques, d'opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A du même code au taux de 7,5 %.

Ce prélèvement libératoire au taux de 7,5 % est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles et sûretés, privilèges et sanctions que ceux déjà mentionnés à l'article 125 A du CGI . ( BOI-RPPM-RCM-30-10-20-100).

a. Date limite d'exercice de l'option

180

L'option, qui est irrévocable, doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus par le bénéficiaire auprès de l'établissement payeur, conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au CGI.

190

Si le bénéficiaire laisse passer cet événement sans manifester à l'établissement qui assure le paiement des produits son intention d'opter pour le prélèvement libératoire, il doit être considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun et les produits qui lui ont été versés doivent obligatoirement être pris en compte pour la détermination de son revenu global.

b. Conséquences de l'option

200

Lorsque l'option a été exercée, les revenus qui ont supporté le prélèvement libératoire n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global du bénéficiaire et ne doivent donc pas être compris dans la déclaration souscrite auprès du service des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Cependant, pour permettre l'application de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI aux produits ayant supporté le prélèvement libératoire de 7,5 %, un mécanisme de restitution du prélèvement forfaitaire par voie de crédit d'impôt a été institué. Les modalités de cette restitution sont exposées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

c. Option partielle

210

Lorsqu'il estime y avoir intérêt, le contribuable peut, à l'occasion d'un même rachat ou de rachats successifs, exercer une option partielle pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.

Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ouvrant droit à l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € prévu à l'article 125-0 A du CGI. L'option peut donc être exercée auprès de l'établissement payeur pour la seule fraction des produits qui excède 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille du contribuable.

Dans ce cas, seule la fraction des produits n'ayant pas supporté le prélèvement libératoire est soumise à l'impôt sur le revenu sous déduction de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €.

II. Établissement payeur établi hors de France dans un État européen

220

L'article 125 D du CGI définit les règles d'application du prélèvement forfaitaire libératoire pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, lorsque l'établissement payeur des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne qu'elles perçoivent est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE (hors Liechtenstein).

A. Champ d'application de l'article 125 D du CGI

1. Produits de placements à revenus fixes

230

Le prélèvement forfaitaire libératoire s'applique, dans les conditions prévues à l'article 125 D du CGI (cf. nos 270 et suiv.), aux intérêts, arrérages et produits de toute nature des placements à revenu fixe perçus par une personne physique fiscalement domiciliée en France, ainsi qu'aux gains de cession réalisés par ces personnes sur ces mêmes placements financiers (CGI, art. 125 D, I), lorsque :

- d'une part, l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein, c'est-à-dire dans un des États membres de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, que cet établissement payeur soit ou non le débiteur des revenus ;

- d'autre part, le débiteur des revenus est établi dans l'un des États précités ou en France.

240

Les produits des placements à revenu fixe de source européenne visés à l'article 125 D du CGI sont de même nature que ceux entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10). Il s'agit notamment des revenus d'obligations et autres titres d'emprunts négociables, des revenus de titres de créances négociables, des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés.

250

En outre, les conditions prévues au IV de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 nos 80 et suiv.) s'appliquent également aux produits de placements à revenu fixe de source européenne soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions de l'article 125 D-I, al2 dudit code.

2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

260

Le prélèvement forfaitaire libératoire s'applique, dans les conditions de l'article 125 D du CGI, aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au 2ème alinéa du 2 de l'article 122 du même code, c'est-à-dire souscrits hors de France auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un État partie à l'accord sur l'EEE, hors Liechtenstein (CGI, art. 125 D, II).

L'entreprise d'assurance auprès de laquelle est souscrit le bon ou contrat doit donc être établie hors de France, soit dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne, soit en Islande ou en Norvège ( BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

270

Pour plus de précisions sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire, il convient de se reporter cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

B. Les conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire

1. Le principe de l'option

280

Les produits de placements à revenu fixe et des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés ci-dessus (nos 230 à 260) sont, comme pour les produits visés aux articles 125 A ou 125-0 A du CGI, susceptibles d'être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire si leur bénéficiaire exerce expressément une option en ce sens (CGI, art. 125 D, I et II).

290

Remarque : Le redevable légal du prélèvement est le contribuable français (personne physique fiscalement domiciliée en France) qui perçoit les produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne.

2. Les caractéristiques de l'option

a. L'option pour le prélèvement forfaitaire est réservée aux personnes physiques

300

Seules les personnes physiques peuvent opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire.

b. L'option pour le prélèvement forfaitaire est libératoire de l'impôt sur le revenu

310

Lorsqu'elle est exercée, l'option a pour effet de libérer les revenus, produits et gains auxquels le prélèvement forfaitaire s'applique, de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 125 D).

320

Ces revenus, produits et gains ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global du contribuable. Toutefois, comme pour les revenus de source française ou européenne soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions de l'article 125 A dudit code, ils doivent être reportés sur la déclaration des revenus 2042 accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" (ligne 2EE ou 2DH) souscrite par le contribuable, afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c).

330

Le caractère libératoire du prélèvement ne peut pas être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non-commerciale.

c. L'option s'exerce par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire correspondant

340

Le IV de l'article 125 D du CGI prévoit que l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne s'exerce par le dépôt de la déclaration prévue à cet effet (déclaration 2778 intitulée « Prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et assimilés de source européenne »accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" ) et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire correspondant.

350

A défaut d'option dans les conditions précitées, le contribuable doit être considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun et les sommes qui lui ont été versées doivent obligatoirement être prises en compte pour la détermination de son revenu net global (CGI, art. 125 D-IV, al. 4).

Il ne pourra donc pas se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

d. L'option est irrévocable

360

L'option pour le prélèvement libératoire est irrévocable, c'est-à-dire que le contribuable qui a opté pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire, par le dépôt dans les délais de la déclaration 2778 accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" et le paiement du prélèvement correspondant (cf. nos 340 et 350), ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des produits perçus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

e. L'option pour le prélèvement peut être partielle

370

Le bénéficiaire qui perçoit des produits de diverses catégories de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne a la faculté de n'opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire que pour certains d'entre eux, voire même que pour une partie seulement de ces produits, les autres demeurant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.