RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des intermédiaires financiers - Nature des opérations ou revenus à déclarer - Partie 2
I. Plan d'épargne en actions (PEA)
1
Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par les articles 91 quater E de l'annexe II au code général des impôts (CGI) à 91 quater J de l'annexe II au CGI :
- une déclaration doit être établie pour chaque titulaire du plan en cas d'ouverture, de clôture et de retrait partiel de PEA ;
- le 5° bis de l'article 157 du CGI limite l'exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA à 10 % du montant de ces placements. Pour permettre l'application de ce dispositif, l'organisme gestionnaire du PEA doit également indiquer, pour les plans concernés, le montant des produits de titres non cotés détenus dans un PEA.
A. Cas d'obligations déclaratives
10
Précision relative aux revenus de source étrangère : lorsque les produits perçus dans le PEA proviennent de titres étrangers, ils sont déclarés pour leur montant brut, impôt acquitté à l'étranger compris, pour les titres non cotés émis dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions. En l'absence de convention, ils sont déclarés pour leur montant net.
Les crédits d'impôts conventionnels correspondant à l'impôt étranger afférents aux seuls produits des titres non cotés sont portés en zone BT.
1. Ouverture
20
L'organisme auprès duquel un PEA est ouvert doit, au titre de l'année d'ouverture, fournir les renseignements suivants :
- références du PEA à la zone BD ;
- date d'ouverture du PEA à la zone BE.
La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.
Dans le cas où un PEA est ouvert par chacun des époux ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire).
2. Gestion annuelle
30
Pour chaque plan non clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire du plan mentionne sur l'IFU :
- les références du PEA en zone BD ;
- la date d'ouverture du PEA en zone BE.
Lorsque le plan comprend des titres non cotés, il doit, en plus, indiquer, le cas échéant, le montant des produits de ces titres perçus au cours de l'année dans le PEA en distinguant ceux éligibles à l'abattement de 40 % en zone BC de ceux qui ne le sont pas en zone BQ.
Cas particulier des produits de titres sociétés de capital risque (SCR) non cotés inscrits dans le PEA :
Ces produits doivent être mentionnés :
- dans la zone DP lorsque le titulaire du plan a pris l'engagement prévu au II de l'article 163 quinquies C du CGI de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement des produits distribués par celle-ci ;
- selon le cas, dans la zone DO (pour les produits afférents à des distributions de la SCR prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres) et/ou dans les zones BC et/ou BQ (pour les autres produits distribués par la SCR) lorsque le titulaire n'a pas pris l'engagement précité.
B. Retraits, rachats et clôture
40
Pour chaque plan concerné par un de ces événements, l'organisme gestionnaire du PEA doit établir une déclaration au nom du titulaire.
1. Avant l'expiration de la cinquième année du PEA
50
L'organisme gestionnaire doit compléter l'ensemble des zones du cadre relatif au PEA des renseignements suivants :
- le cas échéant, montant des produits des titres non cotés perçus au cours de l'année dans le PEA et éligibles à l'abattement de 40 % : zone BC ;
- le cas échéant, montant des produits des titres non cotés perçus au cours de l'année dans le PEA et non éligibles à l'abattement de 40 % : zone BQ ;
- référence du PEA : zone BD ;
- date d'ouverture du PEA : zone BE ;
- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF ;
- valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan : zone BH. En outre, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan doit également être portée dans la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières » lorsque la clôture intervient avant l'expiration de la cinquième année ;
- montant cumulé des versements depuis l'ouverture du plan : zone BI.
60
Attention : Lorsque des retraits ou rachats autorisés pour le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise ont été effectués dans le PEA précédemment ou concomitamment à la clôture du plan, le montant cumulé des versements à porter dans la zone BI ne doit pas comprendre les versements afférents à ces retraits ou rachats autorisés (c'est-à-dire la part des versements compris dans les retraits ou rachats).
En outre, lorsque les sommes retirées ou les rachats effectués lors de la clôture du plan sont affectés pour partie à la création ou à la reprise d'une entreprise (retraits ou rachats autorisés), la valeur liquidative du plan ou la valeur du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan (zone BH et zone AN) doit être diminuée du montant total de ces retraits ou rachats autorisés.
a. Précisions sur l'assiette des prélèvements sociaux
70
L'article 79 de la loi de finances pour 2002 autorise l'éligibilité au PEA des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) bénéficiant des avantages fiscaux propres à leur régime.
Il s'ensuit que lors de la clôture du PEA, la valeur liquidative à prendre en compte pour le calcul du gain net imposable aux prélèvements sociaux est diminuée du montant des répartitions antérieures de revenus attachés aux parts de FCPR et de FCPI et aux actions de sociétés de capital risque (SCR) détenues dans le PEA, ainsi que du montant des gains nets de cession de ces parts ou actions, déjà imposés aux prélèvements sociaux lors de leur versement ou de leur réalisation.
En cas de clôture du PEA avant cinq ans et pour éviter une double imposition aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, il conviendra de déclarer le montant des répartitions antérieures déjà imposées dans la zone DQ relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués.
La zone DQ ne doit pas être complétée lorsque le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu.
La valeur liquidative du PEA figurant dans la zone BH tient toujours compte de ces répartitions.
En cas de force majeure (décès, rattachement à un autre foyer d'un invalide titulaire d'un PEA), la zone BH relative à la valeur liquidative du plan, la zone BI relative au montant cumulé des versements et la zone AN correspondant au montant des cessions de valeurs mobilières n'ont pas à être annotées. En revanche, les zones BD « références du plan », BE « date d'ouverture du plan », BF « date de clôture ou de retrait », BC et BQ relatives au montant des produits de titres non cotés doivent être obligatoirement servies.
b. Précisions s'agissant des non résidents
75
À compter du 20 mars 2012, le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n'entraine plus automatiquement la clôture du plan, sauf si le transfert s'effectue dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).
Ainsi, en cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non résident de France, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
En revanche,à compter du 20 mars 2012, le transfert de son domicile fiscal dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI entraîne la clôture automatique du plan et l'imposition du gain net réalisé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Dans ce cas, les modalités déclaratives sont identiques à celles des résidents fiscaux français.
2. Entre la cinquième et la huitième année du PEA
80
L'organisme gestionnaire du plan doit remplir les zones suivantes :
- le cas échéant, le montant des produits des titres non cotés : zones BC et BQ ;
- références du PEA : zone BD ;
- date d'ouverture du PEA : zone BE ;
- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF.
En outre, en cas de clôture d'un PEA après cinq ans dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI (PEA en perte), ne résultant pas d'un cas de force majeure (décès, transfert de domicile à l'étranger, rattachement à un autre foyer d'un invalide titulaire d'un PEA), l'organisme gestionnaire remplit également les zones suivantes :
- montant cumulé des versements depuis l'ouverture du plan à l'exception de ceux compris dans des précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan : zone BI ;
- valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan : zone BH.
Cette valeur liquidative doit également être portée dans la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières ».
3. Au-delà de la huitième année
90
En cas de retrait de la totalité des sommes, de rachat total du contrat ou de clôture du plan, l'organisme gestionnaire du plan doit servir les mêmes zones que celles prévues pour un retrait, un rachat ou une clôture entre l'expiration de la cinquième année et de la huitième année.
En cas de retraits ou de rachats partiels n'entraînant pas, après l'expiration d'une période de huit ans, clôture du plan, les zones BF, BH et BI ne doivent pas être remplies.
4. Cas particulier des retraits ou rachats autorisés de sommes ou valeurs du PEA pour le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise
100
L'article 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs d'un PEA affectées dans les trois mois suivant au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, sans remise en cause de l'avantage fiscal prévu pour les sommes placées en cas de retrait ou rachat avant l'expiration de la cinquième année qui suit l'ouverture du plan, et sans entraîner la clôture du plan. Le gain net afférent aux sommes ou valeurs ainsi retirées ou rachetées est toutefois soumis aux prélèvements sociaux.
Lorsque les retraits ou rachats du PEA sont autorisés en vertu des dispositions qui précèdent, l'organisme gestionnaire du plan doit procéder de la manière suivante :
- la zone BF afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation doit être remplie uniquement s'il s'agit d'un retrait de la totalité des sommes ou d'un rachat total du contrat. En outre, dans ce cas, les zones BD et BE doivent être obligatoirement servies (références et date d'ouverture du PEA), le retrait ou le rachat entraînant la clôture du plan ;
- en cas de retraits ou de rachats partiels, seules les zones BD et BE doivent être remplies. Le retrait ou le rachat partiel n'entraîne pas la clôture du plan, mais interdit tout versement ultérieur sur ce plan.
110
Lorsqu'aucun produit n'a été crédité sur le PEA au cours de l'année d'imposition et en l'absence de retrait, rachat ou clôture au cours de la même année, les établissements sont alors dispensés d'établir une déclaration.
II. Plan d'épargne populaire (PEP)
120
La loi de finances pour 1990 n° 89-935 du 29 décembre 1989 a créé, à compter du 1er janvier 1990, le plan d'épargne populaire (PEP). Il n'est plus possible d'ouvrir de nouveaux PEP depuis le 25 septembre 2003 (III de l'article 82 de la loi de finances pour 2004).
Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par le II de l'article 91 quater B de l'annexe II au CGI.
Toutefois, les établissements gestionnaires peuvent à compter de l'imposition 1998, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans.
A. Gestion annuelle du PEP
130
Lorsqu'un organisme gestionnaire ne souhaite pas bénéficier de la tolérance administrative susvisée, une déclaration est établie pour chaque titulaire d'un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des époux ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer.
L'organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :
- références du PEP : zone BK ;
- date d'ouverture du PEP : zone BL. Cette date s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.
B. Retraits et clôture du PEP
140
Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ce produits d'épargne. En revanche, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur.
Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».
(150 à 190)
III. Épargne retraite
A. PERP et produits d'épargne retraite assimilés
200
L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP).
Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PERP et de produits d'épargne retraite assimilés (régime de retraite supplémentaire obligatoire d'entreprise dits « article 83 » pour la part facultative des primes ou cotisations versées, PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.) sont fixées par l'article 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI.
Les organismes gestionnaires doivent porter le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée et ouvrant droit à déduction du revenu global (régimes « article 83 » : pour la part facultative des cotisations ou primes versées) :
- en zone CV pour les cotisations ordinaires (y compris les cotisations supplémentaires versées par les affiliés aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années antérieures à leur affiliation (rachat de droits), ou postérieures à leur affiliation (cotisations d'ajustement ou « surcotisations ») pour la part de ces cotisations de rachat ou de « surcotisations » correspondant à plus de deux années de cotisations (cf. zone CW ci-après)) ;
- en zone CW pour les cotisations de rachat de droits ou les « surcotisations » versées par les affiliés aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S.(cf. zone CV ci-avant). Il s'agit des personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité. Seule la part des cotisations qui correspond au maximum, pour 2011, au rachat de droits ou à des « surcotisations » portant sur deux années de cotisations doit être portée dans cette zone.
B. Contrats « Madelin » et « Madelin agricole »
210
En application de l'article 41 DN ter de l'annexe III au CGI, les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole » doivent adresser à la direction régionale ou départementale des finances publiques du lieu de leur principal établissement le double de l'attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ou au cours du dernier exercice clos qu'ils délivrent à leurs cotisants.
Par mesure de simplification, ces organismes gestionnaires peuvent s'ils le souhaitent porter le montant des cotisations ou primes versées aux régimes ou contrats susvisés au cours de l'année civile écoulée en zone CX et cocher la case CY pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile.
IV. Revenus soumis à prélèvement libératoire
A. Revenus concernés
1. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source
220
Les revenus visés dans ce paragraphe sont les revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source à l'exception des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI.
a. Revenus payés avant le 1er mars 2010
230
Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).
Cas particuliers des revenus dispensés de prélèvement ou de retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents : ces revenus sont néanmoins reportés sous la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, la zone relative au montant du prélèvement ou de la retenue à la source (zone R227) est alors égale à zéro.
b. Revenus payés depuis le 1er mars 2010
240
L'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n°2009-1674 du 30 décembre 2009) a modifié certaines règles applicables en cas de paiement de produits dans un État ou territoire non coopératif depuis le 1er mars 2010 :
- le prélèvement forfaitaire obligatoire est applicable aux revenus et produits de placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France seulement si le paiement s'effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le taux du prélèvement est de 50 %. Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif (« clause de sauvegarde »). En outre, l'exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s'effectue dans un État ou territoire non coopératif, pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (CGI, art. 131 quater modifié par le H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009) ;
- la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France s'applique obligatoirement au taux de 55 % lorsque ces revenus sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (CGI, art. 119 bis, 2 et CGI, art. 187, 2). Les autres conditions et modalités d'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ne sont pas modifiées ;
- enfin, le II bis de l'article 125-0 A du CGI prévoit que le taux du prélèvement sur les produits des contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits par des non-résidents est majoré à 50%, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif.
Cas particulier des revenus dispensés de retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par des non résidents : ces revenus sont néanmoins reportés sous la rubrique des revenus soumis à prélèvement (zone BN) , la zone relative au montant de la retenue à la source (zone BP) est alors égale à zéro.
Pour plus de précisions sur le champ d'application de ce prélèvement, voir le rescrit n°2010/11 FP du 24 février 2010 (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60 au I-B-1) et le BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20.
2. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire
250
L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est réservée aux personnes physiques fiscalement domiciliée en France et ouverte, depuis le 1er janvier 2005, aux produits de source européenne, c'est-à-dire aux produits dont le débiteur est établi, outre en France, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une ouverture à l'ensemble des États de l'Union européenne, à l'Islande, à la Norvège et au Liechtenstein.
Peuvent ainsi être soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire :
- les revenus d'obligations, et les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;
- les produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature de source française et souscrits depuis le 1er janvier 1983 (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM) ;
- les produits et gains de cession de titres de créances, et de parts de FCC ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;
- les produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure) ;
- les intérêts courus et inscrits en compte sur des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu ;
- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs ;
- les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI au taux réduit de 5 %.
Remarque : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 242 ter, 1-3°).
3. Revenus soumis au prélèvement d'office
260
Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :
- les bons du trésor sur formules ;
- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
- les bons de la caisse nationale de crédit agricole ;
- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
- les versements en comptes sur livrets.
En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.
B. Modalités de déclaration
270
Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, ou à la retenue à la source, deux renseignements doivent être fournis :
- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire ou à la retenue à la source - zone BN. Pour les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire sur option, ce montant comprend le cas échéant le crédit d'impôt conventionnel ;
- le montant du prélèvement libératoire ou de la retenue à la source - zone BP (y compris la retenue à la source sur les revenus de source française ou le crédit d'impôt sur les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire éventuellement imputé).
Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux : CSG, CRDS, prélèvement social et ses contributions additionnelles qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément.
C. Cas particuliers des revenus distribués à des établissements financiers européens acquittant directement la retenue à la source auprès du Trésor français
280
Depuis le 1er janvier 2007, la retenue à la source, afférente aux revenus distribués par des sociétés françaises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé et bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, peut être acquittée par une personne morale établie hors de France qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- elle est établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- elle a conclu une convention avec l'administration fiscale française conforme au modèle délivré par celle-ci ;
- elle a été mandatée par le redevable légal de la retenue à la source pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de cette retenue à la source ;
- elle perçoit les revenus distribués directement du redevable légal de la retenue à la source.
290
Dans cette situation, il convient de mentionner dans la zone BV le montant des revenus distribués payés directement par l'établissement payeur établi en France à un établissement financier européen et pour lesquels la retenue à la source est acquittée dans le cadre des conditions particulières citées au IV-C § 280.
V. Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués
A. Principes
300
Les produits des placements à revenu fixe ou variable, de capitalisation et d'assurance-vie suivants sont imposés aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement) à la source :
- lors de l'inscription des produits au contrat ou en compte d'une part, pour les produits des bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature et des plans d'épargne populaire (PEP), autres que ceux en unités de compte (il s'agit donc des contrats « en euros ») et, d'autre part, à compter du 1er juillet 2011 pour les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature en unités de compte (compartiment euro des contrats dits « multi-supports ») ;
- lors de leur répartition ou de leur distribution, pour les produits exonérés des fonds communs de placements à risques et des sociétés de capital-risque ;
- depuis le 1er janvier 2007, lors de leur versement pour tous les autres produits de placements à revenu fixe et lors d'un rachat partiel ou total pour les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France (loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, art. 20).
- depuis le 1er janvier 2008, lors du paiement de certains revenus distribués de source française ou étrangère soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces revenus est établi en France (loi de finances pour 2008, art. 10).
Pour ces revenus distribués, les prélèvements sociaux sont dus à la source lors de leur versement au contribuable.
Les rubriques relatives aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés permettent :
- d'éviter une double imposition de ces produits aux prélèvements sociaux lors de leur imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif ;
- et, pour certains d'entre eux, de calculer le montant de la CSG déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu.
B. Modalités de déclaration
310
Pour éviter que les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu, qui ont été soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux acquittés à la source), ne soient de nouveau soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ces produits, revenus et gains doivent être portés dans la rubrique relative aux « Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués » (zones BS et BU).
320
Dans la zone BS doivent figurer les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie en euros, ainsi que les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire (PEP) en euros, imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés lors de l'inscription au contrat ou en compte des produits. La CSG acquittée à la source sur ces produits n'est pas déductible du revenu imposable. Doivent également figurer dans cette zone, lors du dénouement ou du rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte issu de la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation « en euros » en bon ou contrat en unité de compte (amendement FOURGOUS), les produits soumis, lors de leur inscription en compte, aux contributions et prélèvements sociaux et assimilés à des primes versées à la date de ladite transformation.
330
Dans la zone BU doivent figurer les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et ayant fait l'objet d'une retenue à la source des prélèvements sociaux. La CSG acquittée à la source sur ces produits, revenus et gains est admise en déduction des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de l'année de son paiement (année de déclaration des produits concernés à l'impôt sur le revenu). Afin de calculer la CSG déductible et d'éviter une double imposition des produits concernés aux prélèvements sociaux, ces produits doivent être déclarés à leur rubrique habituelle mais également dans la zone BU.
340
Attention : Ces zones (BS et BU) ne doivent pas être complétées lorsque le bénéficiaire des revenus a opté pour le prélèvement libératoire ou lorsque les revenus de ces placements sont exonérés d'impôt sur le revenu.
VI. Cas particuliers
A. Primes de remboursement distribuées ou réparties par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
350
Le montant des primes de remboursement imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est porté dans la zone AZ de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».
En cas d'option pour le prélèvement libératoire, le montant des produits sur lequel il est pratiqué est porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».
B. Parts de Fonds communs de créances et de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance de plus de cinq ans
1. Déclaration des produits des parts
360
Les produits des parts des fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à cinq ans, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont portés dans la zone AZ de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer » du feuillet n° 2561 (CERFA n° 11428), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique "Recherche de formulaires".
En cas d'option du bénéficiaire pour le prélèvement libératoire, le montant brut du revenu doit être porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».
2. Déclaration des gains de cessions des parts
370
Le montant des cessions de parts de fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à cinq ans est porté dans la zone AN relative au montant total des cessions de valeurs mobilières.
3. Déclaration du boni de liquidation
380
Le montant perçu est porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».
En cas d'option pour le prélèvement libératoire, le montant du revenu brut sur lequel il est pratiqué doit être indiqué zone BN et le montant du prélèvement zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».
C. Revenus distribués et intérêts de comptes courants d'associés perçus par les associés de sociétés d'exercice libéral (SEL)
390
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale soumet, le cas échéant (cf. ci-après), aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d'activité une fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants d'associés, par les associés des sociétés d'exercice libéral (SEL), soumises à l'impôt sur les sociétés, qui y exercent leur activité professionnelle et relèvent du régime social des travailleurs non salariés non agricoles.
Ainsi, l'assiette des cotisations et contributions sociales sur les revenus d'activité dues par ces associés comprend la fraction des revenus distribués et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Corrélativement, cette fraction des revenus distribués et des intérêts n'est pas comprise dans l'assiette des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine ou des produits de placement.
Il s'ensuit que, lorsque les revenus distribués et les intérêts des comptes courants d'associés sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, doivent être déclarés :
- en zone AY, AZ et/ou AX (selon la nature des revenus), le montant total des revenus distribués et/ou des intérêts des comptes courants perçus par l'associé.
Remarque : Zone AY pour les revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, zone AZ pour les autres revenus distribués et zone AX pour les intérêts des comptes courants d'associés ;
- en zone BU, la fraction des revenus distribués et des intérêts des comptes courants perçus par l'associé n'excédant pas le seuil de 10 % et imposée aux prélèvements sociaux ;
- en zone BS, la fraction des revenus distribués et des intérêts des comptes courants perçus par l'associé excédant 10 % et imposée aux cotisations et contributions sur les revenus d'activité.
Remarque : Lorsque les revenus distribués et les intérêts des comptes courants d'associés sont imposés, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire, prévu, selon le cas, à l'article 117 quater du CGI ou 125 A du CGI, le montant total des revenus distribués et/ou des intérêts des comptes courants perçus par l'associé doit être déclaré en zone BW et/ou BN ; le montant du prélèvement correspondant doit être porté en zone BP.
En zone BW seront portés les revenus distribués et zone BN les intérêts de comptes courants d'associés.