RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés – Cas particulier des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)
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L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
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Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
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Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
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La présente section a pour objet de commenter ces dispositions législatives et réglementaires.
Elle précise successivement :
- le champ d'application (sous-section 1, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ;
- les modalités d'application (sous-section 2, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20) ;
- les modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30) ;
- et enfin, les conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40).