IR - Crédits d'impôt - Prime pour l'emploi - Détermination de la prime pour l’emploi
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Le présent chapitre apporte des commentaires sur le calcul de la prime pour l'emploi, sa liquidation et les obligations déclaratives incombant aux contribuables.
I. Calcul du montant de la prime pour l'emploi
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Si toutes les conditions d’éligibilité définies au BOI-IR-RICI-310-10 sont réunies, le calcul de la prime pour l’emploi est effectué, dans un premier temps, sur le total des revenus d’activité professionnelle déclarés par actif au sein du foyer fiscal puis, dans un second temps, déterminé pour le foyer fiscal en tenant compte, le cas échéant, de la composition du foyer et des charges de famille.
A. Pour chaque titulaire de revenu d’activité au sein du foyer fiscal
1. Exercice de l'activité professionnelle à temps complet sur l'année entière
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Sous réserve de l'application de la limite inférieure mentionnée au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi), le montant de la prime individuelle est calculé en fonction de la situation de famille du bénéficiaire, à partir du montant du revenu d'activité en année pleine (après conversion si l'activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année seulement) selon les modalités exposées dans les tableaux figurant au BOI-ANNX-000026 (Modalités de calcul de la prime pour chaque membre du foyer fiscal) et au BOI-ANNX-000028 (Majorations en fonction de la situation de famille).
2. Exercice de l'activité professionnelle à temps partiel ou sur une partie de l'année
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Lorsque l’activité professionnelle est exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement, la prime pour l’emploi est calculée sur un revenu d’activité professionnelle converti en équivalent temps plein par application du coefficient 1820/ nombre d'heures rémunérés.
Le montant de la prime ainsi calculé en équivalent temps plein est convertie en temps partiel par division par le coefficient 1820/nombre d'heures rémunérées.
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Elle fait ensuite l'objet d'une majoration :
- lorsque l'activité est exercée jusqu'à 50%, c'est à dire lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur ou égal à 910 (le coefficient 1820/nombre d'heures est alors supérieur ou égal à 2), le montant de la prime individuelle correspondant au temps partiel est majoré de 85% ;
Exemple : Un célibataire a travaillé à mi-temps en 2011. Il a déclaré un salaire de 6 000 euros et 910 h d'activité.
Le coefficient de conversion est de 1820/910 soit 2.
Revenu converti en équivalent temps plein : 6 000 x 1820/910 = 12 000 euros.
Prime correspondant au temps plein : 12 000 x 7,7 % = 924 euros.
Prime ramenée au temps partiel : 924 x 910/1820 = 462 euros.
Prime individuelle : 462 x 1,85 = 855 euros.
- lorsque l'activité est exercée au-delà de 50%, c'est à dire lorsque le nombre d'heures rémunérées est supérieur à 910 et inférieur à 1820 (le coefficient 1820 / nombre d'heures est alors inférieur à 2 et supérieur à 1), la prime individuelle est égale à 15% de la prime temps partiel majorée de 85% de la prime temps plein.
Exemple : un célibataire a travaillé à 80% (1456 heures) en 2011. Il a déclaré un salaire de 9 000 euros.
Le coefficient de conversion est de 1820/1456, soit 1,25.
Revenu converti : 9 000 x 1820/1456 = 11 250 euros.
Prime correspondant au temps plein : 11 250 x 7,7% = 866,25 euros arrondi à 866 euros.
Prime temps partiel : 866 x 1456/1820 = 692,80 arrondi à 693 euros.
Prime individuelle = (693 x 0,15) + (866 x 0,85) = 103,95 + 736,10 = 840,05 euros arrondi à 840 euros.
Remarque : La majoration de 83 euros prévue en faveur des couples mono actifs n'est pas réduite en fonction de la durée d'activité effective. Elle s'ajoute en dernier lieu, à la fin du calcul de la prime individuelle correspondant au temps partiel.
3. En cas de pluri-activité salariée et non-salariée
50
Lorsqu’une activité professionnelle mixte salariée et non-salariée est exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement, la prime pour l’emploi est calculée sur la totalité du revenu d’activité déclaré converti en équivalent temps plein selon les modalités suivantes :
- temps plein sur l'année entière au titre de deux activités : les deux revenus sont additionnés (après majoration de 11,11% du revenu d'activité non salariée ou diminution de 11,11% en cas de déficit de l'activité non salariée) pour apprécier les limites et pour calculer la prime ;
- temps plein sur l'année entière au titre d'une des activités et temps partiel ou activité sur une partie de l'année seulement au titre de l'autre : il est considéré qu'il s'agit d'une activité à temps plein sur l'année entière ;
- temps partiel ou activité sur une partie de l'année seulement, au titre des deux activités : il faut calculer le coefficient suivant :
-
nombre d'heures rémunérées / 1820 + nombre de jours d'activité /360 ;
-
si le résultat est supérieur ou égal à 1 il est considéré qu'il s'agit d'une activité à temps plein ;
-
si le résultat est inférieur à 1, il est considéré qu'il s'agit d'une activité à temps partiel ;
-
le montant de la prime ainsi déterminé est ensuite divisé par le coefficient de conversion retenu pour apprécier le revenu d’activité professionnelle déclaré en équivalent temps. Il est ensuite fait application des modalités particulières de calcul applicables pour une activité à temps partiel.
Exemple : Un agriculteur célibataire a déclaré au titre de l'année 2011 des salaires de 3 000 euros (pour 500 heures rémunérées) et un bénéfice agricole de 7 600 euros (pour 250 jours d'activité).
- Durée d'activité = (500/1820) + (250/360) = 0,9691
Le résultat étant inférieur à 1, il s'agit d'une activité à temps partiel.
Revenu agricole majoré = 7 600 x 1,1111 = 8 444 euros
Total des revenus d'activité = 3 000 + 8 444 = 11 444 euros
Revenus d'activité convertis « temps plein » = 11 444 x 1/0,9691 = 11 809 euros
Prime temps plein = 11 809 x 7,7% = 909,29 euros arrondi à 909 euros
Prime temps partiel = 909 x 0,9691 = 880,91 euros arrondi à 881 euros
Le coefficient 1/0,9691 est égal à 1,03 (supérieur à 1 et inférieur à 2) : dans ce cas, la prime individuelle est égale à 15% de la prime temps partiel majorée de 85% de la prime temps plein.
La prime individuelle correspondant à l'activité exercée à temps partiel s'élève donc à : (881 x 0,15) + (909 x 0,85) = 132,15 + 772,65 = 904,80 euros arrondi à 905 euros.
B. Pour le foyer fiscal
1. Calcul du montant de la prime pour l’emploi proprement dit
a. Cumul des primes bénéficiant à chaque actif du foyer
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La prime accordée au foyer fiscal est égale au total des primes accordées à chaque membre du foyer fiscal exerçant une activité professionnelle calculées, éventuellement majoré en fonction du nombre de personnes à la charge du foyer et minoré de certaines sommes.
b. Situation particulière des couples mono-actifs
1° Définition du couple mono-actif
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Un couple soumis à imposition commune est considéré comme mono-actif lorsque l'un des deux membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou déclare des revenus d'activité professionnelle pour un montant inférieur à la limite mentionnée au 2 (1ère colonne) du tableau figurant au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi).
2° Modalités de calcul de la prime pour l'emploi pour les couples mono-actifs
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Lorsque les revenus d'activité professionnelle déclarés ou convertis en équivalent temps plein par le membre du couple exerçant une activité professionnelle qui lui procure un revenu supérieur à la limite mentionnée au 2 (1ère colonne) du tableau figurant au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi), sont supérieurs à la limite mentionnée au 4 (1ère colonne) du tableau et inférieurs ou égaux au montant mentionné au 6 (1ère colonne) dudit tableau, le montant de la prime pour l'emploi est fixé forfaitairement au montant mentionné au 9 (1ère colonne) du tableau. Ce montant de prime forfaitaire n'a pas à être proratisé en fonction du temps effectivement travaillé.
Lorsque ces revenus d'activité professionnelle sont supérieurs à la limite mentionnée au 6 (1ère colonne) du tableau et inférieurs à la limite mentionnée au 5 (1ère colonne) du tableau, la prime est égale à 5,1 % de la différence entre cette dernière limite de revenu et le montant des revenus d'activité professionnelle déclarés ou convertis en équivalent temps plein.
2. Majorations et minoration de la prime pour l'emploi
a. Majoration de la prime en faveur des couples mono-actifs
90
La prime calculée dans les conditions définies au I-A § 20 et suivants est majorée du montant forfaitaire mentionné au 9 (1ère colonne) du tableau figurant au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi) lorsque les revenus d'activité professionnelle déclarés, ou convertis en équivalent temps plein, sont inférieurs ou égaux à la limite de revenus mentionnée au 4 (1ère colonne) du tableau. Cette majoration forfaitaire n'a pas à être proratisée en fonction du temps effectivement travaillé.
b. Majorations accordées pour charges de famille
100
Des majorations sont accordées pour tenir compte de la présence de personnes à charge au sein de foyer fiscal. Il suffit que le total des revenus d'activité d'un seul des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune soit inférieur à la limite mentionnée au 4 (1ère colonne) du tableau figurant au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi), pour que le foyer fiscal bénéficie des majorations accordées pour charges de famille.
1° Définition des personnes à charge ouvrant droit à une majoration
Ouvrent droit à une majoration les personnes à charge au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI (enfants mineurs ou infirmes, enfants recueillis au foyer du contribuable, personnes titulaires de la carte d’invalidité de 80 % prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et vivant sous le toit du contribuable, enfants majeurs ayant demandé leur rattachement au foyer fiscal) lorsque ces personnes n’exercent aucune activité professionnelle ou disposent de revenus d’activité professionnelle inférieurs à la limite mentionnée au 2 (1ère colonne) du tableau figurant au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi) .
2° Modalités d'application de la majoration pour charges de famille
a° Cas général
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Le montant total de la prime pour l'emploi accordée au foyer fiscal, calculée dans les conditions définies au I-A § 20 et suivants et éventuellement augmentée de la majoration forfaitaire mentionnée au 9 (1ère colonne) du tableau figurant au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi) si le couple est mono-actif, est majoré du montant mentionné au 7 (1ère colonne) du tableau figurant au tableau précité par personne à charge.
Exemple : Un couple marié dont un seul des conjoints exerce une activité professionnelle à temps plein a deux enfants à charge. Le revenu d'activité professionnelle déclaré pour l'imposition des revenus de l'année 2011 s'élève à 15 000 euros.
La prime pour l'emploi accordée à cette personne est égale à : (17 451 – 15 000) x 19,3 % = 473 euros
Ce montant est majoré de :
- 83 euros au titre de la mono-activité du couple ;
- 36 euros par enfants à charge, soit 72 euros pour les deux enfants.
Au total, le montant de la prime pour l'emploi accordée au foyer fiscal au titre de l'année 2011 est égal à : 473 euros + 83 euros + 72 euros = 628 euros.
Pour les contribuables célibataires ou divorcées qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un ou de plusieurs enfants, la majoration pour charges de famille est fixée au montant mentionné au 8 (1ère colonne) du tableau, puis au montant mentionné au 7 (1ère colonne) du tableau à compter du deuxième.
b° Cas particuliers des majorations pour charges de famille accordées aux couples mono-actifs et aux personnes vivant seules et supportant seules la charge de leurs enfants
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Lorsque les revenus d'activité professionnelle déclarés, ou convertis en équivalent temps plein, de ces contribuables sont supérieurs à la limite de revenus mentionnée au 4 (1ère colonne) du tableau et inférieurs à la limite de revenus mentionnée au 5 (1ère colonne) du même tableau figurant au BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi) , le montant de la majoration pour charges de famille est fixé forfaitairement, quel que soit le nombre de personnes à charge, au montant mentionné au 7 (1ère colonne) du tableau pour les couples mono-actifs et au montant mentionné au 8 (1ère colonne) du tableau pour les personnes célibataires ou divorcées qui vivent seules et supportent effectivement la charge d'un ou de plusieurs enfants.
Exemple : Une personne divorcée vivant seule supporte effectivement la charge de deux enfants n'exerçant aucune activité professionnelle (case T cochée sur la déclaration d'ensemble des revenus). Cette personne a déclaré un salaire de 20 000 euros au titre d'une activité professionnelle exercée à temps plein sur toute l'année 2010.
Le montant de la prime calculée sur son seul revenu d'activité est égal à 0 euros dès lors que ce revenu excède la limite de 17 451 euros. Cette personne bénéficie toutefois de la majoration pour charges de famille fixée forfaitairement à 72 euros puisque son salaire est compris entre 17 451 euros et 26 572 euros.
3° Cas particuliers des enfants en résidence alternée
130
En cas de résidence alternée des enfants (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 au I-C § 40 et suivants) les majorations accordées pour chaque enfant dont la charge est également partagée entre les parents divorcés ou séparés sont réduites de moitié.
Ainsi, dans la généralité des cas, les enfants dont la charge est également partagée entre les parents ouvrent droit à une majoration de prime pour l'emploi égale à :
- la moitié du montant mentionné au 7 (1ère colonne) du tableau du BOI-ANNX-000025 (Seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi) lorsque les personnes ne vivent pas seules (case T non cochée) ;
- la moitié du montant mentionné au 8 (1ère colonne) du tableau précité pour le premier enfant et la moitié du montant mentionné au 7 (1ère colonne) du même tableau à partir du deuxième, lorsque les personnes vivent seules (case T cochée).
Par ailleurs, dans le cas particulier des foyers mono-actifs et des foyers mono parentaux dont le montant des revenus déclarés bénéficiant de la PPE est compris entre les limites de revenus mentionnées aux 4 et 5 (1ère colonne) du tableau précité , les majorations forfaitaires pour chaque enfant dont la charge est également partagée entre les parents sont respectivement égales à la moitié des montants forfaitaires mentionnés au 7 (1ère colonne) du tableau et au 8 (1ère colonne) du tableau précité quel que soit le nombre d'enfants à charge.
En présence d'enfants à charge exclusive ou principale d'enfants dont la charge est également partagée entre les parents, les majorations de PPE sont calculées en prenant en compte les enfants à charge exclusive ou principale avant les enfants dont la charge est partagée (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 au II-A-3 § 60 et suivants).
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Le montant des majorations pour personnes à charge est présenté dans un tableau figurant au BOI-ANNX-000028 (Majorations en fonction de la situation de famille).
c. Minoration de la prime pour l'emploi
1° Adaptation du montant de la prime pour l'emploi accordée aux contribuables fiscalement domiciliés à Mayotte
145
Conformément au VII de l'article 200 sexies du CGI, issu de l'article 4 de l 'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, des modalités particulières de détermination de la prime pour l'emploi sont applicables, pendant une durée limitée, aux contribuables fiscalement domiciliés dans le département de Mayotte afin de tenir compte de l'écart entre le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable à Mayotte et le salaire interprofessionnel de croissance applicable en métropole.
Le montant total de la prime accordée aux contribuables domiciliés dans le département de Mayotte au 31 décembre de l'année de l'imposition, calculé dans les conditions prévues ci-dessus (avant imputation du RSA complément activité), est multiplié par :
- 0,74 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013 ;
- 0,81 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 ;
- 0,88 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015 ;
- 0,94 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2016.
Le montant de la prime calculé dans ces conditions est arrondi à l'euro le plus proche.
Aucune correction n'est plus appliquée pour la prime due au titre de l'imposition de l'année 2017 et des années suivantes.
2° Minoration de la prime pour l'emploi accordée aux contribuables titulaires du revenu de solidarité active "complément d'activité"
150
Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal après application, le cas échéant, de la minoration prévue à Mayotte, est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l'article 6 du CGI au titre de la prestation mentionnée à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) (revenu de solidarité active), à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti mentionné au 2° de l'article L.262-2 du CASF et les ressources du foyer définies à l'article L.262-3 du CASF (CGI, art. 200 sexies, II-D).
II. Liquidation de la prime pour l’emploi
A. Imputation de la prime
160
Le montant de la prime pour l’emploi accordée au foyer fiscal s’impute en priorité sur le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les revenus d’activité professionnelle ont été déclarés.
La prime n'est pas versée lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 euros (CGI, art. 200 sexies, IV).
Cette imputation s’effectue après celle des réductions d’impôt, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si la prime pour l’emploi excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
B. Restitution de la prime
170
La prime pour l’emploi à restituer est égale, selon le cas, à l’excédent constaté par rapport au montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité de la prime pour l’emploi lorsque le contribuable n’est pas imposable.
La restitution est effectuée d’office, au vu de la déclaration d’ensemble des revenus que le contribuable doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de la prime pour l’emploi.
La restitution n’est pas opérée lorsqu’elle est inférieure à 8 euros (CGI, article 1965 L).
Le montant de la prime pour l’emploi restitué au contribuable ne présente pas le caractère d’un revenu imposable.
C. Plafonnement global de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
180
Le montant de la prime pour l'emploi n'est pas pris en compte pour l'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-10-10).
III. Obligations déclaratives
190
Le bénéfice de la prime pour l’emploi est subordonné à l’indication par le contribuable, dans les cases prévues à cet effet sur la déclaration d’ensemble des revenus, du montant des revenus d’activité professionnelle et des éléments relatifs à la durée d’exercice de ces activités (CGI, article 200 sexies, V).
Ces éléments doivent être mentionnés pour chaque personne membre du foyer fiscal exerçant une activité professionnelle et disposant de revenus éligibles à la prime pour l’emploi.
A. Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité salariée
200
Les salariés doivent déclarer :
- les revenus d’activité professionnelle salariés entrant dans le champ d’application de la prime pour l’emploi (BOI-IR-RICI-310-10-20) ;
- l’indication de la durée du temps travaillé, soit en cochant la case « travail à temps plein sur toute l’année », soit en mentionnant le nombre d’heures rémunérées dans l’année (BOI-IR-RICI-310-10-30).
B. Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité non-salariée
210
Les personnes exerçant une activité non-salariée doivent déclarer :
- le montant de leurs revenus d’activité professionnelle (BOI-IR-RICI-310-10-20) dans les rubriques correspondant à la nature de cette activité ;
- l’indication de la durée du temps travaillé, soit en cochant la case « activités exercées sur l’année complète », soit en mentionnant le nombre de jours d’activité dans l’année (BOI-IR-RICI-310-10-30).