PAT - ISF - Assiette – Autres exonérations - Titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME - Obligations déclaratives
1
Le bénéfice de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter du code général de impôts (CGI) est subordonné au respect des obligations déclaratives suivantes.
I. Obligations déclaratives en vue de l'exonération de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles
A. Obligations déclaratives en vue de l'exonération de titres reçus en contrepartie de souscriptions directes
1. Obligations déclaratives à satisfaire la première année au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée
10
Le redevable qui demande pour la première fois, au titre d'une souscription au capital d'une société éligible, le bénéfice de l'exonération d'ISF de titres de sociétés en application des dispositions du 1 du I de l'article 885 I ter du CGI, joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société précisant :
- le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter du CGI ;
- la date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
- lorsque la société a déjà clôturé un exercice à la date de la souscription, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (à défaut, ces éléments sont produits l'année suivante ;
- en cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
2. Obligations déclaratives à satisfaire les années suivantes
20
Les années suivantes, le redevable qui entend bénéficier des dispositions du 1 du I de l'article 885 I ter du CGI joint à sa déclaration d'ISF une attestation de la société précisant le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter du CGI. A cet égard il est précisé qu'il peut s'agir d'une simple copie des documents transmis la première année sous réserve de l'absence de changement concernant le siège de la société, la nature de l'activité et le nombre de titres détenus au 1er janvier de l'année d'imposition.
30
Lorsque le redevable entend également bénéficier du dispositif à raison de titres éligibles nouvellement souscrits au capital de la même société, l'attestation mentionnée au § 20 comprend en outre :
- la date à laquelle ces titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
- lorsque la société a déjà clôturé un exercice à la date de la nouvelle souscription, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;
- en cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
40
Lorsque les éléments permettant d'établir que la société répond à la date de la souscription à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises n'ont pu être fournis la première année, le redevable produit l'année suivante une attestation de la société comprenant ces éléments.
B. Obligations déclaratives en vue de l'exonération de titres reçus en contrepartie de souscriptions indirectes via une société holding
1. Obligations déclaratives à satisfaire la première année au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée
50
Le redevable qui demande pour la première fois le bénéfice de l'exonération d'ISF de titres de sociétés en application des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter du CGI joint à sa déclaration d'ISF, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société holding précisant :
- le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter du CGI ;
- la date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
- lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date de la souscription, l'ensemble des éléments permettant d'établir que la société répond, à cette date, à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (à défaut, ces éléments sont produits l'année suivante).
60
Le redevable joint en outre à sa déclaration d'ISF, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation de la société holding précisant :
- les éléments mentionnés au § 50 pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés cibles ;
- le détail de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société holding représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés cibles éligibles.
2. Obligations déclaratives à satisfaire les années suivantes
70
Les années suivantes, le redevable qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter du CGI joint à sa déclaration d'ISF une attestation de la société holding précisant le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter du CGI.
80
Le redevable joint en outre à sa déclaration d'ISF une attestation précisant :
- le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter du CGI ;
- le détail de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société holding représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés cibles éligibles.
90
Lorsque les éléments permettant d'établir que la société répond à la date de la souscription à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises n'ont pu être fournis la première année (cf. § 50), le redevable produit l'année suivante une attestation de la société comprenant ces éléments.
II. Obligations déclaratives en vue de l'exonération de parts de fonds de capital-risque éligibles
A. Obligations déclaratives à la charge du fonds
100
La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, aux dispositions des articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au CGI et à l'article R 87-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement à risque (FCPR), aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G de l'annexe III au CGI .
Des obligations déclaratives spécifiques incombent notamment aux sociétés de gestion de fonds ou aux dépositaires des actifs de ces fonds.
1. Principales obligations à l'égard de l'administration fiscale
a. Déclaration d'existence ou de transformation
110
La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds existant en fonds éligible.
Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
La date de constitution d'un fonds s'entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l'attestation adressée par le dépositaire.
Dans l'hypothèse où le fonds bénéficie de la procédure allégée prévue à l'article L 214-37 du code monétaire et financiers (CoMoFi), la date de sa création s'entend de la date de sa déclaration à l'Autorité des marchés financiers (AMF).
b. Communication des inventaires semestriels
120
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, à l'appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds.
2. Principales obligations à l'égard des souscripteurs
130
La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de l'exonération d'ISF, une attestation qui mentionne les renseignements suivants :
- l'objet pour lequel elle est établie c'est-à-dire l'application de l'exonération prévue aux 3 ou 4 du i de l'article 885 I ter du CGI ;
- la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse du gestionnaire ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués ;
- le détail de la fraction éligible mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 885 I ter du CGI et déterminée, sur la base de la valeur liquidative des parts du fonds au 1er janvier de chaque année, à proportion du pourcentage d'investissement éligible du fonds fixé dans son prospectus.
En outre, cette attestation précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du CoMoFi et aux 3 ou 4 du I de l'article 885 I ter du CGI sont satisfaites.
B. Obligations déclaratives à la charge du redevable
1. Obligations déclaratives à satisfaire la première année au titre de laquelle l'exonération des parts est demandée
140
Le redevable qui demande pour la première fois le bénéfice de l'exonération d'ISF de parts de fonds éligibles en application des dispositions des 3 ou 4 du I de l'article 885 I ter du CGI joint à sa déclaration d'ISF, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'attestation mentionnée au § 130.
2. Obligations déclaratives à satisfaire les années suivantes
150
Les années suivantes, le redevable qui entend bénéficier des dispositions des 3 ou 4 du I de l'article 885 I ter du CGI joint à sa déclaration d'ISF une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant le nombre de parts éligibles détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette attestation précise en outre que le fonds satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du CoMoFi et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter du CGI.