Date de début de publication du BOI : 29/04/2013
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-120-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements améliorés avec une aide de l'ANAH par des organismes agréés ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, en vue de leur location à des personnes défavorisées

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Le deuxième alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI), issu du IV de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, prévoit une exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui, en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'État dans le département.

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties a une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration, sous réserve que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de la date d'acquisition de ces logements par les organismes en cause.

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Cette exonération s'applique à compter des impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes.

Il est précisé que, cette exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C du CGI n'étant applicable qu'à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux, les logements concernés peuvent donc être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au nom de l'organisme acquéreur les premières années suivant celle de l'acquisition par cet organisme.

Remarque : Ainsi, les délais d'une part pour obtenir la décision de subvention (deux ans à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition) et d'autre part pour réaliser les travaux d'amélioration (deux ans à compter de la date de notification de la subvention) peuvent aboutir à ce qu'un logement acquis en 1998 n'ait ouvert droit à l'exonération qu'à compter de 2003.

I. Champ d'application de l'exonération

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L'exonération prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 C du CGI concerne les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du CCH qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'État dans le département.

30

Le bénéfice de l'exonération est toutefois subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition du logement par ces organismes.

40

Il en résulte que l'exonération concerne :

- les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du CCH acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées (cf. I-A § 50 à 190) ;

- par des organismes répondant à certaines conditions (cf. I-B § 200 à 300).

A. Logements concernés

50

Il s'agit des logements qui satisfont aux conditions suivantes :

- être visés au 4° de l'article L. 351-2 du CCH ;

- faire l'objet de travaux d'amélioration financés au moyen d'une subvention de l' ANAH ;

- avoir été acquis par l'organisme qui procède aux travaux d'amélioration ;

- avoir été acquis et améliorés en vue de leur location ou attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées.

1. Condition relative au type de logement

60

Sont concernés par l'exonération les logements visés au 4° de l'article L.351-2 du CCH.

Il s'agit des logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration postérieurement au 4 janvier 1977, financés soit sans aide spécifique de l'État, soit au moyen des subventions octroyées par l'ANAH, et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décret relatives notamment à l'attribution des logements sous condition de ressources et au montant des loyers.

70

Les logements concernés doivent donc avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux articles R. 353-32 du CCH à R. 353-57 du CCH.

2. Condition relative à la réalisation de travaux d'amélioration financés au moyen d'une subvention de l'Anah

80

Compte tenu des termes de la loi, les logements à usage locatif conventionnés conformément au 4° de l'article L. 351-2 du CCH doivent avoir fait l'objet de travaux d'amélioration financés au moyen d'une subvention de l'ANAH.

a. Date de décision de la subvention

90

Conformément à l'article 1384 C du CGI, la décision de la subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition du logement par l'organisme visé au I-B § 200 et suivants.

100

S'agissant des modalités d'octroi de la subvention par l'ANAH, il est précisé que :

- le délégué local délivre un accusé de réception de la demande de subvention ;

- la demande est examinée par la commission d'amélioration de l'habitat et la décision prise est notifiée au demandeur ;

- la subvention octroyée peut faire l'objet d'un paiement fractionné ou d'un paiement unique étant observé que le paiement du solde ou le paiement de la totalité de la subvention n'intervient qu'après l'achèvement des travaux qui ont motivé l'octroi de la subvention. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la subvention initiale.

110

La validité de la demande de subvention auprès de l'ANAH est d'un an.

Dès lors, pour que l'organisme puisse obtenir la décision de subvention dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements (condition pour ouvrir droit à l'exonération prévue à l'article 1384 C du CGI), l'organisme devra, dans les faits, formuler la demande de subvention au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'acquisition des logements.

b. Achèvement des travaux d'amélioration

120

L'exonération n'est applicable que si les travaux sont achevés. En effet, conformément à l'article 1384 C du CGI, les logements concernés sont exonérés à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux.

3. Condition relative au propriétaire de l'immeuble

130

Il doit s'agir de l'organisme qui, conformément aux conditions d'obtention de la subvention de l'ANAH, fait réaliser les travaux d'amélioration par des professionnels du bâtiment.

140

Il résulte en effet de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C du CGI que les logements améliorés au moyen de la subvention de l'ANAH doivent avoir été acquis par l'organisme qui procède aux travaux d'amélioration.

150

Dès lors, les logements pris en location par un organisme répondant aux conditions prévues au I-B § 200 et suivants et améliorés au moyen d'une subvention de l'ANAH par cet organisme ne peuvent ouvrir droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur propriétaire.

4. Condition relative aux occupants des logements

160

Les logements doivent avoir été acquis et améliorés en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

170

Les logements doivent faire l'objet soit d'un contrat de location, soit d'une attribution à titre gratuit à des personnes défavorisées. Toutefois, l'exonération n'est pas remise en cause si l'attribution est effectuée moyennant le versement d'une participation symbolique de quelques euros par les occupants.

180

Conformément à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, on entend par personne défavorisée toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence.

190

En outre, la location ou l'attribution du logement doit être temporaire. A titre de règle pratique, cette condition doit être considérée comme satisfaite dès lors que la durée habituelle d'occupation du logement par une personne n'excède pas une période consécutive de six mois.

B. Organismes visés par le dispositif

200

Il s'agit d'organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés par le représentant de l'État dans le département dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées.

1. Condition relative au caractère non lucratif de l'organisme

210

Sont concernés les organismes qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Il convient pour la définition des organismes à caractère non lucratif de se référer au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

220

Les organismes concernés sont principalement des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901.

2. Condition relative à l'objet de l'organisme

230

L'un des objets de l'organisme doit être de contribuer au logement des personnes défavorisées.

240

Les logements doivent donc être destinés à des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Conformément à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, on entend par personne défavorisée toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence.

3. Condition relative à l'octroi d'un agrément

250

L'organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées doit être agréé, à cette fin, par le représentant de l'État dans le département.

L'article 2 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, fixe un nouveau régime d'agrément des activités conduites par les organismes agissant en faveur des personnes défavorisées.

En ce qui concerne ceux de ces organismes qui exercent des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, il prévoit que l'agrément est, à compter du 1er janvier 2010, délivré par l'autorité administrative pour une période de 5 ans renouvelable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État (CCH, art. L. 365-4),

Remarque : Antérieurement, l'agrément était accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée.

260

Corrélativement, il modifie les dispositions du deuxième alinéa du I de l'arti