Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-160-50

IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération des logements situés dans des zones de revitalisation rurales et qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés par des personnes physiques avec une aide de l'ANAH

1

L’article 10 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux institue, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du CGI, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés par des personnes physiques au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).

10

Cette exonération, codifiée à l'article 1383 E du CGI, est accordée sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est applicable pour une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.

20

Elle est subordonnée aux conditions suivantes :

- la décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année qui suit celle de l’acquisition du logement ;

- les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 1384 C du CGI.

I. Champ d'application

A. Zones d'application de l'exonération

30

L’exonération s’applique dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465 A du CGI.

1. Rappel de la législation antérieurement applicable

40

Les ZRR comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et situées, soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au km2, soit dans les cantons dont la densité géographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km2, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l’un des trois critères suivants : déclin de la population totale, déclin de la population active, taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

50

Les ZRR comprennent également, sans autre condition, les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au km2.

60

La liste des ZRR était fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996.

2. Redéfinition des ZRR

70

Le II de l 'article 1465 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi 2005-157 du 23 février 2005, précise que les les zones de revitalisation rurale comprennent, notamment, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par :

-  une très faible densité de population ;

-  ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
- Un déclin de la population (a du II de l'article 1465 A du CGI);
- Un déclin de la population active (b du II de l'article 1465 A du CGI);
- Une forte proportion d'emplois agricoles. (c du II de article 1465 A du CGI)

L'article 16 de la loi de finances pour 2012, n°2011-1977 du 28 décembre 2011, précise que « le déclin de la population » mentionné au a du II de l'article 1465 A du CGI doit être mesuré sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu.

Les ZRR comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis ci-dessus.

Si ces communes intègrent un EPCI à fiscalité propre non inclus dans les ZRR, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009. La modification du périmètre de l'EPCI en cours d'année n'emporte effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des ZRR ont été précisés par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du CGI.

Les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont restées en ZRR jusqu'au 31 décembre 2007.

80

Liste des communes situées en ZRR

La liste constatant le classement des communes en ZRR est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'année précédente.

La liste des communes situées en ZRR au regard des critères fixés par la loi du 23 février 2005 a été fixée par l'arrêté du 30 décembre 2005, puis complétée par les arrêtés des du 6 juin 2006, et 23 juillet 2007.

Un nouveau classement a été constaté à la date du 1er janvier 2009 par arrêté du 9 avril 2009, complété par un arrêté du 30 décembre 2010 (à effet au 1er janvier 2010). Pour 2011, la liste des communes classées en ZRR est inchangée (arrêté du 28 décembre 2011).

3. Date d’appréciation

90

Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est accordé lorsque, à la date d’achèvement des travaux d’amélioration, le logement est situé en ZRR.

L’exonération est maintenue si le logement n’est plus situé en ZRR l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration ou au cours de la période d’exonération.

Toutefois, l’exonération sera accordée à des logements non compris dans une ZRR à la date d’achèvement des travaux mais qui le sont tant à la date de leur acquisition qu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux (première année au titre de laquelle l’exonération est applicable).

100

Le tableau suivant présente les modalités d’exonération.

A la date d'acquisition du logement

A la date d'achèvement des travaux (au plus tard 5 ans après l'acquisition)

Au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux
(1ère année d'application éventuelle de l'exonération)

Modalités d'exonération

ZRR

ZRR

ZRR

Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier

de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la

collectivité a pris une délibération en ce sens avant le 1er

octobre de l’année précédente.

ZRR

ZRR

Hors ZRR

Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier

de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la

collectivité a pris une délibération en ce sens avant le 1er

octobre de l’année précédente.

ZRR

Hors ZRR

ZRR

Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier

de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la

collectivité a pris une délibération en ce sens avant le 1er

octobre de l’année précédente

ZRR

Hors ZRR

Hors ZRR

Pas d’exonération.

Hors ZRR

ZRR

ZRR

Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier

de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la

collectivité a pris une délibération en ce sens avant le 1er

octobre de l’année précédente.

Hors ZRR

ZRR

Hors ZRR

Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier

de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la

collectivité a pris une délibération en ce sens avant le 1er

octobre de l’année précédente.

Hors ZRR

Hors ZRR

ZRR

Pas d’exonération.

Hors ZRR

Hors ZRR

Hors ZRR

Pas d’exonération.

110

Pour 2006, il est précisé que l’exonération est applicable aux logements situés dans le périmètre des ZRR définies par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 (anciennes ZRR), dès lors que les travaux d’amélioration sont achevés entre le 24 février 2005 (date de publication de la loi relative au développement des territoires ruraux) et le 22 novembre 2005 (date de publication du décret relatif aux nouvelles ZRR). En revanche, l’exonération est accordée aux logements situés dans le périmètre d’une ZRR nouvellement définie par l’arrêté du 30 décembre 2005, si les travaux d’amélioration sont achevés entre le 23 novembre 2005 et le 31 décembre 2005.

B. Logements concernés

120

Il s’agit des logements qui satisfont aux conditions suivantes :

- être visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ;

- faire l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’Agence nationale pour

l’amélioration de l’habitat (ANAH) ;

- avoir été acquis par la personne physique qui procède aux travaux d’amélioration ;

- avoir été acquis à compter du 1er janvier 2004 et améliorés en vue de leur location.

1. Condition relative au type de logement

130

Sont concernés par l’exonération, les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

Le 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation a pour objet de définir une catégorie de logements entrant dans le champ d’application de l’aide personnalisée au logement.

Il s’agit des logements à usage locatif faisant l’objet de travaux d’amélioration postérieurement au 4 janvier 1977, financés soit sans aide spécifique de l'État, soit au moyen des subventions octroyées par l’ANAH, et dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décret relatives notamment à l’attribution des logements sous condition de ressources et au montant des loyers.

130

Les logements concernés doivent avoir fait l’objet d’une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux articles L. 353-1 à L. 353-13 et R. 353-32 à R. 353-57 du code de la construction et de l’habitation (cf. modèle de convention en annexe E à ce code) ou d’une convention passée entre l’ANAH et les bailleurs en application de l’article L. 321-8 du même code.

2. Condition relative à la réalisation de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l'ANAH

140

Compte tenu des termes de la loi, les logements à usage locatif conventionnés conformément au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. doivent avoir fait l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’ANAH.

a. Date de décision de la subvention

150

Conformément au II de l’article 1383 E du CGI, la décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année suivant celle de l’acquisition du logement par la personne physique.

160

S’agissant des modalités d’octroi de la subvention par l’ANAH, il est précisé que :

- le délégué local délivre un accusé réception de la demande de subvention ;

- la demande est instruite par le délégué local et examinée par la commission d’amélioration de l’habitat (CAH). La décision prise par la CAH est notifiée au demandeur.

En cas de délégation de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un conseil général de l’attribution des aides à l’habitat privé (Articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2 et R. 321-2, R. 321-3 et R. 321-7 du code de la construction et de l’habitation) et lorsque la convention de gestion prévoit la gestion des aides par l’ANAH, le délégué local est chargé de l’instruction et du paiement des aides pour le compte du délégataire.

Dès lors qu’une collectivité exerce par délégation la compétence d’attribution des aides à l’habitat privé, une commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) correspondante est constituée.

Dans ce cas, la CLAH donne son avis sur les demandes de subvention relevant de son territoire et la décision de la subvention incombe au président de la collectivité délégataire ;

- la notification de la décision de la CAH ou, le cas échéant, la notification de la décision du président de la collectivité délégataire, doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande. Toute demande qui n’a pas donné lieu à notification d’une décision dans ce délai est réputée rejetée. Dès lors, pour que le contribuable puisse obtenir la décision de subvention dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année qui suit celle de l’acquisition des logements (condition pour ouvrir droit à l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI), il devra, dans les faits, formuler la demande de subvention au plus tard le 31 août de la deuxième année suivant celle de l’acquisition des logements ;

- la décision d’octroi de la subvention devient caduque si les travaux d’amélioration ne sont pas commencés

dans le délai d’un an à compter de la date de sa notification ;

- les travaux doivent être achevés dans un délai de 3 ans à compter de la date de notification de la décision d’octroi de subvention sous peine d’annulation de cette décision et du remboursement des sommes déjà perçues.

Ce délai est porté à 5 ans pour les travaux d’adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, les travaux d’amélioration des logements occupés par des personnes appelées à travailler la nuit, les travaux d’économie d’énergie et les travaux effectués sur les parties communes des immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ;

- la subvention octroyée peut faire l’objet d’un paiement fractionné ou d’un paiement unique, étant observé que le paiement du solde ou le paiement de la totalité de la subvention n’intervient qu’après l’achèvement des travaux qui ont motivé l’octroi de la subvention.

b. Achèvement des travaux d’amélioration

170

L’exonération n’est applicable que si les travaux sont achevés. En effet, conformément à l’article 1383 E du CGI, les logements concernés sont exonérés à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux.

3. Condition relative au propriétaire du logement

180

Il s’agit des personnes physiques. Ces personnes doivent, conformément aux conditions d’obtention de la subvention de l’ANAH, faire réaliser les travaux d’amélioration par des professionnels du bâtiment.

Il résulte en effet du premier alinéa du I de l’article 1383 E du CGI que les logements améliorés au moyen de la subvention de l’ANAH doivent avoir été acquis par la personne physique qui procède aux travaux d’amélioration.

4. Condition relative à la destination du logement

190

Les logements doivent avoir été acquis à compter du 1er janvier 2004 et améliorés en vue de leur location. Ils doivent donc faire l’objet d’un contrat de location.

Dès lors, les logements acquis et améliorés en vue de leur occupation par le propriétaire ne peuvent pas bénéficier de l’exonération.

II. Modalités d’application de l’exonération

A. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre

200

L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

210

Il s’agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, de certains établissements publics fonciers ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions.

Remarque : Établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 et aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme (articles 1607 bis et ter du CGI), établissement public foncier de Normandie (article 1608 du CGI), établissement public foncier de Lorraine (article 1609 du CGI), établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais (article 1609 A), établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E du CGI) et établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (article 1609 F du CGI).

2. Contenu des délibérations

220

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les logements pour lesquels les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent réduire ou augmenter la durée, modifier l’étendue géographique ni limiter la quotité de l’exonération.

3. Date et durée de validité des délibérations

230

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante.

Elle demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.

Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune ne figure plus dans la liste des ZRR ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire. Par conséquent, l’attention est appelée sur l’éventualité qu’à la faveur d’un arrêté ultérieur une délibération, faute d’avoir été rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.

240

Pour 2006, l’exonération est subordonnée à une délibération prise, en application de l’article 1383 E du CGI, par la collectivité territoriale ou l’EPCI à fiscalité propre avant le 1er octobre 2005.

En conséquence, les nouvelles communes situées en ZRR (communes qui sont incluses en ZRR conformément à l’arrêté du 30 décembre 2005 et qui n’étaient pas incluses en ZRR en application du décret n° 96-119 du 14 février 1996 n’auront pas pu prendre de délibération avant le 1er octobre 2005 et l’exonération pour la part communale ne pourra être appliquée en 2006 sur leur territoire. Néanmoins, les logements situés dans ces communes pourront bénéficier du dispositif d’exonération pour les parts de la taxe revenant aux autres niveaux de collectivités ayant pris une délibération en ce sens, dès lors que les travaux d’amélioration sont achevés entre le 23 novembre 2005 et le 31 décembre 2005 (cf. § 110).

B. Portée de l'exonération

1. Point de départ de l’exonération

250

L’exonération est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.

2. Durée de l’exonération

260

La durée de l’exonération est de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.

3. Logements visés par la délibération

270

Les délibérations s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2004 et dont les travaux d’amélioration ont été achevés à compter du 1er janvier de l’année de la délibération.

Exemple 1 : M. X acquiert un logement le 15 avril 2004. Les travaux d’amélioration sont achevés le 20 juin 2005. Le logement est situé dans le périmètre des anciennes ZRR. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est accordée pour une durée de 15 ans à compter de 2006 (soit jusqu’au 31 décembre 2020), dès lors que la collectivité a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2005.

Exemple 2 : M. Y acquiert un logement en septembre 2004. Les travaux d’amélioration sont achevés en décembre 2007, étant précisé que la décision de subvention est intervenue le 15/06/2006. Le logement se situe dans le périmètre d’une ZRR depuis le 1er janvier 2006. Le logement bénéficiera d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans à compter du 1er janvier 2008 (soit jusqu’au 31 décembre 2022), dès lors que la collectivité territoriale a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2007.

Exemple 3 : M. Z acquiert un logement le 15 septembre 2007. Les travaux d’amélioration sont achevés le 14 septembre 2008. Le logement est situé en ZRR à compter du 1er janvier 2007. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est accordée pour une durée de 15 ans à compter de 2009 (soit jusqu’au 31 décembre 2023) si la collectivité a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2008.

4. Cotisations concernées

280

L’exonération est accordée pour la seule part revenant à la collectivité territoriale ou à l’EPCI ayant pris une délibération en ce sens.

L’exonération concerne également les taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des établissements publics fonciers mentionnés au § 210.

En revanche, et conformément à l’article 1521 du CGI, elle ne concerne pas la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

C. Remise en cause de l'exonération

290

L’exonération est supprimée notamment :

- lorsque la convention conclue conformément au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est résiliée ;

- lorsque la subvention accordée par l’ANAH est remise en cause : tel est le cas notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pris pour bénéficier de l’aide ;

- lorsque les logements n’ont plus fait l’objet d’une location pendant une période continue d’au moins douze mois consécutifs ;

- en cas de vente des logements.

300

L’exonération est supprimée à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus. Toutefois, lorsque les logements n’ont plus fait l’objet d’une location pendant une période continue d’au moins douze mois, l’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit cette période.

Pour la première année d’application, dès lors qu’un contrat de location n’a pas été conclu dans un délai de douze mois à compter de l’achèvement des travaux, l’exonération est remise en cause à compter du 1er janvier de l’année qui suit cette période.

Exemple : M. X acquiert un logement le 27 avril 2004. Les travaux d’amélioration sont achevés le 16 novembre 2005. Le logement est situé en ZRR. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est applicable pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2006, dès lors que la collectivité territoriale a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2005. Toutefois, l’exonération est remise en cause à compter du 1er janvier 2007 si aucun contrat de location n’a été conclu avant le 16 novembre 2006.

D. Articulation avec les autres exonérations

310

Dans l’hypothèse où un logement bénéficierait de l’une des exonérations prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C, 1384 D du CGI, il conviendrait de faire courir cette exonération jusqu’à son terme et d’appliquer ensuite l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI pour la période de cette exonération qui reste à courir.

III. Obligations déclaratives

320

Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 1384 C du CGI.

Le bénéfice de l’exonération est donc subordonné au dépôt d’une déclaration modèle E, imprimé n° 6666 D (CERFA 11345) , qui doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des logements avant le 1er janvier de la première année d’application de l’exonération.

Elle doit être souscrite par la personne physique propriétaire des logements concernés.

Elle doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les logements concernés :

- la date d’acquisition de l’immeuble ;

- la date de décision de subvention de l’ANAH ;

- la date du versement de cette subvention par cet organisme ;

- la date d’achèvement des travaux d’amélioration.

Elle doit être accompagnée des pièces justifiant ces éléments et notamment la notification de la décision d’octroi de la subvention de l’ANAH, ainsi que la justification du paiement du solde ou de la totalité de la subvention.

Cette déclaration n° 6666 D est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

IV. Date d’entrée en vigueur

330

Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les dispositions de l’article 1383 E du CGI s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2004.

Toutefois, compte tenu de la date de publication de la loi, l’exonération s’applique au plus tôt à compter des impositions établies au titre de 2006, dès lors que les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre ont pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2005.