Section 1 : IF – Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application de la taxe - Exonérations temporaires - Exonérations temporaires de plein droit
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Les exonérations suivantes sont dites de plein droit car elles ne sont pas subordonnées à une délibération des collectivités territoriales concernées.
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Elles concernent trois catégories de terrains.
- Les bois (sous-section 1, cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) :
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les terrains plantés, ensemencés ou replantés en bois (article 1395-1° du CGI) ;
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les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une régénération naturelle (article 1395-1° bis du CGI) ;
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les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (article 1395-1° ter du CGI) ;
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les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers (article 1395 B du CGI).
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Les terrains situés dans des zones protégées (sous-section 2, cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) :
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les terrains situés dans un site Natura 2000 (article 1395 E du CGI) ;
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les terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement (article 1395 D du CGI).
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Certains terrains situés dans les départements d'outre-mer (sous-section 3, cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-30) :
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les propriétés non bâties situées dans le cœur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement, qui font l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans conforme à la réglementation et à la charte du parc national prévues par l'article L. 331-2 du code de l'environnement et qui sont portées sur la liste établie par l'établissement public du parc national (article 1395 F du CGI) ;
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les propriétés non bâties situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (article 1395 H du CGI).