Chapitre 2 : RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Option pour le régime de droit commun des plus-values
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Lorsque la cession ou l'exportation entre dans le champ d'application de la taxe forfaitaire, les dispositions de l'article 150 VL du CGI autorisent, sous certaines conditions, le vendeur ou l'exportateur à opter pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values prévu aux articles 150 UA et suiv. du code général des impôts (CGI).
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Les plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150 UA) selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières.
Le régime des plus-values sur biens meubles est examiné au BOI-RPPM-PVBMC-10. Il est précisé que ,par l'application d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la deuxième, les plus-values entrant dans le champ d'application de l'article 150 UA du CGI sont définitivement exonérées au bout de la douzième année (5ème alinéa du I de l'article 150 VC du CGI).
I. Modalités d'exercice de l'option pour le régime de droit commun
A. Champ d'application de l'option
1. Objets concernés
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Conformément aux dispositions de l'article 150 VL du CGI, l'option est possible pour les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité, comme pour les métaux précieux. Toutefois, l'option ne peut être formulée que si le contribuable est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition de l'objet ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans (voir I-B).
L'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles meublants, des appareils ménagers et des voitures automobiles n'est pas applicable pour les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité, pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.
L'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles dont le prix de cession est inférieur à 5.000 € n'est pas applicable aux métaux précieux pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.
2. Personnes concernées
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L'article 150 VL du CGI réserve la faculté d'opter aux seules personnes physiques domiciliées en France. Les contribuables domiciliés hors de France ainsi que les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ne peuvent pas exercer cette option.
En principe, les cessions et exportations d'objets ou de métaux précieux réalisées par des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont placées hors du champ d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI. Dès lors, ces personnes morales ne peuvent bénéficier de la faculté d'option offerte par les dispositions de l'article 150 VL du CGI.
Toutefois, ces mêmes opérations donnent lieu à l'établissement de la taxe forfaitaire lorsqu'elles sont effectuées par des personnes morales exemptées d'impôt sur les sociétés ou soumises audit impôt à raison des revenus limitativement énumérés au 5 de l'article 206 du CGI. Pour autant, elles restent exclues de la faculté d'option offerte par les dispositions de l'article 150 VL du CGI.
3. Opérations concernées
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L'option prévue à l'article 150 VL du CGI peut être exercée en cas de cession comme en cas d'exportation.
Le vendeur ou l'exportateur domicilié en France peut exercer l'option, que la cession soit réalisée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne.
B. Conditions d'exercice de l'option
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L'option ne peut être formulée que si le contribuable est en mesure d'établir de manière probante la date d'acquisition et le prix d'acquisition de l'objet ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans.
1. Justification de la date et du prix d'acquisition
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La justification de la date et du prix d'acquisition peut être apportée par tous moyens. Le contribuable doit joindre à sa déclaration :
- soit un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
- soit une facture régulière délivrée par un commerçant ou une société de ventes ;
- soit un reçu ou une facture délivré par un particulier ;
- soit, s'il s'agit d'un bien reçu par voie de succession ou de donation, un extrait de la déclaration ou de l'acte ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L'option ne peut être exercée qu'à la condition que la déclaration de succession ou l'acte de donation mentionne distinctement les biens acquis. Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, la valeur d'acquisition est réputée égale au prix de cession, en application des dispositions du 1° du I de l'article 764 du CGI. Le vendeur pourra utilement faire figurer au regard de la ligne « Prix d'acquisition ou valeur vénale » de la déclaration d'option n° 2092 (CERFA 10 251) disponible sur le site internet www.impots.gouv.fr, la mention suivante : « Vente aux enchères publiques. Application des dispositions du 1° du I de l'article 764 CGI ».
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Dans l'hypothèse où la cession interviendrait avant le dépôt d'une déclaration de succession, l'application stricte des règles prévues à l'article 150 VL du CGI conduirait à refuser le bénéfice de l'option puisque, faute du dépôt d'une telle déclaration, le vendeur ne peut justifier de la date et de la valeur d'acquisition.
Il est toutefois admis que l'option puisse être exercée, sous réserve de faire figurer dans la déclaration d'option n° 2092 (CERFA 10 251) les mêmes mentions que celles indiquées ci-dessus et d'indiquer au regard de la ligne « Date d'acquisition » de cette même déclaration, non seulement la date du décès, mais également l'identité du défunt.
2. Durée de détention supérieure à douze ans
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Par exception au principe selon lequel l'option est subordonnée à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition de l'objet cédé, le contribuable peut également opter pour le régime de droit commun lorsqu'il peut justifier qu'il détient le bien depuis plus de douze ans.
Cette preuve peut être apportée au vu de tout élément écrit tel qu'un catalogue d'art, un inventaire dressé par un huissier assermenté, un contrat d'assurance ou tout autre document mentionnant distinctement le bien concerné et permettant d'établir l'ancienneté de sa détention. Le témoignage n'est toutefois pas admis.
Lorsque le bien est entré en possession du cédant par voie de succession et que ledit bien n'a pas été expressément mentionné dans la déclaration de succession (application du forfait mobilier, estimation conjointe avec d'autres objets...), la production de ce seul document est insuffisante pour établir avec certitude la date d'acquisition. La transmission aux héritiers est toutefois présumée lorsque cette déclaration est accompagnée de la facture du bien adressée au défunt ou d'une lettre de celui-ci mentionnant avec suffisamment de précision le bien en cause.
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S'agissant de certains biens et notamment des métaux précieux, la justification de la date d'acquisition ou d'une durée de détention supérieure à douze ans ne peut être opérée que si l'objet ou le lot d'objets en cause peut être individualisé de manière suffisante (présence d'un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé identifiable, objet inscrit au crédit d'un compte de dépôt ouvert auprès d'un établissement financier...). En l'absence d'une telle individualisation de l'objet, le contribuable n'est pas à même d'apporter les justifications nécessaires et ne peut donc exercer l'option prévue par l'article 150 VL du CGI. Cette condition doit être appréciée strictement.
En pratique, l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de métaux précieux devrait en principe porter essentiellement sur les opérations réalisées par l'intermédiaire d'un établissement financier sans remise matérielle des métaux concernés.
C. Obligations déclaratives
1. Exercice de l'option
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L'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace l'option prévue à l'article 150 VL du même code.
Cette déclaration d'option n° 2092 (CERFA 10 251) est disponible en ligne sur le site internet : www.impots.gouv.fr .
Lorsque le bien est détenu depuis moins de douze ans, la seconde page de l'imprimé n° 2092 (CERFA n° 10251), qui retrace les éléments servant à la liquidation de la plus-value, doit être servie (4° du I de l'article 150 VG du CGI°) et l'impôt correspondant le cas échéant, acquitté lors du dépôt de cette déclaration (I de l'article 150 VH du CGI).
Lorsque le vendeur ou l'exportateur est en mesure de justifier qu'il détient le bien depuis plus de douze ans, la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) doit en tout état de cause être déposée. Il est toutefois admis dans ce cas que la seconde page de cet imprimé ne soit alors pas servie (voir les schémas aux BOI-ANNX-000086 et BOI-ANNX-000091.
2. Absence d'intermédiaire
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Lorsque la cession est réalisée sans la participation d'un intermédiaire, qu'il s'agisse d'une cession effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne (y compris la France) ou d'une cession dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, l'option est exercée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
Lorsque l'exportation est réalisée sans la participation d'un intermédiaire, l'option est exercée par l'exportateur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.
3. Présence d'un intermédiaire
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Lorsque la cession ou l'exportation est réalisée avec la participation d'un intermédiaire fiscalement domicilié en France, l'option est exercée par le vendeur ou l'exportateur, mais cette déclaration d'option n° 2092 (CERFA 10 251) est déposée par cet intermédiaire au nom et pour le compte du vendeur ou de l'exportateur.
Ainsi, lorsqu'un intermédiaire fiscalement domicilié en France participe à la transaction, la déclaration est en principe déposée dans le délai d'un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour les taxes sur le chiffre d'affaires ou, si le responsable du versement est un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité ( BOI-RPPM-PVBMC-20-10 ). En cas d'exportation, il doit être procédé au dépôt de cette déclaration préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.
En cas d'option, l'intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant à raison des renseignements fournis par le vendeur (notamment pour le bénéfice de certaines exonérations) que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
D. Conséquences de l'option
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L'option exercée est irrévocable. Elle a pour conséquence d'exempter de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI le vendeur ou l'exportateur qui l'a exercée. La plus-value est alors soumise au régime d'imposition des plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI (BOI-RPPM-PVBMC-10).
Lorsque l'option est remise en cause par le service des impôts, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI est alors exigible dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, la taxe est due par le vendeur, y compris lorsqu'un intermédiaire a participé à la transaction.
II. Imposition de la plus-value
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Lorsque le vendeur ou l'exportateur, domicilié fiscalement en France, opte, conformément à l'article 150 VL du CGI, pour l'application du régime d'imposition des plus-values sur cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI, la plus-value est imposée dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du CGI (pour plus de précisions sur le régime des plus-values sur biens meubles et notamment les modalités de détermination de la plus-value imposable, voir BOI-RPPM-PVBMC-10). Il est précisé qu'en cas d'exportation, le fait générateur de "cession" est constitué par l'exportation et le prix de cession à retenir s'entend de la valeur en douane.