Date de début de publication du BOI : 18/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-AUT-40-10-20

IS - Imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) - Exonérations liées à des dispositions de caractère conjoncturel

1

Il s'agit d'exonérations temporaires prévues en faveur :

- des sociétés nouvelles créées et des sociétés créant une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer ;

- des sociétés nouvelles définies à l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) ;

- des sociétés bénéficiant du statut de jeunes entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A du CGI ;

- des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté en application de l'article 44 septies du CGI ;

- des sociétés implantées dans les zones franches urbaines en application de l'article 44 octies du CGI et 44 octies A du CGI ;

- des sociétés participant à un projet de recherche dans des pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies) ;

- des sociétés implantées dans les zones de bassins d'emplois à redynamiser prévues par l'article 44 duodecies du CGI.

10

Par ailleurs, l'article 223 undecies du CGI prévoit que lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) figurant aux articles 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 octies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 undecies du CGI est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies du CGI et 223 nonies A du CGI est subordonné au respect du même règlement.

Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies du CGI est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies du CGI ou de l'article 44 duodecies du CGI.

I. Sociétés nouvelles créées et sociétés créant une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer

20

Aux termes du I de l'article 208 quater du CGI, les sociétés nouvelles créées dans les départements d'outre-mer avant le 31 décembre 2006 et les sociétés qui y créent avant cette date une activité nouvelle peuvent, sur agrément, être exonérées en totalité ou en partie d'IS pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations.

Ces dispositions sont applicables aux termes du II de l'article 208 quater du CGI, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.

Ces sociétés ne bénéficient en droit d'aucune exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA).

Afin de donner toute sa portée à l'exonération d'IS dont elles bénéficient, il a été décidé que les sociétés exonérées d'IS en vertu de l'article 208 quater du CGI seraient dispensées du versement de l'IFA dans les conditions suivantes :

- les sociétés qui sont exonérées d'IS sur l'ensemble de leur activité au 1er janvier de l'année sont dispensées du paiement de l'IFA au titre de l'année en cause ;

- pour les sociétés qui bénéficient d'une exonération partielle d'IS au 1er janvier d'une année, le montant de l'IFA due pour cette même année est déterminé en tenant compte du seul chiffre d'affaires dont les résultats sont passibles de l'IS au titre du dernier exercice clos.

Si l'exonération partielle ou totale a cessé de s'appliquer au 1er janvier de l'année, l'IFA est calculée dans les conditions de droit commun.

II. Exonérations en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aménagement du territoire

30

Selon les dispositions de l'article 223 nonies du CGI sont exonérées d'IFA les sociétés qui en application de l'article 44 sexies du CGI sont exonérés d'IS.

40

La période d'exonération d'IFA couvre la même période que l'exonération d'IS.

La période d’exonération d’IFA est déterminée par référence à la situation de la société en matière d’IS.

Toutefois, cette situation est appréciée au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’IFA est due. Si une société bénéficie au 1er janvier d’une année d’une exonération totale ou partielle d’IS, elle est dispensée, totalement ou partiellement, de l’IFA au titre de cette même année.

50

L’exonération est accordée dans les mêmes proportions que l’exonération qui est appliquée en matière d’IS :

- si l’exonération d’IS est totale au 1er janvier, l’IFA n’est pas due au titre de cette année ;

- si l’assiette de l’IS bénéficie seulement d’un abattement au 1er janvier, l’IFA qui est due est diminuée d’un abattement de 75 %, 50 % ou 25 % du montant normalement exigible.

L’imposition est déterminée, en application de l’article 223 septies du CGI, selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du montant du chiffre d’affaires majoré des produits financiers, HT, du dernier exercice clos.

60

S'agissant de la situation des entreprises exerçant une activité non sédentaire ;en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 223 nonies du CGI, l’exonération d’IFA s’applique au titre de la même période et dans les mêmes proportions que l’exonération d’IS dont bénéficient les entreprises nouvelles en vertu de l’article 44 sexies du CGI.

L’assouplissement de la condition d’implantation exclusive dans une zone éligible au régime de l’article 44 sexies du CGI produit les mêmes conséquences sur le montant de l’IFA due par l’entreprise que sur le montant de l’IS.

Toutefois, l’entreprise ne pouvant être en mesure de déterminer, au moment du paiement de son IFA due au titre d’une année (15 mars) si elle remplira la condition d’implantation dans des zones éligibles, elle devra acquitter à cette date l’imposition qui serait due si elle réalisait l’ensemble de son activité dans les zones éligibles. Si, à la clôture de l’exercice, il s’avère que l’entreprise a réalisé plus de 15 % de son chiffre d’affaires en dehors des zones susvisées et doit, en conséquence, calculer son pourcentage d’allègement d’IS au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans lesdites zones, elle devra recalculer son IFA et acquitter le complément avec l’IFA due au titre de l’année suivante (15 mars N+1).

III. Exonération en faveur des entreprises bénéficiant du statut de jeunes entreprises innovantes (JEI)

70

En application du 1 du I de l'article 223 nonies A du CGI, les entreprises répondant aux conditions requises pour être qualifiées de JEI sont exonérées de l'IFA tout au long de la période durant laquelle elles bénéficient de cette qualification.

80

Exemples : Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI est créée le 1er mars N. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.
Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par l'entreprise :

Exercice clos

Age de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d'IFA

31 décembre N

-200

31 décembre N+1

1 an

300

100 %

Oui

31 décembre N+2

2 ans

-500

Oui

31 décembre N+3

3 ans

750

100 %

Oui

31 décembre N+4

4 ans

1 000

100 %

Oui

31 décembre N+5

5 ans

1 200

50 %

Oui

31 décembre N+6

6 ans

1 500

50 %

Oui

31 décembre N+7

7 ans

1 700

Imposition totale (1)

Oui

31 décembre N+8

8 ans

1 700

Imposition totale (2)

Non

période d'application des allégements IFA dans le cadre de l'application du statut JEI

(1) Le résultat de l'entreprise est imposé en totalité car celle-ci, bien que possédant toujours la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération. En revanche, l'exonération d'IFA reste applicable.

(2) A la clôture de l'exercice, l'entreprise a plus de 8 ans, elle perd donc la qualification de JEI. Dès lors, son résultat est imposable en totalité et elle est redevable de l'IFA dans les conditions de droit commun.

La même entreprise décide le 31 décembre N+3 de modifier la date de clôture de ses exercices comptables pour la porter au 30 juin. Les incidences au regard de l'application du régime de faveur applicable aux JEI sont les suivantes :

Exercice clos

Age de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d'IFA

31 décembre N

-200

31 décembre N+1

1 an

300

100 %

Oui

31 décembre N+2

2 ans

-500

Oui

30 juin N+4 (exercice de 18 mois)

4 ans

1250

100 % (1)

Oui

30 juin N+5

5 ans

1100

100 % sur 550 (2)

50 % 550

Oui

30 juin N+6

6 ans

1350

50 % (3)

Oui

30 juin N+7

7 ans

1600

50 % sur 800

imposition totale sur 800 (4)

Oui

30 juin N+8

8 ans

1700

Imposition totale

Non

incidences de la modification de date de clôture

(1) Depuis sa création, la JEI aura bénéficié de 12 mois d'exonération à 100 % du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, puis de dix-huit mois d'exonération à 100 % du 01/01/N+3 au 30/06/N+4.

(2) La JEI bénéficie d'un abattement de 100 % sur le résultat réalisé du 01/07/N+4 au 31/12/N+4 (6/12) et d'un abattement de 50 % sur le résultat du 01/01/N+5 au 30/06/N+5 (6/12).
Elle aura ainsi bénéficié d'une exonération totale de ses bénéfices réalisés au titre des 36 premiers mois bénéficiaires (12 mois du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, 18 mois du 01/01/N+3 au 30/06/N+4, et 6 mois du 01/07/N+4 au 31/12/N+4).

(3) Le résultat bénéficiaire réalisé par la JEI du 01/07/N+5 au 30/06/N+6 bénéficie d'un abattement de 50 %.

(4) La JEI bénéficie d'un abattement de 50 % sur le résultat bénéficiaire réalisé du 01/07/N+6 au 31/12/N+6. Elle aura alors bénéficié de l'abattement de 50 % au titre de 24 mois de résultat bénéficiaire. Le résultat bénéficiaire réalisé au titre des six mois suivants de l'exercice clos le 30/06/N+7 ne fera l'objet d'aucun abattement.

90

S'agissant de la portée de la sortie du régime en matière d'IFA, l'entreprise est redevable de l'IFA prévue par l'article 223 septies du CGI le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de la qualification de JEI.

100

Exemples : La société A, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, a été créée le 1er janvier N et a bénéficié, depuis sa création, de la qualification de JEI.
Au titre de l'exercice N+2, les dépenses de recherche et de développement qu'elle a engagées n'ont représenté que 5 % du total des charges qu'elles a comptabilisées. Elle perd donc sa qualification de JEI à compter de l'année N+2.
L'exonération d'IFA dont elle a bénéficié pour N+2 ne sera pas remise en cause. En revanche, l'entreprise sera redevable de cette imposition à compter du 1er janvier N+3.

Exemple récapitulatif 1: Une entreprise est créée le 15 mars N. Elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI tout au long de la période d'application des allègements, jusqu'à son huitième anniversaire.

Exercice clos le

Age de l'entreprise à la clôture

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Exonération IFA applicable

Observations

31 décembre N

Déficit

31 décembre N+1

1

Déficit

Oui

31 décembre N+2

2

Bénéfice

100 %

Oui

L'entreprise bénéficie de 12 mois d'abattement à 100 %

31 décembre N+3

3

Bénéfice

100 %

Oui

L'entreprise bénéficie en période cumulée, de 24 mois d'abattement à 100 %

31 décembre N+4

4

Déficit

Oui

31 décembre N+5

5

Bénéfice

100 %

Oui

L'entreprise bénéficie, en période cumulée, de 36 mois d'abattement à 100 %

31 décembre N+6

6

Déficit

Oui

31 décembre N+7

7

Bénéfice

50 %

Oui

L'entreprise bénéficie de 12 mois d'abattement à 50 %.

31 décembre N+8

8

Bénéfice

50 %

Non

Exercice de sortie du régime JEI :

- IFA exigible le 15 mars N+8 ;

- l'entreprise bénéficie de 12 mois d'abattement à 50 % au titre de la sortie en sifflet (soit au total 24 mois d'abattement à 50 %).

perte des avantages IFA en cas de sortie du régime

Exemple récapitulatif 2 : Une JEI créée le 15 mars N réalise dès son premier exercice clos le 31 décembre N des bénéfices. Elle clôture des exercices de 12 mois.
Au cours de l'année N+6, elle perd la qualification de JEI en raison de la modification de la répartition de son capital.

Exercice clos le

Age de l'entreprise à la clôture

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Exonération IFA applicable

Observations

31 décembre N

Bénéfice

100%

1ère période de 12 mois bénéficiaire

31 décembre N+1

1

Déficit

Oui

31 décembre N+2

2

Bénéfice

100 %

Oui

2ème période de 12 mois bénéficiaire (24 mois d'abattement à 100 %)

31 décembre N+3

3

Bénéfice

100 %

Oui

3ème période de 12 mois bénéficiaire (36 mois d'abattement 100 %)

31 décembre N+4

4

Déficit

Oui

31 décembre N+5

5

Bénéfice

50 %

Oui

4ème période de 12 mois bénéficiaire (12 mois d'abattement à 50%)

31 décembre N+6

6

Bénéfice

50 %

Non

Exercice de sortie de la qualification de JEI : perte des avantages liés en matière d'impôt sur les bénéfices. Application de l'abattement de 50 % sur le résultat au titre de la sortie en sifflet (soit au total 24 mois d'abattement à 50 %).

Maintien de l'exonération d'IFA

31 décembre N + 7

7

Bénéfice

Non

Imposition totale (y compris IFA)

portée de la sortie du régime en matière d'IFA

110

Les entreprises qui sont éligibles au statut de jeune entreprise universitaire prévu au b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI qui constituent une catégorie de jeunes entreprises innovantes bénéficient des mêmes allégements fiscaux que ces dernières. Le régime de faveur prévu par les articles 44 sexies-0 A du CGI et 223 nonies A du CGI ne s'applique qu'une seule fois pour une même entreprise. Ainsi, lorsqu'une entreprise satisfait aux conditions du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, puis, sans discontinuité, celle du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, elle doit tenir compte des avantages fiscaux dont elle a déjà bénéficié au titre du régime de faveur prévu par les articles 44 sexies A du CGI et 223 nonies A du CGI.

IV. Reprise d'une entreprise en difficulté

120

L’article 223 nonies du CGI prévoit une exonération d’IFA en faveur des entreprises exonérées de l’IS en application de l’article 44 septies du CGI.

Cette exonération s’applique dans les mêmes proportions que celles figurant à l’article 44 septies du CGI. Dès lors, si la société est exonérée à hauteur de la totalité de son résultat fiscal en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI, elle doit être considérée comme totalement exonérée en matière d’IFA.

130

En revanche, si la société n’est que partiellement exonérée en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI, elle ne peut bénéficier que d’une exonération partielle d’IFA. Dans ce cas, la proportion visée à l’article 223 nonies du CGI correspond au montant du résultat fiscal exonéré divisé par le montant total du résultat fiscal.

140

Pour le calcul de cette proportion, l’aide de minimis doit être convertie en base imposable, au taux de l’impôt en vigueur à la date de clôture de l’exercice considéré (y compris contributions additionnelles).

Enfin, pour le suivi du cumul des aides, l’aide acquise en matière d’IFA doit être prise en compte dans les plafonds d’aides à finalité régionale, en faveur des PME ou de minimis dans les mêmes proportions que l’aide acquise en matière d’IS en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI.

V. Exonération des sociétés implantées dans les zones franches urbaines dites de « première et deuxième génération » et « troisième génération »

150

Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du CGI prévoit que les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'IS par application des articles 44 octies du CGI et 44 octies A du CGI, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions que celles mentionnées au premier alinéa des articles 44 octies du CGI et 44 octies A du CGI.

160

La période d'exonération d'IFA est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'IS, appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'IFA est due.

Dès lors que les sociétés qui bénéficient du régime de l'article 44 octies du CGI ou 44 octies A du CGI exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines, l'exonération d'IFA est applicable alors même que ces sociétés seraient imposées sur certains produits exclus du bénéfice de l'exonération.

Sont donc intégralement exonérées d'IFA les sociétés qui bénéficient de l'exonération totale d'IS en application des articles 44 octies du CGI et 44 octies A du CGI.

170

En ce qui concerne les entreprises relevant des zones franches urbaines dites de « première et deuxième génération » relevant de l'article 44 octies du CGI, l'IFA sera due par les entreprises de moins de cinq salariés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'elle se rapporte respectivement aux cinq premières, à la sixième et septième ou à la huitième et la neuvième période de douze mois suivant la période d'exonération d'IFA à 100 % dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents. Il en est de même pour les entreprises relevant des zones franches urbaines dite de « troisième génération » prévues par l'article 44 octies A du CGI la distinction des entreprises faites sur le critère du nombre de salariés ne s'applique pas dans le cadre de l'article 44 octies A du CGI.

180

L'IFA sera due par les entreprises d'au moins cinq salariés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'elle se rapporte respectivement à la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d'exonération à 100 %.

VI. Exonération des sociétés participant à un projet de recherche dans des pôles de compétitivité et des sociétés exerçant l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emplois à redynamiser

A. Exonération des sociétés participant à un projet de recherche dans des pôles de compétitivité

190

Les entreprises morales assujetties à l'IFA prévue à l'article 223 septies du CGI en sont exonérées si elles satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

- participer à un projet de recherche et de développement agréé ;

- être placées sous le régime prévu à l'article 44 undecies du CGI ;

- avoir le siège social et l'ensemble de leur activité et des moyens d'exploitation afférents au projet de recherche et de développement implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.

200

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies de manière continue au cours de la période d'exonération.

Elles doivent notamment être vérifiées dès le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée. Ainsi si une entreprise répond aux conditions en cours d'année, elle ne peut prétendre à l'exonération qu'à compter de l'année suivante.

S'agissant de la première année, l'exonération pourra être accordée si la demande d'agrément a été effectuée avant le 1er janvier quand bien même l'agrément n'est accordé qu'au cours de cette année.

Toutefois, si les conditions ne sont plus remplies au cours d'une année alors qu'elles l'étaient au 1er janvier de celle-ci, l'exonération n'est pas remise en cause au titre de cette année. En revanche, l'entreprise est redevable de l'impôt à compter de l'année suivante. Ultérieurement, elle ne peut plus bénéficier du régime, même si elle répond de nouveau aux conditions requises.

Dans le cas particulier où une entreprise remplit, pour la première fois, les conditions prévues à l'article 44 undecies du CGI au 1er janvier d'un exercice, puis n'y répond plus au cours de ce même exercice, elle ne peut alors prétendre au régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Par conséquent, l'exonération d'IFA accordée au titre de l'année considérée sera remise en cause.

210

En application du 2 du I de l'article 223 nonies A du CGI, les entreprises qui répondent aux conditions citées au VI-A § 190 et 200 sont totalement exonérées de l'IFA.

L'exonération est donc intégrale, y compris lors d'une période au titre de laquelle l'entreprise est exonérée à 50 % d'IS en vertu du 1 du I de l'article 44 undecies du CGI.

220

L'exonération est acquise tant que les conditions requises sont remplies.

L'entreprise est toutefois redevable de l'impôt au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération la première fois.

La période d'allègement ne peut donc être supérieure à cinq ans.

Dans le cas où l'entreprise a précédemment bénéficié de l'exonération d'IFA dans le cadre du régime faveur des jeunes entreprises innovantes, le délai précité de cinq ans est apprécié à compter de la première année d'exonération accordée en vertu de ce dernier dispositif.

230

Exemple 1 : Le siège social et l'ensemble de l'activité d'une société S sont situés depuis le 1er septembre N dans une zone de recherche et de développement.
S démarre les travaux de recherche d'un projet agréé le 1er mars N+1. S bénéficie des exonérations d'IS et d'IFA suivantes :

Exercice

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

Exonération d'IS

Déficit

Déficit

Déficit

Oui (100 %)

Oui (100 %)

Oui (100 %)

Oui (50 %)

Oui (50 %)

Exonération d'IFA

Non (1)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non (2)

Non (2)

période d'application des allégements notamment IFA dans le cadre de l'article 44 undecies du CGI

(1) Au 1er janvier, S ne répond pas à la condition relative à la participation à un projet de recherche agréé.
(2) La période d'exonération maximale d'IFA de cinq ans est dépassée.

Exemple 2 : Une société S bénéficie, en vertu de son implantation dans une zone de recherche d'un pôle de compétitivité, d'une exonération d'IFA au titre des années N et N+1.
Le 15 avril N+3, S implante son siège social en dehors des zones de recherche.
S bénéficie dans ce cas de l'exonération d'IFA au titre de l'année N+3. En revanche, elle est redevable de cet impôt à compter du 1er janvier N+4.

Exemple 3 : Une société S s'implante dans une zone de recherche à compter du 1er janvier N.
Au 1er janvier N, S satisfait aux conditions prévues pour bénéficier de l'exonération d'IFA applicable dans les zones de recherche des pôles de compétitivité.
S cesse sa participation au projet de recherche agréé dès novembre N.
Dans cette hypothèse S ne peut se placer sous le régime d'exonération prévue à l'article 44 undecies du CGI au titre de l'exercice N. La société ne peut donc pas bénéficier de l'exonération d'IFA au titre de l'année N.

B. Exonération des sociétés exerçant l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emplois a redynamiser

240

En application du dernier alinéa de l'article 223 nonies du CGI, les sociétés exonérées d'impôt sur les bénéfices en application des dispositions de l'article 44 duodecies du CGI sont également exonérées d'IFA à condition qu'elles exercent l'ensemble de leur activité au sein d'un bassin d'emploi à redynamiser.

En revanche, les sociétés qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser, ne bénéficient pas de cette exonération d'IFA.

L'IFA est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est alors calculé en retenant l'intégralité du chiffre d'affaires.

L'exonération d'IFA s'applique au titre de la même durée que l'exonération d'IS corrélée. Cette période d'exonération est déterminée en fonction de la situation de la société au regard des règles applicables en matière d'IS.

Toutefois cette situation est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'IFA est due. Par conséquent, une société qui bénéficie au 1er janvier d'une année d'une exonération d'IS, sera dispensée de l'IFA au titre de cette année.

Le bénéfice de l'exonération d'IFA est subordonné au respect des dispositions de la réglementation relative aux aides de minimis lorsque l'entreprise est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser hors zone d'aide à finalité régionale (AFR) et au respect des dispositions du règlement d'exemption AFR lorsque l'entreprise est implantée dans une zone AFR.