IS – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt
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Le présent titre expose les règles relatives aux crédits d'impôt instaurés au profit des entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés.
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Sont envisagés successivement :
- le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts (CGI), art. 220 octies) (chapitre 1, cf. BOI-IS-RICI-10-10) ;
- le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, dit « crédit d'impôt cinéma » (CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F) (chapitre 2, cf. BOI-IS-RICI-10-20) ;
- le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres audiovisuelles, dit « crédit d'impôt audiovisuel » (CGI, art. 220 sexies) (chapitre 3, cf. BOI- IS-RICI-10-30) ;
- le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises établies hors de France ou crédit d'impôt pour la production de films et œuvres audiovisuelles étrangers (CGI, art. 220 quaterdecies) (chapitre 4, cf. BOI-IS-RICI-10-40) ;
- le crédit d'impôt en faveur des entreprises créatrices de jeux vidéo (CGI, art. 220 terdecies) (chapitre 5, cf. BOI-IS-RICI-10-50) ;
- le crédit d'impôt en faveur des sociétés constituées pour le rachat du capital d'une société par ses salariés (CGI, art. 220 nonies) (chapitre 6, cf. BOI-IS-RICI-10-60).