RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Taxe forfaitaire de 8 % exigible en cas de de transformation ou apport en groupement forestier
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Une taxe forfaitaire de 8 % a été instituée, afin de réduire, dans certains cas, la charge fiscale résultant des impositions de droit commun et de faciliter les transformations économiques qu'il est difficile d'envisager en l'absence de dispositions fiscales particulières. Elle permet notamment des dérogations aux règles d'imposition des revenus distribués.
La taxe de 8 % est exigible en cas de transformation en groupements forestiers de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'apport par ces dernières à de tels groupements, de bois, ou de terrains à reboiser (CGI, art. 238 quater).
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L'article 238 quater du CGI prévoit un régime spécial en faveur, d'une part, des apports de bois et de terrains à reboiser à un groupement forestier et, d'autre part, des transformations en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou terrains à reboiser.
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Les groupements forestiers sont soumis au régime fiscal des sociétés de personnes en vertu des dispositions de l'article 238 ter du CGI. Leur régime fiscal est étudié respectivement dans la série BA en matière d'impôts directs et dans la série ENR en matière de droits d'enregistrement. Les règles applicables en cas de transformation en groupements forestiers, de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, sont examinées dans la série IS.
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Seules les mesures dérogatoires au régime fiscal de la distribution sont étudiées ci-après.
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L'article 238 quater du CGI prévoit que l'apport de bois et terrains à reboiser à un groupement forestier par une société passible de l'impôt sur les sociétés ainsi que la transformation d'une société de cette nature en groupement forestier, donnent lieu à l'application d'une taxe de 8 % sur la valeur nette de l'actif transféré au groupement forestier lorsque ces opérations satisfont à certaines conditions. Le paiement de cette taxe -qui n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés- entraîne en outre l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI.
I. Conditions d'application du régime spécial
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Les conditions exigées pour l'application du régime spécial sont rappelées brièvement ci-après :
- seules peuvent se transformer en groupements forestiers les sociétés qui possèdent exclusivement à la date de la transformation, des biens susceptibles d'être détenus par de tels groupements ;
- les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'Agriculture ;
- les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 .
Remarque : Aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, L. 142-8, L. 144-2 et L. 144-3 du code rural et de la pêche maritime.
- la transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
Toutefois, il est admis qu'en cas de transformation de société en groupement forestier ou en cas d'absorption d'une société par un tel groupement, la prise en charge, par ce dernier, du passif de la société transformée ou absorbée ne met pas obstacle à l'application du régime de faveur.
II. Régime fiscal applicable
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Les apports ou transformations réalisés sous le bénéfice du régime de faveur, par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, donnent lieu à l'application d'une taxe de 8 % sur la valeur nette des biens transférés au groupement forestier, à la date de l'apport ou de la transformation de la société.
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Par valeur nette, il faut entendre la valeur réelle de l'actif transféré diminuée des charges qui le grèvent.
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L'application du régime spécial étant limitée en ce qui concerne les actes d'apport, aux seuls cas où l'apport est effectué à titre pur et simple, la déduction des charges n'a pas à être envisagée dans cette hypothèse. Ce n'est que dans le cas d'une transformation de société en groupement forestier ou en cas d'absorption d'une société par un groupement forestier qu'il y a lieu de déduire de la valeur brute de l'actif social, pour l'assiette de la taxe, le montant du passif.
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La taxe forfaitaire de 8 % est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'apport ou la transformation.
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Il est rappelé que le paiement de la taxe forfaitaire de 8 % libère de l'impôt sur les sociétés les plus-values afférentes à l'actif transféré. Il entraîne, en outre, l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de la retenue à la source visée à I'article 119 bis du CGI.
A. Apport à un groupement forestier
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Les parts d'intérêt du groupement forestier qu'une société apporteuse, passible de l'impôt sur les sociétés, distribue à ses membres bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de la retenue à la source, sans distinguer selon que la répartition est faite à titre de répartition de dividendes ou à titre de remboursement d'apports entraînant une réduction de capital.
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Lorsque le remboursement d'apports est compensé au bilan par la réduction d'un poste de réserves constituées en franchise d'impôt, cette réduction entraîne par contre, à due concurrence, l'exigibilité de l'impôt sur les sociétés.
B. Transformation de sociétés en groupements forestiers
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En cas de transformation, le boni de liquidation de la société transformée est exonéré des impositions frappant les revenus distribués, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI.
Remarque. - La taxe forfaitaire de 8 % qui couvre les impôts directs exigibles du chef des opérations susvisées n'a pas un caractère obligatoire. Les sociétés intéressées peuvent s'en tenir au régime fiscal de droit commun qui entraîne l'application de l'impôt sur les sociétés dû à raison des plus-values afférentes aux biens transférés et de la retenue à la source frappant les revenus correspondants distribués.
Mais alors, les sociétés doivent exprimer très nettement leur volonté à cet égard dans l'acte constatant l'apport de bois ou terrains à reboiser à un groupement forestier ou la transformation de la société en un tel groupement.