Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts Le site des commentaires officiels des dispositions fiscales
de la direction générale des Finances publiques
Définition des navires civils dont la construction est exclue du régime d’exonération
On entend par navire civil :
- les navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour le transport de passagers et/ou de
marchandises,
- les navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour assurer un service spécialisé (par
exemple : dragueurs et brise-glaces) ;
- les remorqueurs de 365 kW et plus ;
- les bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes brutes destinés à être exportés en dehors de la
Communauté ;
- les coques en cours de finition des navires précités, flottantes et mobiles.
Aux fins de ce qui précède, on entend par « navire autopropulsé » tout navire qui, grâce à son
système permanent de propulsion et de direction, possède toutes les caractéristiques d'autonavigabilité en haute mer.
Sont exclus les navires militaires (c'est-à-dire les navires qui, du fait de leurs capacités et
de leurs caractéristiques structurelles fondamentales, sont exclusivement destinés à des utilisations militaires, tels que les bâtiments de guerre et autres navires à capacité offensive ou défensive)
et les modifications faites ou les dispositifs ajoutés à d'autres navires à des fins exclusivement militaires, à condition que les mesures ou les pratiques appliquées à ces navires, à ces
modifications ou à ces ajouts ne constituent pas des actions déguisées en faveur de la construction navale marchande et incompatibles avec le présent règlement.