BIC - Obligations déclaratives - Lieu de l'imposition - Règle générale
1
Conformément aux dispositions de l'article 172 du code général des impôts (CGI), en vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux doivent faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A du CGI, 97 du CGI ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au CGI.
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Aux termes de l'article 38 IV de l'annexe III au CGI et sous réserve des dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C de l'annexe III au CGI, les déclarations des exploitants individuels et des sociétés de personnes et organismes assimilés dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI doivent être souscrites auprès du service des impôts dont dépend le siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, le lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent les déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
20
Par siège de la direction de l'entreprise, il faut entendre le lieu où sont prises les décisions concernant la gestion de l'entreprise et où sont éventuellement centralisés les résultats comptables.
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Lorsque le siège de la direction de l'entreprise n'a pas de réalité distincte du reste de l'entreprise (absence d'adresse commerciale autre que celle des établissements de vente ou de production), il y a lieu de retenir comme lieu de souscription des déclarations le lieu d'exercice de la profession, à savoir :
- le lieu d'exploitation (usine, atelier, boutique, etc.) s'il s'agit d'une entreprise ne possédant qu'un lieu d'exploitation unique ;
- en cas de pluralité d'établissements, le principal de ces établissements, tel qu'il résulte des critères retenus pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (cf. BOI-IS-CHAMP-60-10).