Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 16/06/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-40-20-40

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Lieu de l'imposition - Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie publique ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou résidence fixe depuis plus de six mois

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En application des dispositions de l'article 302 octies du code général des impôts (CGI), quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître de l'administration fiscale et de déposer trimestriellement dans un service des impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Il est délivré en contrepartie un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition de personnes habilitées.

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Cependant, il a été mis en place en faveur des commerçants non sédentaires et des forains, un dispositif permettant aux redevables d'obtenir un récépissé sans avoir à faire l'avance de la garantie visée ci-avant à la condition d'avoir accompli les obligations déclaratives leur incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des impôts et taxes mis à leur charge.

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La présente sous-section précise, d'une part, les caractéristiques générales du régime du récépissé et, d'autre part, le dispositif du récépissé de consignation sans dépôt de garantie.

I. Caractéristiques générales du régime du récépissé

30

Le récépissé de consignation institue une garantie de paiement des impôts dus par les contribuables qui y sont soumis. Ces contribuables doivent verser au service des impôts un dépôt non rémunéré, dont le montant est fixé par arrêté. La consignation peut être remboursée si l'intéressé justifie du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité des impôts relatifs à la période d'activité.

40

Le régime du récépissé se caractérise par son autonomie à l'égard des autres réglementations fiscales ou non fiscales.

En effet, la possession du récépissé ne dispense d'aucune des autres obligations prévues par le CGI, par exemple de souscrire la déclaration d'existence. Le récépissé n'exempte ni des déclarations fiscales, ni du paiement des divers impôts et taxes.

Le dépôt est en effet restituable sur justification mais n'est pas imputable.

Le régime est également autonome par rapport aux réglementations fiscales à caractère spécial ayant trait notamment à la circulation et à la consommation des boissons.

Par ailleurs :

- le récépissé concerne des catégories de personnes soumises à des obligations de police particulières. Il ne saurait toutefois être confondu avec une autorisation administrative de circuler ou d'exercer le commerce.

Il appartient donc aux personnes soumises à ces obligations particulières de solliciter auprès des organismes compétents les autorisations nécessaires.

Il est néanmoins précisé que l'administration fiscale est conduite, lors de la délivrance du récépissé, à se faire représenter les documents de police nécessaires à l'exercice d'une activité sur la voie publique dès lors que ces documents sont de nature à justifier la situation du demandeur (cf. CGI, ann. III, article 111 sexdecies) ;

- le récépissé ne se substitue pas aux prescriptions contenues notamment dans le code de commerce, relatives à l'exercice d'une profession commerciale.

Dès lors, la possession d'un relevé ne dispense pas de la justification à l'inscription au registre du commerce dans les cas où celle-ci est obligatoire ;

- la réglementation relative au récépissé est indépendante de toutes les prescriptions d'ordre social.

50

La réponse ministérielle n° 57489 faite à M. Godfrain (JO, AN, 21 janvier 1985, p. 260) précise que le récépissé de consignation « est un document strictement fiscal qui ne peut servir à d'autres fins que de vérifier l'exécution des obligations fiscales de ses détenteurs. Il ne saurait se substituer à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui est une mesure de publicité requise pour fonder la présomption de la qualité de commerçant ».

A. Personnes soumises à l'obligation de détenir le récépissé

60

L'article 302 octies du CGI soumet à l'obligation de détention du récépissé les personnes qui :

- d'une part n'ont en France, ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois ;

- d'autre part exercent une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public.

1. Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois

70

Il s'agit des personnes qui, lorsqu'elles souhaitent exercer une activité ambulante, ou circuler en France, doivent être munies d'un titre de circulation délivré par les autorités administratives, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Il est précisé à cet égard que les enfants de moins de seize ans sont dispensés de titres de circulation.

2. Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public

80

Le récépissé de consignation doit être détenu par les personnes exerçant une activité lucrative.

L'article 111 quaterdecies de l'annexe III au CGI définit l'activité lucrative.

Il s'agit :

- soit de la vente d'objets ou de marchandises quelconques, que ces ventes soient commerciales, artisanales ou d'une autre nature ;

- soit de prestations de services effectuées à titre onéreux, cette expression devant être entendue comme en matière de TVA.

Lorsqu'elles sont conclues ou proposées sur la voie ou dans un lieu public, ces ventes ou prestations rendent applicables les dispositions de l'article 302 octies du CGI.

Remarque : Les personnes titulaires d'un récépissé de consignation sont tenues, lorsqu'elles font exercer par des préposés une activité lucrative, de faire compléter par un service des impôts leur récépissé par l'identité et le domicile ou la commune de rattachement de ces préposés.

Par ailleurs, afin de permettre à ces préposés de justifier de leur qualité à toute réquisition, il leur est remis une attestation spéciale (en vertu de l'article 111 quindecies de l'annexe III au CGI), délivrée gratuitement par le service des impôts en même temps que le récépissé ou au moment du complètement du récépissé.

B. Personnes non concernées par le récépissé

90

Les personnes qui ont en France leur domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois ne sont pas concernées par l'obligation de produire un récépissé de consignation.

Ces personnes sont tenues, pour exercer (ou faire exercer par leurs préposés) une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé leur habitation ou leur principal établissement, d'en faire la déclaration préalable aux autorités administratives (préfectures, sous-préfectures, préfectures de police pour la ville de Paris et les départements des Bouches-du-Rhône, du Nord et du Rhône). Il leur est remis une attestation provisoire valable quatre mois, au terme desquels une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires leur est délivrée. Cette carte n'est établie qu'après qu'il ait été justifié de l'accomplissement des obligations fiscales de début d'activité.

Quant aux préposés qui exercent pour le compte des personnes visées à l'alinéa précédent, ils doivent être en possession d'une photocopie de la carte ou de l'attestation provisoire mentionnées ci-dessus et d'un bulletin de paye datant de moins de trois mois (article 7 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970).

C. Modalités de délivrance du récépissé

100

L'article 111 quindecies de l'annexe III au CGI fixe ces modalités.

Il précise le service des impôts compétent, les conditions de remise du récépissé et des attestations qui doivent être détenues par les préposés.

1. Service des impôts compétent

110

L'article 111 quindecies de l'annexe III au CGI précise que le récépissé peut être délivré, au choix des redevables, dans le service des impôts de leur choix.

2. Dépôt

120

Le récépissé constate l'existence d'un dépôt à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Ce dépôt, dont le montant est fixé par l'article 50 quindecies de l'annexe IV au CGI, dépend des conditions d'exercice de l'activité.

Il est de 150 € pour les activités de vente de marchandises ou de prestation de services exercées sans véhicule.

S'y ajoute selon le cas :

- une majoration de 76 € si l'activité est exercée à l'aide d'un véhicule ;

- une majoration de 150 € si l'activité est exercée à l'aide de deux véhicules ;

- une majoration de 300 € si l'activité est exercée à l'aide de plus de deux véhicules ;

Constituent des véhicules au sens de cet arrêté, les voitures automobiles, véhicules utilitaires et remorques. Ne sont donc pas visés les motocyclettes, vélomoteurs et autres engins à deux ou trois roues.

3. Délivrance du récépissé

130

Outre l'obligation de dépôt mentionnée ci-dessus, la délivrance du récépissé est subordonnée à la présentation de certaines justifications.

a. Justification de l'identité

140

Cette justification sera exigée dans les conditions habituelles.

b. Justification de la commune de rattachement

150

Cette justification ne peut être faite que par la production d'un des titres de circulation propres aux personnes qui n'ont en France ni domicile ni résidence fixe, à savoir :

- livret spécial de circulation ;

- livret de circulation ;

- carnet de circulation.

Il ne peut être délivré de récépissé de consignation en l'absence de la présentation d'un de ces documents.

c. Justification des conditions d'exercice de l'activité

160

Aucune justification n'est exigée.

Néanmoins, toute personne qui exerce une activité sous couvert d'un récépissé délivré moyennant un dépôt inférieur à celui qui est normalement applicable s'expose à des sanctions (cf. I-G).

d. Identité et domicile des préposés

170

Ces justifications sont exigées dans les conditions habituelles. Lorsque les préposés n'ont pas eux-mêmes de domicile ni de résidence fixe, il doit être justifié de leur commune de rattachement.

e. Photographie

180

Une photographie récente doit être fournie en vue de l'établissement du récépissé.

Le récépissé est établi sur le champ, dès lors que le demandeur se présente aux heures d'ouverture au public des services des impôts.

4. Attestations spéciales

190

Il est délivré à chacun des préposés mentionnés sur le récépissé un document justifiant de sa qualité. Ce document qui porte le nom d'attestation spéciale est établi par le service des impôts, à l'occasion de la délivrance du récépissé sur justification, comme exposé ci-dessus, de l'identité et du domicile des préposés.

Une photographie récente doit être fournie en vue de l'établissement de ce document.

D. Validité et renouvellement du récépissé

1. Validité

200

Aux termes de l'article 111 septdecies de l'annexe III au CGI le récépissé est valable :

- pour une durée de trois mois à compter de sa délivrance. Ce délai est décompté de quantième à quantième, à partir du jour de la délivrance ;

- pour la seule personne qu'il mentionne ; le récépissé n'est donc valable que pour son titulaire. Cette expression recouvre en fait non seulement le titulaire mais également son conjoint et ses enfants mineurs.

Si ceux-ci participent aux opérations de vente ou à la fourniture des services, ils doivent donc justifier de leur lien de parenté avec le titulaire du récépissé.

La situation des enfants majeurs est réglée selon le régime propre aux préposés, s'ils sont dans cette situation. A défaut, ils doivent détenir pour leur propre compte un récépissé distinct ;

- pour les conditions d'exploitation qu'il mentionne et notamment le nombre des véhicules utilisés, qui détermine le tarif applicable.

En cas de variation de ce nombre ayant pour effet de majorer le tarif normalement applicable, un complément de dépôt doit être effectué auprès du service des impôts qui a délivré le récépissé. Le montant de ce complément est égal à la différence des tarifs, quelle que soit la durée de validité du récépissé restant à courir.

2. Renouvellement

210

Le renouvellement du récépissé est obtenu dans les mêmes conditions que sa délivrance.

Le renouvellement peut donc être obtenu auprès d'un service des impôts différent du service des impôts d'origine. Les mêmes justificatifs sont exigés et un nouveau dépôt doit être versé.

E. Restitution des sommes déposées

1. Conditions

220

La restitution des sommes déposées peut être obtenue par les titulaires de récépissé s'ils justifient de l'exonération, du paiement ou de la non-exigibilité :

- des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- de l'impôt sur le revenu ;

au titre de la période couverte par le récépissé (CGI, ann. III, art. 111 octodecies).

Concrètement cette justification sera satisfaite par la production :

- en ce qui concerne l'impôt sur le revenu d'un avis de non imposition ou d'un avis d'imposition acquitté au titre de l'année d'activité ;

- la justification relative aux taxes sur le chiffre d'affaires est constituée par la justification de la souscription des déclarations relatives à la période concernée et du paiement des taxes liquidées au vu de ces déclarations. Concrètement, l'administration recherche elle-même ces justifications, dès lors que le redevable communique au service les références sous lesquelles il est assujetti.

Les justifications à fournir doivent être relatives à la totalité de la période couverte par le ou les récépissé(s) pour lequel ou lesquels la restitution est demandée.

2. Procédure

230

La demande de restitution établie sur papier libre doit être adressée au service des impôts du lieu de la commune de rattachement (cf. I-H), accompagnée des justifications visées ci-dessus et des récépissés délivrés en contrepartie des dépôts dont la restitution est demandée.

La demande de restitution doit parvenir au service au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit celle du dépôt.

Cette procédure est la seule qui permette au contribuable d'obtenir la restitution des sommes déposées. Celle-ci ne peut en aucun cas revêtir une autre forme. Elle ne saurait notamment être opérée par imputation du dépôt sur les impôts dus par les contribuables.

F. Contrôle des obligations

240

La production du récépissé peut être exigée à tout moment par certains magistrats et fonctionnaires. Afin de s'assurer de la correcte application de la réglementation relative au récépissé, ces magistrats et fonctionnaires exigent en outre la production des documents permettant l'exercice des activités ambulantes.

1. Magistrats et fonctionnaires habilités à exiger le récépissé

250

Il s'agit, conformément aux dispositions de l'article 302 octies du CGI, des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L225 du livre des procédures fiscales (LPF) : les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire et les agents de la répression des fraudes.

2. Justifications à fournir

260

Les récépissés n'étant exigibles que de certaines personnes désignées par la loi, ces magistrats et fonctionnaires mentionnés à l'article L225 du LPF doivent au préalable déterminer celles de ces personnes qui sont concernées par la réglementation particulière.

C'est pourquoi les personnes qui exercent une activité sur la voie publique doivent justifier à ces magistrats et fonctionnaires, à l'aide des documents permettant l'exercice d'activités ambulantes, de leur situation.

Au regard des conditions posées par la loi, les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois doivent justifier :

- soit de la possession de la carte prévue par le décret n° 84-45 du 18 janvier 1984 « carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires » ;

- soit de la possession de l'attestation provisoire qui est délivrée contre déclaration ;

- soit de la non application de la loi du 3 janvier 1969 à leur égard (cf. I-A-1).

Les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois doivent justifier de la possession :

- soit d'un livret de circulation ;

- soit d'un livret spécial de circulation ;

- soit d'un carnet de circulation.

Le récépissé sera exigé des personnes qui détiennent l'une de ces trois dernières justifications, sauf si elles justifient agir en qualité de préposé.

En l'absence de toute justification, le récépissé sera considéré comme faisant défaut sans préjudice des autres conséquences, notamment pénales, de cette situation.

G. Sanctions

270

L'article 1788 du CGI prévoit que les infractions aux règles relatives aux récépissés de consignation sont passibles d'une amende fiscale de 750 €.

Il s'agit essentiellement du défaut de présentation, sur réquisition, du récépissé, auquel est assimilée la présentation d'un récépissé inexact, incomplet ou périmé.

Les infractions sont constatées par procès-verbal par les fonctionnaires et magistrats habilités à exiger la production du récépissé (LPF, art. L225) (cf. I-F-1).

Le procès-verbal, qui mentionne en les motivant les sanctions appliquées, est transmis à la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) du lieu de constatation de l'infraction (cf. BOI-CF-INF-30-20).

En cas de pluralité d'infractions relevées au même procès-verbal à l'égard de la même personne (par exemple, récépissé à la fois inexact et périmé), il est réclamé une seule amende de 750 €.

En revanche, si l'intéressé a commis dans le temps plusieurs infractions, qui ont fait l'objet de procès-verbaux successifs, il est dû autant d'amendes de 750 € que de procès-verbaux retraçant les infractions constatées.

H. Lieu d'accomplissement de leurs obligations fiscales par les personnes sans domicile ni résidence fixe

280

L'article 111 novodecies de l'annexe III au CGI fixe au service des impôts dont relève la commune de rattachement le lieu d'accomplissement des obligations fiscales.

La commune de rattachement est celle qui a délivré aux personnes sans domicile ni résidence fixe un livret spécial de circulation.

Lorsque plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée coexistent dans cette même commune, l'administration désigne celui qui est compétent. Comme par le passé à Paris, c'est le Service des Impôts des Particuliers de la Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux (DRESG) qui est compétent en cette matière.

II. Récépissé de consignation sans dépôt de garantie

290

Dans le cadre de mesures de simplifications fiscales et administratives prises en faveur des commerçants non sédentaires et des forains, il a été mis en place un dispositif permettant aux redevables d'obtenir un récépissé sans avoir à faire l'avance de la garantie visée ci-avant à la condition d'avoir accompli les obligations déclaratives leur incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des impôts et taxes mis à leur charge.

A. Personnes susceptibles de bénéficier du dispositif

300

Il s'agit des personnes qui :

- d'une part, n'ont en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois ;

- d'autre part, exercent une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public. Sur ce dernier point, il est précisé que l'activité lucrative définie à l'article 111 quaterdecies de l'annexe III au CGI, concerne :

  • la vente d'objets ou marchandises quelconques, que ces ventes soient commerciales, artisanales ou d'une autre nature ;

  • les prestations de service effectuées à titre onéreux.

Par ailleurs, les conditions de délivrance des attestations spéciales au profit des préposés qui exercent une activité lucrative pour le compte des personnes titulaires d'un récépissé de consignation (cf. I-C-4) restent valables. En conséquence, les récépissés doivent continuer à être complétés par l'identité et le domicile ou la commune de rattachement de ces préposés. Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition une attestation spéciale délivrée gratuitement en même temps que le récépissé ou au moment du complètement de ce document.

B. Conditions à remplir pour l'obtention du récépissé sans dépôt de garantie

310

La mesure mise en place est destinée à dispenser de dépôt de garantie les redevables qui accomplissent régulièrement leurs obligations déclaratives et ont acquitté les impôts et taxes mis à leur charge au cours de l'année précédant le dépôt de la demande du récépissé et des années antérieures.

À cet égard, les impôts et taxes à retenir pour l'établissement de l'attestation à fournir par le demandeur concernent notamment les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires.

1. Impôts directs

320

Sont à prendre en considération pour l'établissement de l'attestation, les impôts directs pour lesquels les délais de déclaration sont échus à la date du 15 décembre de l'année précédant la demande de délivrance du récépissé.

Il s'agit :

- pour l'impôt sur le revenu, de la déclaration globale n° 2042 de l'année N-2 (l'année N étant l'année de la demande du récépissé) et des déclarations professionnelles portant sur les bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices non commerciaux de l'année N-2 ;

- pour les déclarations à souscrire par les employeurs, de la déclaration des salaires de l'année N-2 et de la déclaration des commissions, courtages et honoraires de l'année N-2 (l'année N étant l'année de la demande du récépissé) ;

Sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 15 décembre de l'année précédant la demande, ont acquitté les impôts et taxes lorsque ceux-ci devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

Doivent notamment être pris en considération :

- d'une part, les impôts perçus par voie de rôles pour lesquels est intervenue la date limite de paiement sous peine de majoration de 10 %, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu et les amendes fiscales y afférentes compris dans les rôles mis en recouvrement jusqu'au 30 septembre ou 31 octobre de l'année précédant la demande et pour lesquels la date de majoration de 10 % est fixée au 15 décembre au plus tard ;

- d'autre part, les sommes éventuellement dues au titre des années antérieures.

2. Taxes sur le chiffre d'affaires

330

Sont considérés comme en situation régulière au regard de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires les redevables qui, au 31 janvier de l'année de la demande de récépissé, ont souscrit les déclarations suivantes leur incombant au plus tard à cette date :

- redevables soumis au régime du réel : déclaration (modèles 3310-CA3 ou 3517-S CA12 selon le régime du réel normal ou simplifié) du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 31 décembre (N-1 de l'année précédant celle de la demande) quelle que soit la périodicité du dépôt ;

- redevables soumis au régime des micro-entreprises : déclaration (modèle 951) contenant les renseignements afférents à l'année N-2 (l'année N étant l'année de la demande du récépissé) nécessaires à la fixation des évaluations forfaitaires en matière de BIC et de TVA.

Ces redevables doivent également avoir acquitté au service des impôts des entreprises dont ils dépendent, avant le 31 janvier au plus tard, les montants :

- des impositions liquidées dans les déclarations de TVA ou établies par voie de taxation d'office à défaut du dépôt dans les délais de ces déclarations, pour ce qui concerne les redevables placés sous un régime du réel ;

- des versements provisionnels de leur régularisation et des échéances forfaitaires dus avant le 31 janvier de l'année de la demande, pour les redevables placés sous le régime des micro-entreprises.

C. Modalités de délivrance du récépissé sans dépôt de garantie

1. Service compétent

340

Le récépissé peut être délivré, au choix des redevables, dans tous les services des impôts des entreprises, sur présentation de certaines justifications (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-20).

Le récépissé sans dépôt de garantie (et par suite, son renouvellement annuel) est obtenu à la suite d'une demande expresse souscrite auprès du service des impôts de la commune de rattachement dont dépend le demandeur.

2. Dépôt de la demande

350

La formalité de la demande du récépissé sans dépôt de garantie consiste à déposer ou à adresser par courrier au responsable du service des impôts de la commune de rattachement la liasse après avoir :

- complété le premier feuillet comportant la demande expresse de délivrance du récépissé (désignation et signature du demandeur) ;

- obtenu des autres services administratifs les attestations de situation régulière au regard des impôts et taxes (visas des feuillets 2 et 3).

Il est cependant admis que le dépôt ou la transmission par courrier de cette liasse soit effectué avant d'avoir obtenu préalablement les attestations de situation régulière. Dans cette hypothèse, le premier feuillet de la liasse est seul complété ; en cas de situation régulière, les attestations seront complétées par les différents services administratifs après réception de la demande par le responsable du service des impôts de la commune de rattachement.

Dans tous les cas, cette liasse doit être accompagnée des documents suivants :

- de la présentation ou d'une photocopie du livret spécial de circulation ;

- de l'adresse de correspondance personnelle de manière à permettre l'acheminement du document demandé ainsi que du courrier ;

- d'une photographie d'identité (destinée à être apposée sur le récépissé gratuit).

3. Délivrance du récépissé

360

Au vu de la demande de délivrance du récépissé et des attestations dûment remplies par les divers services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), un récépissé sans dépôt de garantie est remis ou adressé au redevable justifiant d'une situation régulière au regard de ses obligations déclaratives en matière fiscale et du paiement de ses impôts et taxes diverses exigibles au cours de l'année précédant l'année de la demande du récépissé ainsi que des années antérieures.

4. Durée de validité du récépissé

370

La demande de récépissé sans dépôt de garantie est à déposer ou à adresser au service compétent au cours du mois de janvier de chaque année. La validité du récépissé est d'une année, soit du 1er avril de l'année de la demande au 31 mars de l'année suivante.

En cas de création d'entreprise, la première demande de récépissé sans dépôt de garantie ne peut être recevable qu'à compter du 1er janvier de la 2ème année suivant celle de la création.

En cas de cessation d'activité en cours d'année, avec radiation du registre du commerce ou du répertoire des métiers, le récépissé délivré sans dépôt de garantie doit être restitué au service des impôts de rattachement.

D. Sanction encourue

380

En cas de contrôle révélant une irrégularité dans le contenu de la demande ou de l'attestation fournie par le redevable, le bénéfice de la mesure de dispense de garantie est définitivement retiré au contribuable. En cas de non paiement des cotisations, impôts ou taxes au cours de l'année d'obtention du récépissé sans dépôt de garantie, le bénéfice de la mesure est, sans préjudice des sanctions prévues par le CGI, temporairement retiré au contrevenant et ne peut éventuellement être rétabli qu'après régularisation de la situation du demandeur et lorsque celui-ci est resté en situation régulière durant une période probatoire de deux années consécutives.