Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-70-20-100

BIC - Champ d'application et territorialité - Revenus imposables par détermination de la loi - Profits de construction réalisés par les personnes morales - Sociétés civiles de construction-vente

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Conformément aux dispositions du 2 de l'article 206, 1er alinéa, du code général des impôts (CGI), les sociétés civiles relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme, lorsqu'elles se livrent à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI. Une exception à ce principe est prévue à l’égard des sociétés civiles à activité principale agricole (CGI, art. 206-2, second alinéa).

Tel est le cas des opérations de construction d'immeubles en vue de la vente. Par suite, les sociétés civiles qui procèdent à ces dernières opérations sont, en principe, obligatoirement soumises à l'impôt sur les sociétés.

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Cependant, par dérogation à ce principe, le I de l'article 239 ter du CGI prévoit que les dispositions de le 2 de l'article 206 du CGI ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

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Les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente visées ci-dessus (§ 10) sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, c'est-à-dire que ce sont les associés (et non la société elle-même) qui sont imposés en proportion de leurs droits suivant le régime fiscal qui leur est propre (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

La présente section traite successivement pour ce régime dérogatoire :

- des conditions d'application des dispositions de l'article 239 ter du CGI (sous-section 1, cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-10) ;

- de la portée du régime de l'article 239 ter du CGI (sous-section 2, cf. BOI-BIC-CHAMP- 70-20-100-20) ;

- des obligations des sociétés visées à l'article 239 ter du CGI (sous-section 3, cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-30).