Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-50

BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Plan d'épargne pour la retraite collectif

1

Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est un plan d'épargne salariale dans lequel les sommes ou valeurs sont bloquées jusqu'au départ à la retraite, sauf dans un nombre limitatif de situations énumérées à l'article R 3334-4 du code du travail.

10

Conformément à l 'article L 3334-1 du code du travail et à l'article R 3334-1 du code du travail, les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne d'entreprise (PEE) et à l'évaluation des titres prévues aux articles R 3332-9 à R 3332-23 du code du travail ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail s'appliquent au PERCO.

20

Les dispositions contenues dans le présent chapitre ne concernent que les dispositions spécifiques au PERCO. Pour le reste, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au PERCO.

Si le PERCO est mis en place sous la forme d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I), les dispositions exposées dans le chapitre relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI) seront applicables (cf. BOI-BIC-PTP-20-40).

I. Économie générale des plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)

A. Bénéficiaires

30

A l'instar du PEE et du PEI, le PERCO est accessible à tous les salariés de l'entreprise. Seule une durée minimale d'ancienneté peut être exigée dans l'accord portant règlement du PERCO : cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L 3332-2 du code du travail, les dirigeants et chefs d'entreprise comprenant habituellement au moins un salarié en sus du dirigeant lui-même et au plus 250 salariés ont également accès au PERCO, ainsi que leur conjoint s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L121-4 du code de commerce.

Ces bénéficiaires non assimilés à des salariés bénéficient des dispositions du plan d'épargne pour la retraite collectif dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.

40

Les travailleurs non salariés visés à l'article L.134-1 du code de commerce (agents commerciaux) ou au titre IV du livre V du code des assurances (agents généraux d’assurance) ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier des plans d’épargne salariale mis en place dans l'entreprise, y compris le PERCO. Le règlement du PERCO doit alors prévoir cette possibilité.

B. Caractéristiques des plans d'épargne pour la retraite collectif

1. Mise en place de l'accord

50

La mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif est prévu aux articles L 3334-1 à L3334-5-1 du code du travail.

Pour plus de précisions sur les modalités de la mise en place de l'accord, il convient de se référer à la circulaire du 14 septembre 2005.

La mise en place d'un PERCO peut être effectuée :

- soit au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ;

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du code du travail ou au sein du comité d'entreprise ;

- soit entre plusieurs entreprises, sur le modèle du PEI (on parlera alors de PERCO-Interentreprises ou PERCO-I) : ce sont alors les modalités de conclusion des PEI qui s'appliquent (voir chapitre relatif au PEI : BOI-BIC-PTP-20-40).

2. Alimentation du plan

60

Conformément aux dispositions de l'article L 3334-6 du code du travail, Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L 3332-11 à L 3332-13 du code du travail et à l'article L 3334-10 du code du travail.

En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises.

Enfin, en application des dispositions de l'article L3334-8 du code du travail les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) peuvent être versés sur le PERCO. En l'absence de CET dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO.

a. Versements volontaires (dont l'intéressement)

70

Comme pour le PEE, les participants peuvent effectuer des versements volontaires sur le PERCO, dont la prime d'intéressement. Ces versements peuvent donner lieu à abondement.

Remarque - Il est à noter que pour être exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la prime d'intéressement doit être versée sur le PERCO dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a été perçue (article L 3332-15 du code du travail et article R 3332-12 du code du travail).

80

Les retraités et pré-retraités ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements dans un plan d'épargne pour la retraite collectif dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ à la retraite. Ces versements ne peuvent plus faire l'objet d'un abondement de l'entreprise. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.(Code du travail ; art. L3334-7).

b. Versement de la participation

90

Le versement au PERCO de la quote-part de la participation peut donner lieu à abondement.

c. Transfert du PEE

100

Les sommes détenues dans un PEE (ou un PEI) peuvent être transférées, avant l'expiration du délai de blocage de cinq ans, dans le PERCO. Ce transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de versement de 25 % de la rémunération prévue à l'article L3332-10 du code du travaill, et ne peut donner lieu à abondement.

Les sommes détenues dans un PEE ou un PEI après l'expiration de la période de blocage et qui sont donc disponibles peuvent également être transférées sur le PERCO (art. L3332-10 du code du travail) et dans ce cas, l'abondement des sommes est possible. Ce transfert n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % prévu à l'article L3332-10 du code du travail.

d. Abondement de l'employeur

110

Comme pour le PEE, l'abondement de l'employeur ne peut excéder le triple du versement du salarié.

Cependant, le plafond d'abondement prévu à l'article L 3332-11 du code du travail est fixé à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (code du travail, art. R 3334-2).

Ainsi, pour 2012, le plafond s'élève à 5 819,52 €.

e. Droits inscrits sur un CET

120

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. (code du travail, art L 3334-8)

Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans (code du travail, art L3334-10).

Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un PERCO n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 25 % mentionné au premier alinéa de l'article L 3332-10 du code du travail.

3. Modes de gestion

130

A la différence des autres plans d'épargne salariale, le plan d'épargne pour la retraite collectif doit obligatoirement proposer à ses adhérents au moins trois choix d'investissement dans une logique de diversification des risques (code du travail ; art. L 3334-11). Il est souhaitable que le règlement du plan prévoie des possibilités d'arbitrage entre ces choix de placement. Le bénéficiaire doit aussi avoir la possibilité de placer son épargne dans des fonds investis en titres d'entreprises solidaires.

a. La diversification des avoirs d'un PERCO

140

Contrairement au PEE, le PERCO ne peut pas servir de support à l'actionnariat salarié.

En effet, le premier alinéa de l'article L 3334-12 du code du travail dispose que le règlement du Plan ne peut pas prévoir l'achat de parts de FCPE régis par l'article L 214-40 du code monétaire et financier (dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise qui a mis en place le plan ou par les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 3332-15 du code du travail), ni d'actions de SICAV visées par l'article L 214-41 du code monétaire et financier (SICAV d'actionnariat salarié), ni de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée.

En outre, si l'actif est investi en parts de FCPE régis par l'article L214-39 du code monétaire et financier, ces FCPE ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées, ce qui est le seuil normal de division de risques dans un produit diversifié. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM éventuellement détenues par le fonds.

Enfin, pour assurer la liquidité des avoirs, ces mêmes FCPE régis par l'article L214-39 du code monétaire et financier ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.

b. La liberté de choix des adhérents

150

Le règlement du PERCO doit proposer au moins trois supports d'investissement présentant des orientations de gestion différentes. L'adhérent au PERCO peut ainsi bénéficier d'un choix de placement entre trois OPCVM ou entre trois compartiments d'un même FCPE ou d'une même SICAV dès lors que leurs profils de risques diffèrent. Si le choix de placement est proposé à travers des compartiments d'un même OPCVM, la dérogation prévue au I de l'article L 214-33 du code monétaire et financier ne peut pas s'appliquer.

160

En outre, le PERCO doit offrir la possibilité de placer les sommes dans des parts de fonds investis dans les entreprises solidaires. Cette possibilité d'investissement ne constitue pas un quatrième profil d'investissement obligatoire : ainsi un PERCO peut ne proposer qu'un fonds solidaire, un fonds monétaire et un fonds actions. On pourra se reporter utilement au dossier « entreprises solidaires » de la circulaire du 14 septembre 2005

c. La liquidation du PERCO

1° Conditions de liquidation du plan

170

Les avoirs sont débloqués uniquement lorsque le bénéficiaire en fait la demande, dans les conditions définies dans le règlement du plan.

Toutefois, la liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Cette disposition est également valable pour les dirigeants d'entreprise partis à la retraite, qu'ils soient rattachés au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale (gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, présidents-directeurs et directeurs généraux des SA et des SELAFA, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées), ou qu'ils soient rattachés à un régime de non-salariés (gérants majoritaires d'une SARL ou d'une SELARL).

2° Cas de la sortie en rente

180

L'article L3334-15 du code du travail dispose que l'accord instituant le PERCO peut prévoir au moment du déblocage de l'épargne acquise par le salarié :

- soit uniquement le versement d'une rente viagère à titre onéreux ;

- soit le versement, au choix des participants, d'un capital ou d'une rente. Dans ce cas, chaque participant exprime son choix au moment du déblocage des sommes ou valeurs dans les conditions prévues par l'accord.

d. Cas de déblocages anticipés s'appliquant au PERCO

190

Les droits constitués dans le cadre d'un PERCO au profit des salariés peuvent être, sur leur demande exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite dans les cas limitativement énumérés par l'article R 3334-4 du code du travail. Il s'agit notamment des cas d'invalidité ou de décès de l'intéressé.

II. Régime fiscal applicable au PERCO

200

L'ouverture du droit aux exonérations est subordonnée au dépôt du règlement du PERCO auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été établi.

A. Situation au regard de l'employeur

1. Versements initial et complémentaire

210

Les dispositions relatives au régime social et fiscal prévus aux articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail s'appliquent au PERCO.

Si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salariés (code du travail ; art. L 3334-6).

Par ailleurs, les entreprises, peuvent sous certaines conditions compléter les sommes versées par les salariés issues de l'intéressement, de la participation et des versements volontaires (code du travail ; article L 3332-11).

Ces sommes sont déductibles du bénéfice de l'entreprise pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 237 ter du code général des impôts (CGI).

220

L'assiette des taxes et participations assises sur les salaires étant alignées sur celle des cotisations de sécurité sociales conformément à l'article L 3332-27 du code du travail, l'abondement de l'employeur au PERCO est exonéré de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites que celles prévues pour l'exonération des cotisations sociales.

2. Provision pour investissement

230

Les entreprises qui effectuent ces abondements complémentaires peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement (CGI ; art. 237 bis A II 5).

Cette provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires versés. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

De plus, les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif créé à l'article L 3334-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L 3332-11 du code du travail, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

240

La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées à l'article 39, 1 5° du CGI (art. 171 bis de l'annexe II au CGI).

Ainsi, le tableau des provisions prévu à l'article 38, II de l'annexe III au CGI doit à cet effet être complété par la production

- d'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;

- d'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa constitution. 

250

La provision pour investissement doit être utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou à la création d'immobilisation.

Le point de départ du délai d'utilisation est l'ouverture de l'exercice suivant celui à la clôture duquel la provision a été constituée.

Les entreprises peuvent également utiliser le montant de cette provision pour investissement au titre des dépenses de formation prévues à l'article L 3341-3 du code du travail.

Cet emploi de la provision pour investissement est réservé aux provisions calculées sur les abondements sur un PERCO.

260

Lorsque la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

A défaut d'emploi dans le délai imparti, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

En cas d'utilisation partielle, ce n'est que l'excédent non employé à l'expiration de ce délai qui doit être rapporté au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration du délai.

270

Le bénéfice des avantages fiscaux liés à l'abondement de l'entreprise à un PERCO est, dans l'hypothèse d'un accord conclu entre un groupe d'entreprises et leur personnel, réservé à celles de ces entreprises qui contribuent effectivement à cet abondement, et dans la limite de leurs contributions respectives.

Toutefois, une entreprise peut transférer tout ou partie de son droit à constituer une provision à l'une des autres sociétés du groupe ou à plusieurs d'entre elles. Cette possibilité de transfert est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé des finances (CGI, art. 237 bis A II 6).

B. Situation au regard des salariés

280

Il convient de se reporter sur ce point au BOI-RSA-ES-10-30.