BNC - Bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique revenus provenant de la pratique d'un sport - Régime spécial - Obligations des contribuables
I. Déclarations à souscrire
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Les auteurs d’œuvres de l'esprit, soumis au régime spécial d'imposition, n'ont pas à souscrire de déclaration spéciale pour l'établissement de leur bénéfice professionnel, passible de l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Ils doivent :
- indiquer dans le cadre de la déclaration d'ensemble, réservé à cette catégorie de revenus, le montant de leurs droits d'auteur, diminué du montant des cotisations sociales, en joignant à leur déclaration une note donnant le détail de ces cotisations ;
- porter la base de la déduction supplémentaire dans le cadre correspondant (la déduction forfaitaire prévue au 3° de l'article 83 du code général des impôts est appliquée automatiquement).
Les intéressés qui demandent la déduction de leurs frais réels, doivent indiquer le montant brut de leurs droits d'auteur ainsi que le montant de leurs frais réels (y compris les cotisations sociales). Le détail de ces frais doit faire l'objet d'une note annexe jointe à la déclaration.
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Lorsque les auteurs d’œuvres de l'esprit perçoivent d'autres revenus non soumis au régime spécial, taxables au titre des bénéfices non commerciaux, ils sont tenus de se conformer pour ces revenus aux obligations qui leur incombent à ce titre et de souscrire, le cas échéant, la déclaration spéciale destinée à permettre la détermination du bénéfice imposable correspondant.
II. Ventilation des produits perçus selon les parties versantes
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Dès lors que l'application du régime spécial est subordonnée à la condition que les produits de droits d'auteur aient été intégralement déclarés par les tiers, les auteurs d’œuvres de l'esprit doivent, sur demande du service, être à même de produire un état détaillé des produits perçus ventilés suivant les parties versantes. Cet état peut être établi sur papier libre et sa production n'est soumise à aucun formalisme particulier.
III. Production des pièces justificatives des frais professionnels
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Lorsqu'ils optent pour la déduction de leurs frais réels, les intéressés sont tenus de produire, à la demande du service, toutes les pièces de nature à prouver la réalité et le montant des frais réels qu'ils ont exposés.
Sur la nature des justifications à produire au regard de certains frais professionnels réels déduits, (cf. notamment BOI-BNC-SECT-20-10-40).