BNC – Régime déclaratif spécial - Obligations comptables
I. Cas général
A. Principe
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Aux termes des dispositions du 4 de l'article 102 ter du CGI, les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
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Le 2ème alinéa du 4 de l’article 102 ter du CGI, prévoit que ce document doit comporter l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
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La tenue de ce document n'est soumise à aucun formalisme particulier. Il peut se présenter comme un simple document d'enregistrement non visé et non paraphé.
Le Conseil d’État a cependant jugé que ne constituent pas un document journalier des recettes :
- deux agendas ne permettant pas d'établir le montant des honoraires perçus par le contribuable pendant les années d'imposition (CE, arrêt du 28 novembre 1984, req. n° 40 180) ;
- des feuilles volantes récapitulant mois par mois le total quotidien des recettes encaissées par un médecin (CE, arrêt du 10 décembre 1984, req. n° 31 986).
B. Tolérance administrative
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Les contribuables peuvent comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un montant unitaire inférieur la limite précisée au 3° du I de l'article 286 du CGI à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces et au comptant. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de porter en regard de l'écriture globale l'identité des différents clients. Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.
40
En ce qui concerne les honoraires payés par chèques, seuls les totaux de bordereaux de remise en banque peuvent être comptabilisés.
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Remarque : Les contribuables qui, dans le cadre de leur profession, sont déjà astreints à la tenue d'une comptabilité satisfaisant aux prescriptions du 4 de l'article 102 ter du CGI peuvent se dispenser de tenir un document supplémentaire. Cela dit, cette comptabilité doit être présentée au service des impôts dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que le document d'enregistrement prévu au 4 de l'article 102 ter du CGI.
II. Titulaires de BNC soumis au secret professionnel
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Il est admis que le document prévu au 4 de l’article 102 ter du CGI comporte, aux lieu et place de l'identité des clients :
- soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la condition que l'administration ait accès à ce document ;
- soit le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.
III. Médecins conventionnés de secteur I
70
Les médecins conventionnés du secteur I qui relèvent désormais du régime déclaratif spécial sont en principe tenus aux mêmes obligations comptables que les autres contribuables soumis à ce régime.
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Il est toutefois admis que le document journalier des recettes professionnelles visé au I-A soit constitué par les relevés individuels des praticiens établis par les organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L97 du LPF, mais uniquement pour la partie de l'activité couverte par la convention. Les honoraires correspondant à l'activité non couverte pas la convention doivent être comptabilisés dans les conditions de droit commun.
90
Par ailleurs, les relevés établis par les organismes de sécurité sociale sont conçus à partir des remboursements effectués aux assurés sociaux et comportent un décalage entre la date d'encaissement des honoraires et celle de leur remboursement. Ce décalage ne doit pas conduire à exclure de la base imposable les recettes qui ont été effectivement encaissées au cours de la période d'imposition. Le Conseil d'État a confirmé cette analyse à plusieurs reprises (voir en ce sens CE 24 octobre 1979, n° 10532, CE 6 février 1981, n° s 18774 et 18775 et la RM Germain Authié, n° 16374, JO Sénat du 24 avril 1997, p. 1282).
100
La dispense de tenue du document journalier des recettes ne couvre pas les honoraires versés par les administrations et organismes en dehors du système conventionnel (CE, arrêts n°s 33721 et 33722 du 6 juin 1984).
Remarque 1 : A noter que demeure sans influence, à cet égard, la circonstance que le montant de ces honoraires donne lieu à l'établissement de relevés communiqués à l'administration fiscale.
Remarque 2 : La décision du Conseil d'État du 6 juin 1984, rendue dans le cadre des obligations comptables du régime de la déclaration contrôlée, est transposable au régime de la déclaratif spécial dit micro-BNC.
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La dispense n'est pas applicable au médecins conventionnés qui ont adhéré à une association agréée.
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Pour plus de détails sur cette tolérance, il convient de se reporter au BOI-BNC-DECLA-10-20-I-C-2-d.
IV. Obligations particulières liées à l’application de la franchise en base de TVA
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Les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI doivent, en application des dispositions du II de l'article 286 du CGI, tenir et présenter, sur demande du service des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens et de services et un livre journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ce livre et ce registre devant être appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.