Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/11/2014
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-10-30-30

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Mesures conservatoires – Saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières

Cette saisie a pour objectif de rendre indisponible l'intégralité des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par le débiteur sans pour autant conférer au créancier saisissant un droit préférentiel sur les titres saisis.

I. Les opérations de saisie

Les opérations de saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières comportent la signification d'un acte de saisie au tiers et sa dénonciation au débiteur.

A. Signification d'un acte de saisie au tiers

1. Détermination du tiers saisi

La détermination de la personne à laquelle l'acte de saisie doit être signifié, dépend de l'objet de la saisie.

a. Principe

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Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire doivent être saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice (art. 178 du décret de 1992).

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Ce principe, intangible en ce qui concerne les droits d'associé, souffre plusieurs exceptions lorsque la saisie porte sur des valeurs mobilières.

Remarque : Les droits incorporels autres que les droits d'associés et valeurs mobilières sont en principe saisissables en vertu de cet article en l'absence d'interdiction. Mais le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 n'a pas prévu de procédure de saisie appropriée

b. Exceptions

Cas des valeurs mobilières nominatives : les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société (banque, établissement financier, avocat, notaire...) sont saisies auprès de celui-ci. La société est tenue de faire connaître à l'huissier l'identité de son mandataire (art. 179 du décret de 1992). Toutefois, si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité (banque, société de bourse) de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de cet intermédiaire (art. 180, 2ème alinéa du décret).

Cas des valeurs mobilières au porteur : les valeurs mobilières au porteur sont obligatoirement gérées par un intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise. C'est donc à ce dernier que l'acte de saisie doit être signifié (art.180, 1er alinéa du décret de 1992).

Cas de l'existence d'un seul intermédiaire habilité : le débiteur titulaire de valeurs mobilières nominatives et de valeurs mobilières au porteur peut confier l'ensemble de ces valeurs à un seul intermédiaire habilité auprès duquel la saisie devra donc être opérée (art.181 du décret de 1992).

Aux fins de faire connaître ces personnes, lorsque la saisie ne peut être pratiquée auprès d'elle, la société émettrice est tenue d'informer l'huissier du nom du mandataire ou de l'intermédiaire habilité qui tient ses comptes. L'huissier qui connaît ainsi l'intermédiaire pratique la saisie entre ses mains et lui signifie directement l'acte de saisie.

2. Forme

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La saisie est pratiquée au moyen d'un acte d'huissier qui contient, à peine de nullité (art. 244 du décret de 1992) :

- les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

- le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

- l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

- la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

3. Effet

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Le 1er alinéa de l'article 184 du décret de 1992, auquel renvoie l'article 246 du décret de 1992 en ce qui concerne la saisie conservatoire, prévoit que l'acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur.

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II en résulte que celui-ci ne peut plus, à compter de la signification de l'acte de saisie au tiers détenteur des titres, ni percevoir les dividendes ou intérêts, ni céder ou nantir les valeurs et droits saisis.

B. Dénonciation de l'acte de saisie au débiteur

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Les modalités de cette dénonciation prévues à l'article 245 du décret sont les mêmes que pour les saisies-conservatoires des créances (cf. BOI-REC-GAR-20-10-30-20).

Le débiteur peut obtenir la mainlevée de l'acte de saisie en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier, laquelle est spécialement affectée au profit de ce dernier (art. 184, 2ème alinéa et art. 246 du décret de 1992).

Remarque : S’agissant des créances fiscales, les contestations relèvent de la compétence directe du juge de l’exécution si elles visent les conditions de validité de la mesure conservatoire définies aux articles 210 à 216 du décret, à savoir ses conditions de mise en œuvre.

Il en est de même si elles portent sur la saisissabilité des biens.

Les contestations relèvent de la procédure de l’opposition à poursuite régie par les articles L. 281 et R.* 281-1 et s. ou L. 283 du LPF lorsqu’elles portent sur l’exécution de la mesure, à savoir la régularité de l’acte, l’obligation au paiement, l’exigibilité de la créance ou la propriété des biens saisis, ce qui implique l’obligation de déposer un mémoire préalable devant l’administration, dans les délais prévus par les textes fiscaux.

II. La conversion en saisie-vente

A. Procédure

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La conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente suppose que le créancier ait obtenu un titre exécutoire qui constate l'existence de sa créance.

Un acte de conversion est signifié au débiteur puis dénoncé au tiers.

1. Signification au débiteur

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L'acte de conversion signifié au débiteur doit contenir, à peine de nullité (art. 247 du décret de 1992) :

- la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

- l'énonciation du titre exécutoire ;

- le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

- un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;

Pour le comptable de la DGFIP, la conversion en saisie-vente qui constitue une mesure de poursuite ne peut intervenir qu’après la notification d’une mise en demeure (article L. 258 A du LPF), à l’expiration des délais fixés aux articles L. 257-0 A-2 et L. 257-0 B-2 du LPF.

Le procès-verbal de conversion comporte, outre la référence au titre exécutoire, celle de la mise en demeure.

- l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article 187 du décret de 1992, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 du décret de 1992 ;

- si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;

- la reproduction des articles 107 à 109 du décret de 1992 et de l'article 187 du décret précité.

Remarque : S’agissant de la contestation de l’acte de conversion, il y a lieu de distinguer selon que la contestation porte sur la saisissabilité des biens qui relève de la saisine directe du juge de l’exécution ou sur toute autre contestation relative à l’acte lui-même, à l’obligation au paiement, à l’exigibilité de la créance ou à la propriété des biens saisis qui est soumise à la procédure d’opposition à poursuite régie par les articles L. 281 et R.* 281-1 et s. ou L. 283 du LPF (dépôt préalable d’un mémoire devant le directeur des finances publiques du département dans lequel est opérée la saisie).

2. Dénonciation au tiers saisi

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Une copie de l'acte de conversion doit être signifiée au tiers saisi (art. 248 du décret de 1992).

B. Modalités de la vente

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La vente des droits d'associés et des valeurs mobilières intervient selon des modalités semblables à celles qui existent en matière de saisie-vente des mêmes biens (art. 187 à 193 du décret de 1992 auxquels renvoie l'art.249 du décret précité).cf. BOI-REC-FORCE-20-30-50.