IS – Déficits et moins-values nettes à long terme - Modalités d'imputation des moins-values nettes à long terme
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Les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice s'imputent selon la règle générale prévue à l'article 39 quindecies-I-2 du CGI sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, parallèlement à la création de deux catégories de plus-values à long terme au titre des exercices ouverts depuis 2006, celles relevant du régime d'exonération et celles relevant du secteur taxable à 15 % ou 19 %, une sectorisation des moins-values à long terme a été instaurée.
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Seront examinées les règles d'imputation :
- des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation placés dans le secteur exonéré ;
- des moins-values à long terme afférentes aux éléments qui relèvent du secteur taxable à 15 % ou 19 % .
I. Régime des moins-values à long terme sur titres de participation relevant du secteur exonéré
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La moins-value nette à long terme afférente aux titres de participation relevant du secteur exonéré ne peut donner lieu à aucune déduction du résultat imposable et ne peut pas davantage être prise en compte pour compenser les plus-values à long terme réalisées à raison d'autres catégories de titres. De même, les provisions pour dépréciation constituées en comptabilité à raison de ces mêmes titres de participation ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction.
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Lorsque la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci n'est plus imputable ou reportable sur les exercices postérieurs, notamment pour la fraction de la moins-value nette à long terme qui provient des dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux titres relevant de ce taux, y compris lorsque ces provisions sont ultérieurement reprises.
En outre, aucune imputation n'est possible sur les plus-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % de l'exercice (ou du taux de 16,5 % ou 19 % applicable aux titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière cotées) ou sur le bénéfice imposable de l'exercice en cas de liquidation de l'entreprise.
Le montant net de la moins-value à long terme de l'exercice relevant du taux de 0 % doit être réintégré au résultat fiscal de l'entreprise imposable au taux normal lorsque ce montant a été pris en compte dans ce résultat. Cette réintégration s'effectue sur l'imprimé n° 2058 A (CERFA n°10951) de la liasse fiscale.
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Le solde de moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice 2007 ne peut plus donner lieu à aucune imputation et tombe en non-valeur. Cette règle concerne les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice ouvert en 2006 ou d'un exercice ouvert antérieurement.
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Par ailleurs, en l'absence de disposition expresse prévoyant leur imposition, les reprises de provisions constituées au titre d'exercices antérieurs à raison des titres de participation définis à l'article 219-I-a quinquies du CGI ne donnent lieu à aucune taxation alors même que lesdites provisions ont été déduites pour la détermination d'une plus-value nette à long terme taxée au taux de 19 %, 15 % ou 8 %.
II. Régime des moins-values à long terme sur éléments relevant du secteur taxable à 15 % ou 19 %
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Les moins-values nettes à long terme afférentes aux éléments placés dans le secteur d'imposition au taux de 15 % ou de 19 % sont imputables sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants, sans distinguer selon que ces plus-values sont soumises au taux de 15 % ou de 19 %. Cette imputation peut être ainsi réalisée en priorité sur la plus-value imposable au taux le plus élevé.
Il est précisé que les moins-values nettes à long terme d'un exercice sont déterminées en tenant compte notamment des provisions et reprises de provisions pour dépréciation qui ont pu être constituées à raison des titres relevant du secteur taxable au taux de 15 % ou de 19 %.
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Conformément au principe posé à l'article 39 quindecies-I-2 du CGI et au quatrième alinéa de l'article 219-I-a du CGI, les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice s'imputent sur les plus-values nettes à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les entreprises doivent ventiler les moins-values nettes à long terme reportables dont elles disposent à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 entre celles qui continuent à relever du taux de 15 % et celles qui relèvent désormais du régime d'imposition séparée.
Le montant des moins-values nettes à long terme continuant à relever du taux de 15 % provenant des exercices précédents et figurant sur la liasse fiscale du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 peut donc être différent du montant total des moins-values nettes à long terme à la clôture de l'exercice précédent.
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Les moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 s'imputent en principe sur les seules plus-values nettes à long terme imposables au même taux de 15 %, réalisées au cours des dix exercices suivants, conformément à l'article 39 quindecies-I-2 du CGI, à l'article 219-I-a quinquies et I-a, 4e alinéa du CGI.
Toutefois, il est admis que le solde de moins-values à long terme relevant du taux de 15 % puisse s'imputer sur la plus-value à long terme au taux de 8 % réalisée au cours de l'exercice 2006.
En revanche, ces moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ne sont jamais imputables sur les plus-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %.
A la clôture de l'exercice considéré, la moins-value nette à long terme reportable constatée est donc déterminée et inscrite sur le tableau correspondant de la liasse fiscale dans les conditions de droit commun.
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Les moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou de 19 % subies au titre de l'exercice de fin d'exploitation et celles restant à reporter à cette date, peuvent être imputées sur les bénéfices de l'exercice de cessation.