RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés détachés à l'étranger par leur employeur
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L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, a crée, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger. Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005. En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l’exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre.
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Ce régime d'exonération est codifié à l’article 81 A I et II du code général des impôts (CGI).
Les conditions communes aux exonérations totales et à l'exonération partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.
Les conditions particulières à l’exonération partielle sont visées au II de l’article 81 A du CGI.
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L'exonération totale est accordée, sous conditions, aux personnes :
- susceptibles de justifier avoir acquitté dans l’État d’exercice de l’activité un impôt général sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient supporté en France sur la même base d’imposition (1° du I de l’article 81 A du CGI) ;
- ou ayant exercé certaines activités pendant une durée minimale (2° du I de l’article 81 A du CGI).
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L’exonération partielle, qui porte sur les seuls suppléments de rémunération liés à l’expatriation, est accordée, sous conditions, aux salariés qui ne peuvent se prévaloir du bénéfice d'une exonération totale d'impôt (II de l’article 81 A du CGI). De plus, il a été admis que les marins pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier de l'exonération partielle.
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Un tableau récapitulatif figure au BOI-ANNX-000059 - Exonérations des salariés fiscalement domiciliés en France et détachés à l'étranger par leur employeur.
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Les sommes exonérées en application de l'article 81 A du CGI sont pris en compte pour le calcul du taux effectif (article 197 C du CGI) et pour la détermination du revenu fiscal de référence (article 1417 IV c du CGI) (cf. Chapitre 4 BOI-RSA-GEO-10-40).
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Le présent titre commente les dispositions relatives :
- aux conditions communes à l'ensemble des exonérations (Chapitre 1 cf. BOI-RSA-GEO-10-10) ;
- aux conditions spécifiques aux exonérations totales (Chapitre 2 cf. BOI-RSA-GEO-10-20) ;
- aux conditions spécifiques aux exonérations partielles (Chapitre 3 cf. BOI-RSA-GEO-10-30), qui sont exposées en deux points : cas général (Section 1 cf. BOI-RSA-GEO-10-30-10) et cas particulier des marins pêcheurs (Section 2 cf. BOI-RSA-GEO-10-30-20) ;
- aux incidences de l'ensemble des exonérations (Chapitre 4 cf. BOI-RSA-GEO-10-40).
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Les travailleurs frontaliers ne bénéficient pas des exonérations totales ou partielles prévues à l’article 81 A du CGI (cf. BOI-RSA-GEO-10-10 §150).
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La situation particulière, sur certains points, des agents de la fonction publique et des agents de l’État, en service à l'étranger, est précisée au BOI-RSA-GEO-20. La situation des agents de l’État envoyés dans le Territoire des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et des personnes relevant d'organismes appelés à intervenir dans ce territoire est exposée au BOI-RSA-GEO-30.
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Enfin, l'articulation du régime des salariés détachés à l'étranger par leur employeur avec celui des salariés « impatriés » (article 155 B du CGI) fait l'objet de commentaires dans le BOI-RSA-GEO-40.