IR - Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier
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Afin d’améliorer le financement de la prévention des incendies de forêts, une réduction d’impôt, codifiée à l'article 200 decies A du code général des impôts (CGI), est accordée au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur certains terrains.
I. Champ d’application de la réduction d'impôt
A. Personnes concernées
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La réduction d’impôt s’applique aux sommes versées par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu.
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Les associés de groupements ou de sociétés mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8 bis du CGI, à l'article 8 ter du CGI, à l'article 8 quater du CGI et à l'article 8 quinquies du CGI ne peuvent pas en principe bénéficier de la réduction d’impôt au titre des cotisations payées par le groupement ou la société.
Toutefois, il est admis que les associés personnes physiques membres d’un groupement ou d’une société mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8 bis du CGI, à l'article 8 ter du CGI, à l'article 8 quater du CGI et à l'article 8 quinquies du CGI puissent, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la réduction d’impôt sur le montant de la cotisation à une association syndicale autorisée versée par ce groupement ou cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de ce groupement ou cette société.
B. Dépenses concernées
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La réduction d’impôt porte sur les seules cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs mentionnés à l'article L. 133-1 du code forestier et à l'article L. 133-2 du code forestier.
1. Associations syndicales autorisées qui ont pour objet la défense des forêts contre les incendies
a. Associations syndicales autorisées
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Les associations syndicales sont des groupements de propriétaires constitués en vue de permettre l’exécution et l’entretien à frais communs de travaux immobiliers tant d’utilité publique que d’utilité collective ayant pour objet :
- de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
- de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
- d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
- de mettre en valeur des propriétés.
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Une association syndicale peut être libre (ASL) ou autorisée (ASA). Seules les cotisations versées aux secondes sont éligibles à la réduction d’impôt.
Les ASA sont sous tutelle étroite du préfet. L’autorisation de création de l’ASA, après déclaration d’utilité publique, donne lieu à la publication d’un arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis au bureau du service de la publicité foncière du lieu de situation des biens.
Les statuts de l’ASA fixent le périmètre syndical en indiquant la liste des parcelles cadastrales concernées.
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Les ASA sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III et V de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par l’article L. 211-2 du code des juridictions financières.
b. Défense des forêts contre l’incendie (DFCI)
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Les ASA éligibles à la réduction d’impôt sont celles qui réalisent les travaux d’investissements forestiers ou d’actions forestières, relatifs à la protection de la forêt contre l’incendie.
Les travaux concernés se répartissent en trois catégories : amélioration des peuplements existants ; reconstitution des peuplements forestiers après incendie ; mise en place d'instruments appropriés de prévention des incendies pour la protection des forêts.
Seule la spécificité de leurs travaux différencie les différentes catégories d’ASA.
c. Forêts concernées
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Seules sont concernées les ASA ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 133-1 du code forestier et à l'article L. 133-2 du code forestier.
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L’article L. 132-1 du code forestier prévoit que les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l’État après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d’État.
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L'article L. 133-1 du code forestier et l'article L. 133-2 du code forestier prévoient que sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.
Pour les régions ou départements concernés, l'autorité administrative compétente de l’État élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts.
Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
2. Cotisations
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Les cotisations (ou redevances syndicales) sont établies annuellement par le syndicat et réparties entre les membres de l’ASA en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat.
Les cotisations sont dues par tous les propriétaires membres de l’ASA au 1er janvier de l’année de leur liquidation. Comme chaque propriété est exposée de la même façon au risque d’incendie, les adhérents ont le même intérêt à l’exécution des travaux syndicaux de défense contre l’incendie. Les montants des cotisations fixées par hectare sont donc, en principe, identiques.
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Ces cotisations ont un caractère obligatoire et donnent lieu à l’émission de titres de recette. Ces titres sont exécutoires de plein droit en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF). Le recouvrement des créances de l’ASA s’effectue donc comme en matière de contributions directes par le comptable public et non par l’ASA.
II. Modalités d'application de la réduction d’impôt
A. Base et taux
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La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 50 % du montant de la cotisation effectivement payée au comptable public par la personne physique.
Lorsque la cotisation est versée par un groupement ou une société mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8 bis du CGI, à l'article 8 ter du CGI, à l'article 8 quater du CGI et à l'article 8 quinquies du CGI, les associés personnes physiques bénéficient de la réduction d’impôt sur 50 % du montant de la cotisation retenue à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de ce groupement ou cette société.
La réduction d’impôt est calculée dans la limite d’un plafond de cotisations de 1 000 € par foyer fiscal, soit une réduction d’impôt maximale de 500 € par foyer fiscal.
B. Justificatif
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A cet égard, les contribuables doivent pouvoir justifier de la réalité des sommes versées et du respect des conditions particulières propres à l'avantage fiscal. Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné.
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Le justificatif devra être conservé par les contribuables jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise, c'est-à-dire en principe pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l'impôt est dû.
Le défaut de justification des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt entraîne la remise en cause de celle-ci. Cette remise en cause est notifiée selon la procédure de rectification contradictoire mentionnée aux articles L. 55 et suivants du LPF. Le supplément de droits exigibles est assorti de l'intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles.
III. Plafonnement global des avantages fiscaux
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La réduction d'impôt est exclue du champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.