IR – Base d'imposition - Déductibilité des charges afférentes aux immeubles historiques et assimilés
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En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.
L'étude d'ensemble des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières afférentes à des monuments historiques ou assimilés est présentée dans la série RFPI, division Régimes spéciaux, Régime des monuments historiques (cf. BOI-RFPI-SPEC-30).
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Les dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux propriétaires d'immeubles historiques et assimilés sont applicables :
- aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le ministère chargé du budget ;
- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP).
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-10.
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Les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises en déduction :
- soit du revenu global du propriétaire dans les conditions et limites définies aux articles 41 F de l'annexe III au CGI, à 41 I bis de l'annexe III au CGI lorsque l'immeuble ne lui procure aucune recette (1° ter du II de l'article 156 du CGI) ;
- soit du revenu foncier procuré par l'immeuble, lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et qu'il n'est pas occupé par le propriétaire (3° du I de l'article 156 du CGI) ;
- soit pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l'immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-20 et au tableau synoptique figurant au BOI-ANNX-000093.
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L'article 156 bis du CGI, issu de l'article 85 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), subordonne depuis l'imposition des revenus de l'année 2009 le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :
- l'engagement de conserver la propriété de l'immeuble concerné pendant une période d'au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;
- la détention directe de l'immeuble, sauf s'il est détenu par l'intermédiaire d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d'une même famille ;
- l'absence de mise en copropriété de l'immeuble, sauf si la division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-30 .
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Enfin, le bénéfice du régime spécial de déduction sur le revenu global des charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés, prévu au 1° ter du II de l'article 156 du CGI (imputation directe d'une quote-part des charges foncières sur le revenu global), est conditionné au respect d'obligations déclaratives particulières.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-40.