Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes – Terrains appartenant à certaines associations

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L'article 1394 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

- les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 du CGI ;

- les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;

- les terrains sis dans les communes de plus de 5 000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural et de la pêche maritime.

I. Jardins attenant aux bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail

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Pour bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière ces jardins doivent :

- appartenir à une association de mutilés de guerre ou du travail reconnue d'utilité publique ;

- être attenants aux bâtiments affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations et pour lesquels lesdites associations sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

II. Terrains appartenant aux associations syndicales de propriétaires sinistrés

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La loi n° 908 du 7 octobre 1942 modifiant la loi du 11 octobre 1940, elle-même modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre prévoit, dans son article 20 que :

« La propriété des terrains et immeubles bâtis partiellement ou totalement détruits par actes de guerre, compris dans le périmètre syndical et désignés par arrêté du commissaire à la reconstruction approuvant les statuts de l'association syndicale, est transférée de plein droit à ladite association par cet arrêté ».

Les terrains et immeubles dont l'association syndicale est propriétaire sont exemptés de la contribution foncière et des taxes annexes.

Ainsi, les terrains dont la propriété est transférée à l'association syndicale en vue de la reconstruction sont exemptés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle de l'approbation des statuts de l'association et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est prise la décision de clôture des opérations de reconstruction, décision suivie de la rétrocession des terrains en cause aux associés.

III. Jardins familiaux

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Aux termes de l'article L561-1 du code rural et de la pêche maritime :

« Les associations de jardins ouvriers, qui ont pour but de rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, en dehors de toute autre considération, les parcelles de terre, que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, doivent se constituer sous la forme d'associations déclarées ou reconnues d'utilité publique, conformément à la loi du 1er juillet 1901 ».

Pour bénéficier de l'exemption permanente de taxe foncière, les terrains appartenant aux organismes de jardins familiaux ou dont ils ont la jouissance, doivent être utilisés pour la réalisation de leur objet social.

L'exonération prévue par l'article 1394-6° du CGI étant de droit étroit ne peut pas s'appliquer aux terrains appartenant à des communes qui procèdent à des lotissements de jardins familiaux et à leur attribution sans intervention d'une association ou société de jardins ouvriers régulièrement constituée dans les conditions prévues par l'article L561-1 du code rural et de la pêche maritime.