PAT - ISF - Assiette - Patrimoine à prendre en considération - Personnes mariées
I. Biens imposables
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Aux termes de l'article 885 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 885 E du CGI, l’imposition commune des époux à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) demeure la règle pendant toute la durée du mariage sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 du CGI.
A. Règle générale: l’imposition commune des époux
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L’article 885 A du CGI pose le principe que les couples mariés font l’objet d’une imposition commune à l'ISF.
Il en résulte que les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, doivent souscrire une seule déclaration qui regroupe l’ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables ainsi que ceux de leurs enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens.
Conformément aux dispositions de l’article 885 W du CGI, il est rappelé que les époux doivent conjointement signer leur déclaration commune d’ISF.
B. Exceptions à la règle de l’imposition commune
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Le législateur a prévu deux exceptions à la règle de l’imposition commune qui sont les mêmes que les dérogations à la règle de l’imposition par foyer en matière d’impôt sur le revenu, à l’exception de celle prévue au c du 4 de l'article 6 du CGI qui concerne l’abandon du domicile conjugal.
Dès lors, chacun des époux est désormais soumis à l’ISF, à raison de ses biens, droits et valeurs imposables, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs lorsqu’il a l’administration légale de leurs biens dans les deux situations suivantes :
1. Les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (CGI, art. 6, 4-a)
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Cette situation s’apprécie dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
Dès lors, l’imposition distincte est subordonnée au respect des deux conditions cumulatives prévues au a du 4 de l'article 6 du CGI :
- les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
- les époux ne vivent pas sous le même toit, c’est à dire qu’ils aient effectivement cessé toute vie commune.
2. Les époux sont en instance de séparation de corps ou de divorce et résident séparément (CGI, art. 6, 4-b)
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Les époux font également l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils résident séparément dans les conditions prévues aux articles 255 et suivants du code civil, c’est à dire lorsque le juge les a autorisés à résider séparément.
II. Précisions concernant les biens des enfants mineurs
A. Principes
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Aux biens appartenant aux époux soumis à une imposition commune, il y a lieu d'ajouter les biens appartenant aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des époux est l'administrateur légal.
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Lorsque chacun des époux est imposé distinctement à l’ISF, il y a lieu d'ajouter à ses biens ceux de ses enfants mineurs dont il a l'administration légale.
Il en est ainsi que l'enfant soit placé sous le régime de l'administration légale pure et simple ou de l'administration légale sous contrôle judiciaire, et même si l’enfant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions du 2 de l'article 6 du CGI.
Les biens des enfants sous tutelle font l'objet d'une déclaration séparée souscrite par le tuteur.
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Cependant, afin d’éviter une éventuelle double imposition des biens des enfants mineurs en cas d’imposition séparée des parents à l’ISF, il est admis que chacun des parents exerçant conjointement l’autorité parentale ne comprenne dans sa déclaration ISF que la moitié des biens appartenant aux enfants mineurs.
Dans ce cas, les deux parents sont administrateurs légaux (C. civ., art. 389).
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L'administration légale découlant de l'autorité parentale (C. civ., art. 383), il convient de rappeler en premier lieu qui est titulaire de l'autorité parentale dans les différentes hypothèses susceptibles de se rencontrer.
B. Détermination du titulaire de l'autorité parentale
1. Principes généraux
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En application de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Si un seul des parents est décédé ou privé de l'autorité parentale (C. civ., art. 373-1) ou privé de l'exercice de l'autorité parentale en raison de l'impossibilité de manifester sa volonté, de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (C. civ., art. 373) l'autre exerce seul cette autorité.
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, l'enfant est placé sous le régime de la tutelle (C. civ., art. 373-5). Les dispositions de l'article 885 E du CGI en ce qui concerne les biens des enfants mineurs ne trouvent pas à s'appliquer dans cette hypothèse. Les biens des enfants sous tutelle font l'objet d'une déclaration séparée souscrite par le tuteur.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 373-2). Toutefois le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents (C. civ., art. 373-2-1) ou à un tiers (C. civ., art. 373-3).
a. Enfant adoptif
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L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux (C. civ., art. 356). Les règles énoncées aux articles 372 et suivants du code civil s'appliquent.
Si l'adoption plénière est le fait d'une seule personne, l'autorité parentale lui appartient, son décès ayant pour conséquence l'ouverture de la tutelle de l'enfant. S'il s'agit d'une adoption simple, l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant auprès du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité (C. civ., art. 365).
2. Administrateur légal des biens de l'enfant mineur
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L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale.
Dans les autres cas, l'administration légale appartient, sous le contrôle du juge, à celui des parents qui exerce l'autorité parentale (C. civ., art. 383).
a. Administration légale pure et simple
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L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale (C. civ., art. 389-1).
b. Administration légale sous contrôle judiciaire
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Aux termes de l'article 389-2 du code civil, l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale. Elle l'est également en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.