Date de début de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-20-10-30

REC - Événements affectant l'action en recouvrement - Contentieux des poursuites - Opposition aux actes de poursuite - Phase juridictionnelle

Remarque : À défaut d’une position contraire des juridictions, les jurisprudences citées ci-après, relatives à la procédure d’avis à tiers détenteur (ATD) en vigueur avant le 1er janvier 2019, sont transposables à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

1

L'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) délimite l'objet des contestations relatives au recouvrement, en distinguant celles qui portent :

- sur la régularité en la forme de l'acte ;

- sur l'existence de l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ou sur l'exigibilité de la somme réclamée.

10

Au regard de cette distinction, le texte précise que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 du LPF.

(20)

I. Juridictions compétentes et délais de saisine

A. Le juge compétent au sens de l'article L. 281 du LPF

30

La compétence d'attribution se partage entre le juge de l'exécution et le juge de l'impôt. Il convient toutefois de signaler les attributions des juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs à des actions en recouvrement qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 281 du LPF.

1. Le juge de l'exécution

40

Il appartient au juge de l'exécution (JEX) d'apprécier la régularité en la forme d'un acte de poursuite (opposition à l'acte de poursuite). Cette compétence s'étend également aux conditions de sa notification (voir toutefois I-A-1 § 60).

Le JEX est compétent pour examiner :

- la régularité formelle d'un avis à tiers détenteur (ATD) et les conditions de sa notification (CE, arrêt du 29 octobre 1984, n° 41986 ; CE, arrêt du 4 février 2013, n° 336402, ECLI:FR:CESSR:2013:336402.20130204) ;

Ces dispositions sont applicables à la saisie administrative à tiers détenteur.

- la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur au motif qu'elle n'a pas été précédé d'une mise en demeure ;

- la compétence du signataire de la saisie administrative à tiers détenteur ;

- la régularité d'une saisie administrative à tiers détenteur, lorsque le requérant prétend que cet acte de poursuite se rapporte à des sommes insaisissables. Ce contentieux ne relève toutefois pas de l'article L. 281 du LPF (I-B-1 § 170) .

50

Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé que le JEX est seul compétent pour connaître des contestations portant sur l'insuffisance de motivation du commandement de payer relatif à la majoration de 10 % pour paiement tardif (CE, arrêt du 4 février 2013, n° 336402, ECLI:FR:CESSR:2013:336402.20130204 ; CE, arrêt du 27 juin 2013, n° 349007, ECLI:FR:CESJS:2013:349007.20130627; CE, arrêt du 29 juin 2015, n° 366618, ECLI:FR:CESJS:2015:366618.20150629, CE, arrêt du 29 juin 2015, n° 366624 et CE, arrêt du 29 juin 2015, n° 366626, ECLI:FR:CESJS:2015:366626.20150629).

La Cour de cassation assimile à l'action en contestation de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, le litige tendant à faire juger que le comptable ne pouvait émettre d'avis à tiers détenteur dès lors que l'impôt avait été contesté et le sursis de paiement sollicité (Cass. com., arrêt du 18 avril 2000, n° 97-21034 ; Cass. com., arrêt du 22 mai 2002, n° 98-21625 ; voir en ce sens T. Conflits, arrêt du 22 octobre 2007, n° C3618). 

60

Il a été jugé qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur un moyen tiré de ce que les irrégularités en la forme du commandement, tenant aux mentions figurant sur cet acte, seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription (CE, arrêt 11 mai 1994, n° 93770 et CE, arrêt du 18 mai 1994, n° 93768).

Toutefois, il a été jugé que le juge administratif qui connaît des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées est seul compétent pour apprécier si, compte tenu des conditions dans lesquelles le commandement a été notifié, cet acte a pu interrompre la prescription (CE, arrêt du 9 décembre 1992, n° 99538 et CE, arrêt du 11 mai 1994, n° 93770).

De même, la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait à l'exigibilité de la somme réclamée et relève de la compétence du juge de l'impôt (Cass. com., arrêt du 9 mars 2010, n° 09-13392).

70

Conformément à l'article L. 258 A du LPF, les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile (C. proc. Civ.).

80

L'article 649 du code de procédure civile (CPC) pour les actes d'huissier et l'article 694 du CPC pour les notifications prévoient que leur nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (CPC, art. 112 et suiv.).

Or, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (Cass. civ., arrêt du 16 juillet 1982, n° 81-11174), le préjudice devant nécessairement découler de l'irrégularité commise elle-même.

90

Le comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), dès lors qu'il pourra s'en prévaloir, soulèvera l'absence de grief résultant du vice de forme invoqué. En revanche, lorsque l'irrégularité soulevée constituera une nullité de fond (CPC, art. 117), la preuve d'un grief n'est pas exigée.

La Cour de cassation a considéré comme une irrégularité de fond le fait pour un huissier d'avoir instrumenté hors des limites de son ressort territorial (Cass civ., arrêt du 20 mai 1976, n° 75-11401).

En tout état de cause, si les phases d'une procédure ne sont pas respectées, celle-ci n'est pas régularisable (Cass. com., arrêt du 13 janvier 1998, n° 96-13157 sur la signature de l'ATD).

100

N'ayant de compétence en matière de poursuites fiscales que pour apprécier la régularité des actes eux-mêmes, les juridictions judiciaires ne sauraient y faire obstacle en accordant un sursis à exécution (Cass. com., arrêt du 27 novembre 1978, n° 77-12503) ou des délais de paiement en se fondant notamment sur l'article 1343-5 du code civil (Cass. com., arrêt du 23 novembre 1993, n° 91-21081).

110

Le comptable de la DGFiP est seul compétent pour différer le recouvrement en accordant des délais.

En effet, suivant le principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire édicté par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, puis rappelé par le décret du 16 fructidor an III, les magistrats de l'ordre judiciaire ne peuvent intervenir dans les questions relatives à la perception de l'impôt (Cass. civ., arrêt du 15 mars 1922 et Cass. civ., arrêt du 17 octobre 1922).

2. Le juge de l'impôt

a. Le tribunal administratif

120

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 281 du LPF et l'article L. 199 du LPF, que les tribunaux administratifs sont habilités à connaître des contestations liées à l'exercice des poursuites pour le recouvrement des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, qui portent sur l'existence de l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ou sur l'exigibilité de la somme réclamée.

130

Dès lors, les juridictions administratives sont compétentes pour trancher les contestations portant sur :

- l'existence de l'obligation au paiement, telles que :

- la réalité de l'imposition litigieuse (CE, arrêt du 29 octobre 1980, n° 15871) ;

- la mise à la charge d'une personne physique d'impositions établies au nom d'une société (CE, arrêt du 30 janvier 1987, n° 35186 et CE, arrêt du 30 janvier 1987, n° 35187) ;

- le montant de la dette (CE, arrêt du 29 octobre 1980, n° 15871 ; CE, arrêt du 18 mai 1984, n° 39050), par exemple lorsque la personne déclarée solidairement tenue au paiement d'impositions prétend que l'administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle que la juridiction pénale a prononcée (CE, arrêt du 3 juillet 1985, n° 52011 ; CE, arrêt du 12 octobre 1992, n° 86514) ;

En revanche, si le redevable fait valoir que le magistrat a retenu le principe de solidarité, sans fixer l'étendue, laquelle reste donc à déterminer, la contestation relève du juge pénal qui a prononcé la solidarité (CE, arrêt du 29 novembre 1991, n° 68591).

- l'exigibilité de l'imposition, telles que :

- la poursuite du recouvrement d'une imposition qui a déjà été acquittée (CE, arrêt du 29 octobre 1984, n° 41986) ;

- la prescription de l'action en recouvrement de la créance visée par les poursuites (CE, arrêt du 12 décembre 1997, n° 169726) ;

- la contestation d'un tiers solidaire qui se plaint d'être le seul redevable poursuivi (CE, arrêt du 6 juillet 1979, n° 99012) ;

- la contestation portant sur l'exigibilité des pénalités (CE, arrêt du 19 décembre 1979, n° 13072) ;

- l'existence d'une compensation ou l'exigibilité de la dette à la date de la compensation (CE, arrêt du 6 janvier 1965, n° 36433 à n° 36435 ; CE, arrêt du 19 avril 1989, n° 44590) ;

- le double emploi des sommes réclamées par deux avis à tiers détenteur portant chacun sur le total dû (CAA Paris, arrêt du 27 mars 1990, n° 89PA00882).

140

Les conclusions tendant à l'annulation d'actes de poursuites ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative (CE, arrêt du 16 janvier 1985, n° 35796).

Par ailleurs, lorsqu'une personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts [CGI] (caution, associés de sociétés civiles, etc.), conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation (LPF, art. L. 282).

Contestation des poursuites dans le cadre d'une procédure collective.

Dans un arrêt du 13 avril 2015, le tribunal des conflits a jugé qu'en vertu de l'article L. 281 du LPF, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du LPF lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (T. conflits, arrêt du 13 avril 2015, n° C3988).

b. Le tribunal de grande instance

150

En application du dernier alinéa de l'article L. 281 du LPF, le tribunal de grande instance est compétent pour se prononcer sur les oppositions concernant l'obligation au paiement, la quotité et l'exigibilité de la dette lorsque les impositions sont constituées par des droits d'enregistrement, des droits de timbre, et des taxes assimilées à ces droits.

B. Exception au principe exclusif de compétence

1. Compétence d'attribution du tribunal de commerce

160

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les litiges dont la connaissance leur est expressément attribuée par la loi.

Dans le cadre de la phase judiciaire de l'opposition à poursuite, le juge de la procédure collective est seul compétent pour examiner les contestations concernant la régularité de la déclaration de créances (Cass. com., arrêt du 24 septembre 2003, n° 1306 FS-P), la contestation se rattachant au déroulement même de la procédure collective (T. conflits, arrêt du 26 mai 2003, n° 03-03354). De même, il est compétent pour rechercher le fait générateur de la créance (Cass. com., arrêt du 28 avril 2004, n° 692 F-PB).

Le Tribunal des conflits a jugé que "le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective" mais il n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la créance fiscale, voir I-A-2-a § 140 (T. conflits, arrêt du 13 avril 2015, n° C3988).

Cette décision ne remet pas en cause l'arrêt du 8 juillet 2013, n° C3912, du Tribunal des conflits ayant jugé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour trancher le litige né de la décision du comptable rejetant le plan de règlement de la dette fiscale d'une société mise en redressement judiciaire, le plan de redressement de la société ayant été homologué par un jugement du tribunal de commerce.

Par ailleurs, en statuant ainsi, le Tribunal des conflits a mis fin à la dérogation aux dispositions de l'article L. 281 du LPF qu'il avait lui-même instaurée par une décision précédente (T. conflits, arrêt du 12 décembre 2011, n° C3815).

2. Compétence du tribunal d'instance

170

Pour la saisie de rémunérations, le juge compétent pour examiner la régularité en la forme de la saisie est le juge du tribunal d'instance qui fait office de juge de l'exécution. Une contestation préalable doit être formée auprès de l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 281 du LPF, étant rappelé qu'en tout état de cause, la saisissabilité est exclue du champ de cet article.

3. Compétence du juge de droit commun

175

Toute contestation visant la saisissabilité est exclue du champ d'application de l'article L. 281 du LPF et relève donc de la compétence directe du juge de droit commun.

4. Partage de compétence entre les juridictions selon la qualification de la demande

a. Mesures conservatoires

180

Le débiteur peut contester directement devant le juge de l'exécution les conditions de validité de la mesure conservatoire (saisie conservatoire ou sûreté judiciaire), lesquelles s'entendent des conditions de mise en œuvre de la mesure définies à l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) à l'article R. 512-3 du CPC exéc. et à l'article R. 532-6 du CPC exéc.. Si celles-ci ne sont pas réunies, la mainlevée peut être donnée par le juge de l'exécution à tout moment, même si la mesure a été prise sans son autorisation (CPC exéc., art. R. 512-1).

Lorsque la contestation porte sur la saisissabilité des biens, le juge de l'exécution a également une compétence directe pour en connaître, qu'il ait ou non autorisé la mesure. La procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte (renvoi de l'article R. 522-6 du CPC exéc. à l'article R. 221-53 du CPC exéc.).

Pour les saisies conservatoires, les contestations portant sur la régularité de l'acte, la quotité, l'obligation au paiement, l'exigibilité de la créance ou la propriété des biens saisis entrent dans le champ d'application de l'article L. 281 du LPF et des articles R*. 281-1 et suivants du LPF ou l'article L. 283 du LPF et l'article R*. 283-1 du LPF, ce qui implique l'obligation de déposer un mémoire préalable devant l'administration, dans les délais prévus par les textes fiscaux.

b. Garanties et privilège

190

Si la contestation concerne l'hypothèque, en dehors de tout acte de poursuite, le juge compétent est le tribunal de grande instance. La contestation est portée directement devant celui-ci.

Si la contestation de l'hypothèque est soulevée à l'occasion de la contestation d'un acte de poursuite, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 281 du LPF et des articles R*. 281-1 et suivants du LPF, notamment en ce qui concerne le juge compétent. La contestation de l'hypothèque se rattache à la contestation de la régularité de l'acte de poursuite qui a fait l'objet de l'opposition.

Si la contestation concerne le privilège, en dehors de tout acte de poursuite, le juge compétent est le juge judiciaire de droit commun. La contestation est portée directement devant le tribunal de grande instance.

Si la contestation du privilège est soulevée à l'occasion de la contestation d'un acte de poursuite, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 281 du LPF et des articles R*. 281-1 et suivants du LPF. La contestation du privilège, dans ce contexte, se rattache à la contestation de la régularité de l'acte visé par l'opposition à poursuite (CE, arrêt du 27 juillet 1990, n° 85963).

c. Saisie immobilière

200

La contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière relève du champ d'application des articles L. 281 et suivants du LPF et donc de la compétence du juge de l'impôt pour tout motif tenant à l'obligation au paiement, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée.

Pour tout incident de saisie concernant la régularité du commandement, le juge de l'exécution est compétent (compétence de droit commun), en dehors de toute application des dispositions des articles L. 281 et suivants du LPF.

d. Caution

210

Conformément aux dispositions de l'article L. 282 du LPF, lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du CGI, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.

Tel est le cas de la caution qui conteste l'existence de son obligation de payer en invoquant le défaut de validité de son engagement ou l'impossibilité d'exercer son droit à subrogation par la faute du créancier.

Le juge administratif n'est tenu de surseoir à statuer en application de l'article L. 282 du LPF que si la contestation de payer la dette soulève une difficulté sérieuse (CE, arrêt du 2 juillet 2003, n° 220205).

Si la caution conteste la validité de son engagement en dehors de tout acte de poursuite, les règles édictées en matière d'opposition à poursuites ne s'appliquent pas, ces contestations relevant du droit commun et de la compétence directe du tribunal de grande instance (CE, arrêt du 10 mai 1996, n° 72349 et n° 115875).

Une action tendant à faire déclarer nul le contrat de cautionnement peut dès lors être portée directement devant le tribunal, avant même l'engagement d'un acte de poursuites.

5. Demandes tendant à la suspension des poursuites hors du champ de l'article L. 281 du LPF

a. Compétence du juge judiciaire

220

En vertu de l'article 808 du CPC et l'article 809 du CPC, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, est compétent :

- pour ordonner, en cas d'urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend (CPC, art. 808) ;

- pour prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (CPC, art. 809).

230

En revanche, il ne peut pas trancher le fond d'un litige, fixer les droits des parties ou prendre une décision ayant un effet irrémédiable.

La compétence du président du tribunal de grande instance, juge des référés, a ainsi été reconnue, sur le fondement de ces articles, pour statuer sur la suspension des effets d'une voie d'exécution utilisée pour le recouvrement d'impôts dans les cas suivants :

- en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour suspendre, en raison de l'urgence, les effets d'un avis à tiers détenteur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l'existence de la créance fiscale dont elle est saisie (Cass. com., arrêt du 16 juin 1992, n° 90-12601) ;

- en vertu de l'article 808 du code de procédure civile et l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner un sursis à la vente lorsque le redevable a contesté en la forme l'acte de saisie conformément à l'article L. 281 du LPF et qu'à la date prévue pour la vente le délai imparti à l'administration pour répondre à sa réclamation n'était pas expiré (Cass. com., arrêt du 22 mars 1988, n° 86-17638).

Le sursis à la vente est alors justifié par l'urgence à arrêter cette mesure d'exécution en raison du différend existant (CPC, art. 808) et pour prévenir le dommage imminent susceptible d'être subi par le redevable (CPC, art. 809).

b. Compétence du juge administratif

240

Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

La condition de l'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant (CE, arrêt du 7 juillet 2004, n° 264456).

La demande de référé-suspension est subordonnée à la présentation d'une demande au fond, elle-même recevable (CJA, art. L. 521-1). La demande portant sur la suspension des poursuites doit, pour être recevable, être précédée d'une contestation de l'acte de poursuite conformément aux dispositions de l'article L. 281 du LPF.

La demande est susceptible d'être présentée tant devant le tribunal administratif que, pour la première fois, devant la juridiction d'appel.

C. Compétence territoriale et exceptions d'incompétence

1. Compétence territoriale

a. La compétence territoriale du JEX

250

En l'absence de dispositions contraires édictées dans le LPF, ce sont les règles de droit commun définies par le code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquent.

Le principe général est défini à l'article R. 121-2 du CPC exéc. qui prévoit que le juge de l'exécution compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.

Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution.

Toutefois, de multiples dérogations sont apportées par ce décret, qui fixent pour plusieurs procédures une compétence unique, sans possibilité d'option.

Ainsi, est toujours compétent :

- le juge du lieu d'exécution de la mesure en matière de saisie-vente (CPC exéc., art. R. 221-10 et CPC exéc., art. R. 221-40) ;

- le juge du lieu où demeure le débiteur en matière de saisie-attribution (CPC exéc., art. R. 211-10), de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières (CPC exéc., art. R. 232-6), de saisie des véhicules terrestres à moteur par déclaration à la préfecture (CPC exéc., art. R. 223-3).

En revanche, pour la saisie par immobilisation du véhicule, l'option de compétence demeure : juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ou du lieu d'immobilisation du véhicule (CPC exéc., art. R. 223-10).

b. La compétence territoriale du tribunal administratif

260

Aucune disposition particulière n'étant prévue par le LPF, ce sont les règles définies par le CJA qui sont applicables.

Ainsi, l'article R. 312-1 du CJA dispose que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée a son siège.

Le même texte précise qu'en cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours préalable.

Il résulte de ce texte que le tribunal administratif compétent devant lequel le recours devra être porté est celui dont relève le comptable ayant décerné l'acte de poursuite contesté.

Les solutions données dans les développements consacrés à la compétence du tribunal administratif sont transposables pour les contestations entrant dans la compétence du tribunal de grande instance (LPF, art. R*. 202-1).

Aucune disposition particulière n'étant prévue par le LPF, ce sont les règles du droit commun définies par le code de procédure civile qui sont applicables.

270

S'agissant des poursuites par voie de saisie administrative à tiers détenteur, le principe général défini à l'article R. 121-2 du CPC exéc. est applicable. Cela étant, lorsque l'opposition concerne plusieurs saisies administratives à tiers détenteur délivrés dans des endroits différents, il conviendra, pour des raisons d'ordre pratique, de n'indiquer, sur la décision prise par le directeur, que le recours devant le juge du lieu du domicile du débiteur, solution d'ailleurs retenue par le texte pour la saisie-attribution.

Bien entendu, si le redevable poursuivi saisissait les différents juges des lieux d'exercice de la poursuite, l'affaire devrait être défendue par le comptable des finances publiques chargé du recouvrement, contre lequel est dirigée l'action, devant chacun des juges.

Cas particulier : en matière de saisie de rémunérations du travail, la compétence territoriale du juge d'instance est définie par l'article R. 3252-7 du code du travail.

Le juge d'instance compétent est celui où demeure le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.

2. Recevabilité de l'exception d'incompétence

280

Le moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière en raison de la saisine d'une juridiction incompétente est une exception de procédure (CPC, art. 73).

a. En matière de procédure civile

290

Aux termes de l'article 74 du CPC, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cette règle s'applique tant pour la compétence d'attribution que pour la compétence territoriale.

Par conséquent, la partie qui s'est défendue au fond n'est plus recevable à soulever l'incompétence dans des conclusions postérieures (Cass. civ., arrêt du 22 mars 1982, n° 80-16134), ni en cause d'appel (Cass. civ. 1, arrêt du 23 mai 2012, n° 10-26188), ni après cassation devant la juridiction de renvoi (Cass. soc., arrêt du 26 mars 1981, n° 79-41392).

Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article 75 du CPC, la partie qui a soulevé l'incompétence de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction le litige doit être porté.

b. En matière de procédure administrative

300

Contrairement aux règles édictées en matière de procédure civile, aucune irrecevabilité n'est prévue par le CJA si l'incompétence est soulevée après que le fond du litige a été abordé.

3. Effets sur le délai de l'opposition

310

Un redevable, faisant opposition à un acte de poursuite, qui saisit le juge civil alors qu'il aurait dû saisir la juridiction administrative, seule compétente, conserve le bénéfice du délai de recours contentieux dès lors qu'il a introduit l'instance dans les délais.

Un nouveau délai est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction appelée à se prononcer s'est déclarée incompétente (CE, arrêt du 22 mars 1961, n° 30 548, Bancel ; CE, arrêt du 27 novembre 1963, n° 47116).

Le juge judiciaire retient une solution différente. Lorsque le redevable a saisi à tort le juge administratif, le délai de saisine du juge judiciaire recommence à courir à compter de la date de la décision d'incompétence et non de sa notification (Cass. com., arrêt du 10 mars 1976, n° 74-12159).

Par ailleurs, la circonstance qu'une demande a été portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent n'est pas de nature à rendre la demande irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans le délai légal (CE, arrêt du 9 novembre 1953, n° 15627).

Les actes de procédure régulièrement accomplis devant la juridiction saisie à tort demeurent valables devant celle reconnue compétente.

D. Délai pour contester la décision de l'administration

1. Point de départ du délai

320

Le requérant, si la décision du responsable départemental des finances publiques ne lui donne pas satisfaction ou en l'absence de décision dans le délai de deux mois de l'opposition, a la faculté de porter le litige en justice, dans le délai de deux mois qui suit :

- soit la notification (c'est-à-dire la date figurant sur l'avis de réception postal ou, le cas échéant, la présentation au domicile du contribuable absent) de la décision prise dans le délai de deux mois ;

- soit l'expiration du délai de deux mois imparti au directeur pour statuer (LPF, art. R*. 281-4).

2. Computation du délai

330

Le recours contre la décision du responsable départemental des finances publiques peut être porté devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou devant le tribunal administratif selon la nature de la contestation et l'impôt en cause. Or, ces deux ordres de juridiction appliquent des règles de computation de délais différentes.

340

Si la contestation relève de la compétence des tribunaux judiciaires, le délai de deux mois imparti au redevable pour saisir le juge est décompté, conformément aux règles fixées par le deuxième alinéa de l'article 641 du code de procédure civile et par l'article 642 du code de procédure civile (Cass. com., arrêt du 10 mars 1976, n° 74-12159). Le délai expire donc le jour portant le même quantième du deuxième mois suivant la notification de la décision du directeur ou le terme du délai imparti au directeur pour statuer. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Exemple : Si la notification de la décision a été reçue par le contribuable le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août à vingt-quatre heures.

De même, si la notification a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février, s'il s'agit d'une année bissextile) et dans le dernier cas le 30 septembre.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, si le 27 août est un samedi, le dernier jour utile pour porter le litige devant le juge est le lundi 29 août.

Si la contestation relève de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu de retenir des délais francs où ne sont comptés ni le jour de la notification de la décision (ou le jour où expire le délai imparti au directeur pour statuer), ni le jour qui clôt ce délai de deux mois (CE, arrêt du 14 mai 1980, n° 12040).

350

Les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant les mois ou les années compris dans les délais.

Exemple : Si la notification de la décision a été reçue par le redevable le 18 mai, le délai de deux mois expire le 18 juillet à 24 heures. Le jour de l'échéance ne devant pas toutefois être compté, le dernier jour utile pour saisir le tribunal administratif est le lendemain 19 juillet.

De même, si la notification a eu lieu le 28 décembre, le 30 juin ou le 31 juillet, le tribunal administratif devra être saisi au plus tard le 1er mars (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile) dans le premier cas, le 31 août dans le second et le 1er octobre dans le dernier cas.

Mais, comme en matière de procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, si le 19 juillet est un samedi, le dernier jour utile est le lundi 21 juillet.

3. Irrecevabilité des demandes en justice introduites en dehors de ces délais

a. Demande prématurée

360

Est prématurée la requête introduite, en l'absence de réponse du directeur départemental des finances publiques, avant l'expiration du délai de deux mois imparti à celui-ci pour statuer (CE, arrêt du 12 février 1990, n° 57658), ou celle formée le jour même du dépôt du mémoire (Cass. com., arrêt du 9 juin 1969).

Cela étant, le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence antérieure en considérant, dans l'arrêt en cause, qu'un redevable qui saisit le juge d'une opposition à poursuites avant que l'administration ne statue sur celle-ci, peut réitérer sa demande devant le juge, par un courrier, après la décision de rejet de l'administration (CE, arrêt du 26 novembre 2014, n° 359085).

b. Demande tardive

370

Si la saisine du tribunal intervient plus de deux mois après l'expiration du délai de même durée dont dispose le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer, la requête est irrecevable (CE, arrêt du 15 février 1989, n° 88215).

Ce délai une fois expiré, aucun événement ne saurait le rouvrir.

Ainsi, la circonstance que le responsable départemental des finances publiques ait fait connaître au réclamant, postérieurement à l'expiration du délai (d'un mois) qui lui était imparti pour répondre au mémoire dont il était saisi, qu'il statuerait explicitement avant une date déterminée n'est pas de nature à proroger le délai imposé au contribuable pour saisir le tribunal (CE, arrêt du 4 février 1972, n° 81099). Dans ce cas, l'opposant doit considérer son mémoire comme rejeté et assigner dans les deux mois de la décision implicite de rejet.

La circonstance que l'accusé de réception de la demande préalable ait comporté une mention indiquant au contribuable qu'il serait tenu informé de la suite donnée à sa réclamation sans nouvelle démarche de sa part ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R*. 281-4 du LPF, l'administration n'ayant pu ainsi induire l'intéressé en erreur sur le délai de recours contentieux (CE, arrêt du 14 mars 1990, n° 76854).

De même, la circonstance que le directeur départemental des finances publiques a notifié ultérieurement à l'intéressé une décision expresse portant rejet de son opposition n'a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, dès lors que cette décision n'est que confirmative de la décision implicite antérieure (CE, arrêt du 20 décembre 1985, n° 44519 ; CE, arrêt du 30 octobre 1989, n° 70753 ; CE, arrêt du 30 mars 1992, n° 72620).

Il résulte de ce qui précède que dans tous les cas l'opposant est forclos quatre mois après le dépôt de son mémoire, ce délai pouvant être raccourci si le directeur départemental des finances publiques répond avant l'expiration du délai de deux mois qui lui est imparti par l'article R*. 281-4 du LPF.

II. Procédure

A. Saisine des juridictions

1. Le juge de l'exécution

380

La demande en justice peut être formée de deux manières :

- par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution (CPC exéc., art. R. 121-11) ;

- ou, en cas d'urgence, par assignation d'heure à heure, même les jours fériés ou chômés, au tribunal ou au domicile du juge (CPC exéc., art. R. 121-12).

390

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-même, en principe (CPC exéc., art. R. 121-6).

Elles peuvent toutefois se faire assister ou représenter, notamment par un avocat (CPC exéc., art. R. 121-7).

Les règles de la procédure à jour fixe prévues de l'article 788 du CPC à l'article 792 du CPC sont applicables (LPF, art. R*. 281-5).

2. Le tribunal de grande instance

400

La demande en justice est formée par assignation délivrée par voie d'huissier (CPC, art. 750 et CPC, art. 54 et suiv.).

Conformément aux dispositions de l'article 751 du CPC, le ministère d'avocat est obligatoire. Son défaut constitue une nullité de fond de l'assignation.

Si l'assignation ne contenait pas, conformément à l'article 4 du CPC, l'objet de la demande et l'exposé des moyens, il conviendrait, bien entendu, d'en invoquer la nullité et ce, avant toute défense au fond.

3. Le tribunal administratif

410

Le tribunal administratif est saisi par voie de requête déposée au greffe (CJA, art. R. 413-1).

Conformément à l'article R. 411-1 et suivants du CJA, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens et être accompagnée de l'acte attaqué (CJA, art. R. 412-1) et éventuellement des pièces concernant l'instance.

Les requêtes sont présentées directement par le débiteur. Il peut toutefois se faire représenter, notamment par un avocat.

La requête est communiquée au responsable départemental des finances publiques au moyen de l'application Télérecours.

Le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, l'utilisation de l'application Télérecours, tant en demande, en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants, et des personnes morales de droit privé chargées d'une mission permanente de service public.

B. Contenu des assignations et mémoires

420

Le redevable ne peut fonder son opposition à poursuites que sur des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ou de l'absence de bien-fondé de l'imposition (CE, arrêt du 3 juin 1991, n° 71610 et n° 72937).

430

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R*. 281-5 du LPF, le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au responsable départemental des finances publiques (Cass. com., arrêt du 25 janvier 1972, n° 70-12031CE, arrêt du 18 mai 1994, n° 93768).

S'agissant de la présentation de moyens de droit nouveaux, les juges judiciaires et administratifs adoptent une position identique.

440

Ainsi, le Conseil d'État a décidé que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le requérant présente au tribunal administratif des moyens de droit nouveaux (CE, arrêt du 28 mars 2007, n° 289613). Il ne peut cependant présenter de nouveaux moyens qui s'appuient sur des circonstances de fait ou des éléments de justification qui n'ont pas été soumis au directeur départemental des finances publiques (CE, arrêt du 6 novembre 1974, n° 89914 ; CE, arrêt du 4 août 2006, n° 284940).

450

La Cour de cassation s'aligne désormais sur la position du Conseil d’État (Cass. com., arrêt du 9 décembre 2014, n° 13-24365 ; Cass. com., arrêt du 14 avril 2015, n° 13-28797).

C. Décisions du juge et voies de recours

455

L'appel ouvert au redevable ou à l'administration obéit à des règles différentes selon le juge qui a prononcé la décision de première instance contre laquelle un recours est exercé.

1. Décision du juge de l'exécution

460

La décision du juge est exécutoire de plein droit.

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision aux parties qui est effectuée par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CPC exéc., art. R. 121-5 et CPC exéc., art. R. 121-20).

S'agissant d'un délai exprimé en jours, celui de la notification de la décision et celui de l'expiration du délai ne comptent pas.

Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CPC, art. 641, al. 1 et CPC, art. 642).

L'appel n'a pas d'effet suspensif (CPC exéc., art. R. 121-21).

470

Toutefois, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été effectuée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation (CPC exéc., art. R. 121-22).

2. Décision du tribunal administratif

480

Le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les recours relatifs aux impôts locaux autres que la contribution économique territoriale et sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (CJA, art. R. 222-13).

Le jugement peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de sa notification (CJA, art. R. 821-1).

Par ailleurs, si le juge judiciaire s'estime incompétent pour statuer sur l'un des points du litige qui lui est soumis, il renvoie l'affaire devant le juge administratif afin qu'il statue sur le point relevant de sa compétence, avant de rendre sa décision (CPC, article 49).

La décision du tribunal administratif est rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible que de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (CJA, art. R. 811-1). Le délai de pourvoi contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est de quinze jours à compter de leur notification (CJA, art. R. 771-2-2).

Dans les autres cas, le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement aux parties qui est effectuée par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception (CJA, art. R. 751-3 et CJA, art. R. 811-2) ou par la voie de l'application Télérecours.

L'appel n'a pas d'effet suspensif.

3. Décision du tribunal de grande instance

490

Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement (CPC, art. 528 et CPC, art. 538).

Le délai expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai (CPC, art. 641).

L'appel suspend l'exécution du jugement (CPC, art. 539).