Date de début de publication du BOI : 05/04/2017
Date de fin de publication du BOI : 04/04/2018
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux

I. Groupements et syndicats professionnels

1

Les syndicats, organismes à but non lucratif, exercent, en principe, des activités non lucratives de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent, et ne sont pas soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale). Ce n'est que lorsque leur gestion n'est pas désintéressée ou qu'ils exercent une activité lucrative qu'ils sont susceptibles d'être soumis aux impôts commerciaux. Les critères d'appréciation du caractère lucratif d'une activité sont exposés au III § 120 à 160 du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50.

Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier la portée de l'exonération prévue, sous certaines conditions, au 9° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) au profit des organismes poursuivant notamment des objectifs de nature syndicale se rattachant directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Les conditions d'application et la portée de ce texte ne recoupent pas nécessairement celles des mesures d'exonération d'impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale.

Au regard de la TVA, la situation des organismes qui ne satisfont pas aux conditions de non-lucrativité exposée au III § 120 à 160 du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50 doit être analysée dans les conditions suivantes.

A. Mise en œuvre de la condition de lien direct

10

Conformément au point l) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, le 9° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts matériels ou moraux des membres.

Les décisions de jurisprudence ne peuvent pas avoir pour effet de supprimer de fait une exonération expressément prévue par la réglementation européenne, en plaçant les opérations correspondantes hors du champ d'application de la TVA.

Or, les critères du champ d'application et ceux de l'exonération ne sont pas identiques.

Il convient donc de définir, notamment dans l'hypothèse des groupements professionnels, dans quels cas ceux-ci doivent être considérés comme réalisant des activités hors du champ d'application de la TVA ou doivent être considérés comme réalisant des activités relevant de l'exonération du 9° du 4 de l'article 261 du CGI.

20

En définitive, pour déterminer le régime applicable à un groupement ou syndicat professionnel, il convient en premier lieu de rechercher s'il exerce des activités dans le cadre d'une mission d'intérêt général dévolue par les pouvoirs publics. Dans l'affirmative, ces activités sont placées hors du champ d'application de la TVA. Les activités, qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre, sont imposables sous réserve de l'exonération applicable aux services collectifs, à caractère syndical, rendus à ses membres moyennant une cotisation par un organisme sans but lucratif dont la gestion est désintéressée.

1. Opérations situées hors du champ d'application de la TVA

30

En application des jurisprudences communautaire et interne, les actions menées dans le cadre d'une mission d'intérêt général dévolue par les pouvoirs publics à un organisme de droit privé sont exclues du champ d'application de la TVA dès lors que cet organisme peut, conformément à sa mission, prendre des décisions qui n'auraient pas pour effet de donner un avantage particulier immédiat à ses membres.

Ainsi, dans le cas d'un comité économique agricole, le Conseil d'État a jugé que l'activité d'un organisme professionnel n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA aux motifs :

- que cette activité était conduite dans le cadre d'une mission d'intérêt général légalement dévolue au comité ;

- qu'elle avait pour but de faire prévaloir l'intérêt général à long terme de la profession sur les intérêts particuliers immédiats de chaque cotisant et qu'elle n'était pas le prolongement naturel et librement organisé de l'activité économique indépendante de ces derniers (CE, arrêt du 9 mai 1990, n° 82611, Comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin Parisien).

Sont ainsi placées hors du champ d'application de la TVA :

- les opérations réalisées en vertu de missions de réglementation professionnelle (dévolues aux ordres professionnels par exemple) ou de mise en œuvre de la politique économique ou sociale (par exemple missions d'organisation et de régulation des marchés dévolues aux organisations interprofessionnelles reconnues dont les accords ont été étendus par les pouvoirs publics) ;

- les actions des groupements professionnels financées par des taxes fiscales ;

- les prestations et les ventes réalisées par l'organisme au profit de ses membres lorsqu'il n'existe pas de lien direct entre ces opérations et une contrepartie financière (cotisation, rémunération spécifique, etc.) versée par les membres bénéficiant de ces opérations (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10). Tel est le cas, par exemple, des opérations réalisées à titre gratuit.

2. Opérations situées dans le champ d'application de la TVA

a. Opérations collectives

40

Les opérations collectives menées par un organisme en faveur de ses membres qui se sont groupés à cette fin entrent dans le champ d'application de la TVA lorsqu'elles sont réalisées de l'initiative propre de l'organisme en dehors de toute mission d'intérêt général qui lui serait dévolue par les pouvoirs publics. En effet, dans ce cas, elles ont vocation à procurer aux membres un avantage individualisé qui ne s'efface pas devant l'intérêt général.

50

La décision du Conseil d'État relative à un groupement pour le développement de la coiffure ne correspond pas à ces principes (CE, arrêt du 17 mars 1993, n° 73272).

L'activité de publicité collective et de soutien à diverses manifestations en faveur de la coiffure développée par le groupement pour le développement de la coiffure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une mission d'intérêt général et était indéniablement le prolongement naturel et librement organisé de l'activité économique indépendante des membres.

Par ailleurs, le paiement des cotisations résultait d'une obligation contractuelle : or la Cour de justice des Communautés européennes a pour partie fondé sa décision de principe du 8 mars 1988 (CJCE, arrêt du 8 mars 1988, aff. 102/86, Apple and Pear Development Council ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-10 au I § 1) sur le fait que les cotisations n'étaient pas dues en tant qu'obligations contractuelles mais légales.

Aussi, il convient de considérer que cette décision du Conseil d'État constitue un cas d'espèce et qu'elle est liée aux caractéristiques particulières de cet organisme. Dès lors que des professionnels décident de confier le soin à un organisme de procéder à des activités (promotion, recherche, défense syndicale, etc.), en rapport avec leurs activités, celles-ci sont nécessairement situées dans le champ d'application de la TVA.

b. Dispositif d'exonération

60

Lorsque les opérations réalisées par un organisme syndical sont placées dans le champ d'application de la TVA, il convient alors d'examiner sa situation au regard du dispositif d'exonération prévu au 9° du 4 de l'article 261 du CGI.

Cette disposition exonère les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par les organismes dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent, notamment, des objectifs de nature syndicale dans la mesure où ces opérations se rapportent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres.

Remarque : Il est rappelé que ces organismes bénéficient d'un régime spécifique pour leurs activités de presse (BOI-TVA-SECT-40-30-10). 

B. Conditions d'application de l'exonération

70

Ces conditions portent, d'une part, sur la qualité des organismes et, d'autre part, sur la nature des opérations réalisées.

1. Conditions relatives à la qualité des organismes

80

L'application de l'exonération est subordonnée au respect de trois conditions.

a. Constitution et actions de l'organisme

90

L'organisme est légalement constitué et agit sans but lucratif.

Sont considérés comme remplissant cette condition les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que les organismes légalement constitués poursuivant des objectifs similaires pouvant être assimilés à ces associations (congrégations, fondations par exemple).

b. Nature des objectifs poursuivis par l'organisme

100

L'organisme poursuit un objectif de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale.

Il est rappelé que les fondateurs ou administrateurs des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 doivent indiquer dans la déclaration qu'ils déposent auprès des services préfectoraux, l'objet ou les buts que ces associations se proposent.

Il convient, par ailleurs, de préciser que les organisations syndicales s'entendent aussi bien des syndicats ouvriers que des organisations patronales.

c. Gestion désintéressée de l'organisme

110

La gestion de l'organisme doit être désintéressée.

En ce qui concerne le caractère désintéressé de la gestion, le 9° du 4 de l'article 261 du CGI renvoie au d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. Ce texte permet, sous de strictes conditions, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 de rémunérer certains de leurs dirigeants sans pour autant remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion.

Il est admis que cette mesure s'applique également aux organismes syndicaux relevant des dispositions codifiées de l'article L. 2131-2 du code du travail à l'article L. 2136-2 du code du travail, dès lors qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

Remarque : La notion de gestion désintéressée est précisée au I § 50 et suiv. du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

2. Conditions relatives à la nature des opérations réalisées

120

Les opérations réalisées par un organisme susceptible de bénéficier de l'exonération doivent remplir quatre conditions.

a. Opérations fournies aux adhérents

130

Il doit s'agir de prestations de services ou de livraisons de biens étroitement liées à ces prestations, qui sont fournies aux adhérents de l'organisme.

Il en résulte que sont exclues de l'exonération :

- les opérations réalisées au profit de tiers, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas adhéré à l'association dans les conditions fixées par ses statuts ;

- les livraisons de biens qui n'ont pas de lien direct avec les services rendus aux adhérents ou qui représentent une part prépondérante de l'activité de l'organisme.

C'est ainsi qu'une association qui agirait comme un groupement d'achats devrait soumettre à la TVA les ventes consenties à ses membres. Il convient, cependant, de rappeler que les associations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles peuvent, le cas échéant, revendiquer le bénéfice de l'exonération pour certaines ventes consenties à leurs adhérents dans la limite de 10 % de leurs recettes totales (BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 au I-B-2-b § 160).  

b. Opérations exclusivement rémunérées par une cotisation

140

Les opérations doivent, en principe, être exclusivement rémunérées par la perception d'une cotisation statutaire.

Toutes les opérations, qui donnent lieu à la perception de rémunérations quelconques autres que les cotisations fixées conformément aux statuts, sont exclues de l'exonération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de livraisons de biens.

c. Opérations se rattachant directement à la défense des intérêts moraux ou matériels des membres

150

Les opérations doivent se rattacher directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres de l'organisme.

Parmi les opérations remplissant cette condition figurent notamment :

- la représentation collective auprès des pouvoirs publics ou d'autres organisations syndicales ;

- la participation à l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires, de conventions collectives, d'accords professionnels, etc. ;

- les opérations de caractère administratif ou technique imposées par les pouvoirs publics ;

- la représentation en justice ;

- les études ou recherches ainsi que l'élaboration ou la diffusion de documents techniques dans la mesure où ces activités sont susceptibles de concerner l'ensemble des adhérents ou une très large majorité d'entre eux ;

- certaines opérations telles que les études ou les recherches, l'élaboration ou la diffusion de documents techniques si ces activités sont susceptibles de concerner tous les membres ou une très large majorité d'entre eux et ne se situent pas dans le prolongement direct de l'activité économique des membres.

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, arrêt du 12 novembre 1998, aff. C-149/97, Institute of motors industry) a précisé qu'un organisme qui se borne à promouvoir les intérêts de ses membres (en l'espèce assurer le perfectionnement des personnes travaillant dans la vente au détail d'automobiles) sans que cet objectif se réalise par la défense et la représentation d'intérêts collectifs vis-à-vis des centres de décision qui les concernent ne peut être regardé comme poursuivant des objectifs de nature syndicale au sens du I du 1 du A de l'article 13 de la sixième directive TVA [devenu le point l) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006].

160

De même, il résulte de la jurisprudence administrative que l'exonération du 9° du 4 de l'article 261 du CGI est applicable lorsque les interventions de l'organisme sont liées à la reconnaissance d'une profession ou à sa réglementation mais pas lorsque le groupement intervient dans l'organisation économique de cette profession (publicité collective, négociation de tarifs, fourniture d'éléments de nature à améliorer les performances, etc.).

Les prestations qui, par nature, sont rendues aux entreprises membres dans un but directement économique sont exclues de l'exonération. Il en va ainsi par exemple des prestations de publicité, même collectives (CE, arrêt du 27 novembre 1987, n° 47041, Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires, CE, arrêt du 27 novembre 1987, n° 47042 et n° 47043, Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires).

170

Ainsi, les opérations qui n'ont pas un rapport direct avec la défense des intérêts moraux ou matériels des adhérents ou qui relèvent de la protection individuelle de tels intérêts ne sauraient bénéficier de l'exonération même si elles sont « couvertes » par la perception de cotisations. Il s'agit, cette liste n'étant pas limitative :

- de la tenue de comptabilités, de l'établissement de factures, de déclarations fiscales, du recouvrement de créances et de tous les autres actes relevant de la gestion d'affaires commerciales ou civiles ;

- de la mise à la disposition des adhérents de biens meubles ou immeubles de toute nature ou de personnels leur permettant d'exercer une activité privée ou professionnelle ;

- de conseils ou consultations en gestion, fiscalité, droit social, etc. personnalisées, allant au-delà d'une simple explication de la réglementation.

d. Opérations ne provoquant pas de distorsion de concurrence

180

Les services fournis par les organismes ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence [directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, art. 132, paragraphe 1-point l)].

190

Remarque :

Il peut arriver que les droits d'adhésion ou les cotisations perçus par un organisme constituent, à la fois, la contrepartie d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA, d'opérations exonérées et d'opérations imposables à la TVA. Il appartient à l'organisme concerné d'évaluer, sous sa propre responsabilité et sous réserve des droits de contrôle de la Direction générale des finances publiques, la part des droits d'adhésion ou des cotisations qu'il y a lieu de soumettre à la TVA, faute de quoi la totalité de ces sommes donnerait lieu à l'imposition.

C. Autres exonérations applicables

200

Les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux peuvent également bénéficier de mesures spécifiques à certaines des activités qu'ils développent.

1. Manifestations de bienfaisance ou de soutien

210

Les dispositions au c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI s'appliquent aux organismes qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale. Il en résulte que, dans la mesure où ils remplissent les conditions prévues au 9° du 4 de l'article 261 du CGI, ces organismes peuvent être exonérés pour les recettes perçues à l'occasion des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées à leur profit exclusif dans la limite de six manifestations par an. Il convient à cet égard de se reporter au II-F § 460 à 580 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10.

2. Formation professionnelle dispensée par des organisations syndicales ou politiques

a. Formation dispensée aux militants

220

Ces organismes bénéficient de l'exonération pour les opérations rémunérées par la perception d'une cotisation statutaire et qui se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres.

Les actions de formation dispensées au profit de militants politiques ou syndicaux, ainsi que les livraisons de documents ou de matériels pédagogiques qui leur sont consenties, peuvent bénéficier de l'exonération prévue par le 9° du 4 de l'article 261 du CGI lorsqu'elles sont rémunérées par le paiement de la cotisation.

230

En revanche, les autres opérations, et notamment les prestations d'hébergement, de restauration et les ventes à consommer sur place, même si elles sont réalisées au profit des seuls adhérents, doivent être soumises à la TVA.

b. Formation professionnelle continue

240

Les organismes peuvent bénéficier de l'exonération prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI pour les prestations de formation professionnelle continue (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 au II-B § 190 et suiv.).

3. Services rendus par des groupements de moyens à leurs membres

250

Les services rendus à leurs membres par les groupements de moyens formés pour des nécessités de gestion entre des organismes syndicaux peuvent bénéficier de l'exonération prévues à l'article 261 B du CGI dans les conditions exposées au BOI-TVA-CHAMP-30-10-40.

D. Franchises de TVA

1. Franchise des impôts commerciaux

260

Sous réserve de remplir les conditions fixées par le III § 120 à 160 du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50, les organismes syndicaux, qu'ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicat régis par les dispositions codifiées de l'article L. 2131-2 du code du travail à l'article L. 2136-2 du code du travail bénéficient d'une franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) au titre de leurs recettes lucratives accessoires.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, le seuil de la franchise est fixé à 61 634 € pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2017. Le bénéfice de la franchise pour l'année civile 2017 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2016 ne dépasse pas 61 634 €.

2. Franchise en base de droit commun

270

Les organismes syndicaux dont l'activité principale présente un caractère lucratif peuvent pour leurs opérations non exonérées en application du 9° du 4 de l'article 261 du CGI ou d'une autre disposition spécifique, bénéficier de la franchise en base de droit commun prévue à l'article 293 B du CGI.

II. Fédérations et unions relevant du livre I du code de la mutualité exerçant une activité portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes représentées

A. Organismes concernés

280

Sont concernées les fédérations qui, aux termes de l'article L. 111-5 du code de la mutualité, sont créées par plusieurs mutuelles ou unions (définies à l'article L. 112-2 du code de la mutualité) en vue de défendre leurs intérêts collectifs, matériels ou moraux, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités, ainsi que les unions de mutuelles qui exercent des activités similaires.

Ces fédérations et unions coordonnent ou mettent en œuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins. Les fédérations ou les unions qui exercent des activités de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent, sont considérées en principe comme réalisant des activités non lucratives et ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.

290

Ce n'est que lorsque leur gestion n'est pas désintéressée ou qu'elles exercent une activité lucrative qu'elles sont susceptibles d'être soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et contribution économique territoriale).

Les critères d'appréciation du caractère lucratif d'une activité (activité exercée en concurrence avec le secteur lucratif et dans des conditions similaires ou relations privilégiées avec des entreprises ou organismes assimilés) sont exposés au I § 50 et suivants du BOI-IS-GEO-20-30 auquel il convient de se reporter.

300

Lorsque les activités de ces fédérations ou de ces unions seront considérées comme lucratives, elles pourront sous certaines conditions bénéficier de l'exonération de TVA mentionnée au 9° du 4 de l'article 261 du CGI sur leurs opérations qui se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres.

B. Exonération de TVA

310

Le dispositif d'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) et de contribution économique territoriale (CET) visé au II-A § 410 à 470 du BOI-IS-GEO-20-30 n'emporte pas de conséquence sur l'application de l'exonération de TVA applicable aux organismes syndicaux. A cet égard, les conditions d'application et la portée du 9° du 4 de l'article 261 du CGI ne recoupent pas nécessairement celles des mesures d'exonérations d'IS et de CET visées au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et au 7° de l'article 1461 du CGI.

Au regard de la TVA, la situation fiscale des fédérations et unions mutualistes qui ne satisfont pas aux conditions de non-lucrativité exposées au I-B § 80 et suivants du BOI-IS-GEO-20-30 doit être analysée dans les conditions suivantes.

1. Opérations situées hors du champ d'application de la TVA

320

En application des jurisprudences communautaire et interne, les actions menées dans le cadre d'une mission d'intérêt général dévolue par les pouvoirs publics à un organisme de droit privé sont situées hors du champ d'application de la TVA dès lors que cet organisme peut, conformément à sa mission, prendre des décisions qui n'auraient pas pour effet de donner un avantage particulier à ses membres.

330

De même, ne sont pas imposables à la TVA les prestations et les ventes réalisées par l'organisme au profit de ses membres lorsqu'il n'existe pas de lien direct entre ces opérations et une contrepartie financière (cotisation, rémunération spécifique, etc.) versée par les membres bénéficiant de ces opérations (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10). Tel est le cas des opérations réalisées à titre gratuit.

2. Opérations exonérées

340

Lorsque les opérations réalisées par un organisme syndical sont placées dans le champ d'application de la TVA, il convient alors d'examiner sa situation au regard du dispositif d'exonération prévu au 9° du 4 de l'article 261 du CGI.

Cette disposition exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par les organismes dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent, notamment, des objectifs de nature syndicale dans la mesure où ces opérations se rapportent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres.

350

S'agissant du caractère désintéressé de la gestion, il convient de se reporter au I-B-1 § 100 à 130 du BOI-IS-GEO-20-30.

360

Il est toutefois rappelé que les opérations réalisées par les organisations syndicales doivent, pour bénéficier de cette mesure d'exonération, notamment satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :

- il doit s'agir de prestations de services ou de livraisons de biens étroitement liées à ces prestations qui sont fournies aux adhérents de l'organisme ;

- ces opérations doivent, en principe, être exclusivement rémunérées par la perception d'une cotisation statutaire ;

- ces opérations doivent se rattacher directement à la défense des intérêts moraux et matériels des membres de l'organisme.

Il convient également de se reporter au commentaire de l'arrêt du 12 novembre 1998 de la CJCE au I-B-2-c § 150.

De même, il résulte de la jurisprudence administrative que l'exonération du 9° du 4 de l'article 261 du CGI est applicable lorsque les interventions de l'organisme sont liées à la reconnaissance d'une profession ou à sa réglementation mais pas lorsque le groupement intervient dans l'organisation économique de cette profession (publicité collective, négociation de tarifs, fourniture d'éléments de nature à améliorer les performances, etc.).

370

Toutefois, il est rappelé que ces dernières opérations d'intérêt collectif n'entrent dans le champ d'application de la TVA que dans la mesure où elles entretiennent un lien direct avec les cotisations versées ainsi qu'il est indiqué au II-B-1 § 330.

380

Cela étant, les syndicats peuvent également bénéficier de mesures spécifiques à certaines des activités qu'ils développent.

Tel est le cas des prestations de formation professionnelle continue exonérées en application du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 au II-B § 190 et suiv.).

Enfin, ces organismes bénéficient d'un régime spécifique pour leurs activités de presse (BOI-TVA-SECT-40-30-10).

III. Comités professionnels de développement économique

A. Mission des comités

390

Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements. Ils exercent leur mission selon les modalités fixées par l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978.

400

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, leurs ressources comprennent notamment :

- le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ;

- des rémunérations pour services rendus ;

- les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

- les subventions ;

- les dons et legs.

B. Régime des comités

410

Les activités des comités professionnels de développement économique entrent dans le champ d'application de la TVA tel qu'il est défini par l'article 256 du CGI. Leurs opérations ne peuvent pas bénéficier de l'exonération applicable à certaines activités d'organismes qui présentent un caractère social.

420

Par contre, les comités professionnels ne sont pas a priori exclus de l'exonération prévue par le 9° du 4 de l'article 261 du CGI en faveur des organismes légalement constitués qui poursuivent un objectif de caractère syndical.

L'application de cette exonération est, par ailleurs, subordonnée à la condition que les comités professionnels agissent sans but lucratif et que leur gestion soit totalement désintéressée. De plus, l'exonération ne concerne que les prestations de services et les livraisons accessoires de biens qui sont consenties aux adhérents, contribuent directement à la défense de leurs intérêts moraux ou matériels et sont exclusivement rémunérées par la perception des cotisations statutaires.

C'est pourquoi la situation des comités professionnels de développement au regard de cette exonération ne peut être appréciée que, cas par cas, par les services des impôts des entreprises dont ils relèvent (RM d'Harcourt n° 13063, JO AN du 6 novembre 1979, p. 9420).

IV. Associations et centres de gestion agréés des membres des professions libérales

430

Les règles applicables à ces organismes sont décrites au II-E § 80 à 110 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50.

Les actions de caractère collectif des associations et centres de gestions agréés qui sont destinées à la formation ou à l'information des adhérents, peuvent être exonérées en application du 9° du 4 de l'article 261 du CGI. Il s'agit, notamment, des activités suivantes :

- la diffusion de bulletins comportant des informations de caractère administratif, fiscal, comptable ou économique ;

- l'organisation de réunions ou sessions de formation portant sur les mêmes sujets.

440

Il est rappelé que l'exonération ne peut être accordée que si le montant des opérations correspondantes est susceptible d'être déterminé avec précision, ce qui suppose :

- que les sommes réclamées aux adhérents en contrepartie de services collectifs soient connues et donc qu'elles fassent l'objet d'une « facturation distincte » (par exemple, lorsqu'un bulletin d'information est publié, le montant de l'abonnement doit être précisé même s'il est inclus dans le montant global de la cotisation). En aucun cas, les centres de gestion et associations agréés ne sont autorisés à évaluer forfaitairement le prix des services collectifs ;

- que les recettes correspondant à des services exonérés soient suivies de manière distincte en comptabilité.

Remarque : D'une manière générale, les documents comptables servis par les assujettis partiels à la TVA, doivent d'ailleurs distinguer les opérations taxables de celles qui sont exonérées (CGI, art. 286, I-3°).

V. Organisations professionnelles des commissaires-priseurs

450

Les conditions dans lesquelles ces organisations (chambre nationale, chambres de discipline, compagnies, bourses communes) sont susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par le 9° du 4 de l'article 261 du CGI sont exposées ci-après.

A. Chambre nationale, chambres de disciplines et compagnies

460

La chambre nationale, les chambres de disciplines et les compagnies ne poursuivent pas un but lucratif ; elles peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par le 9° du 4 de l'article 261 du CGI pour les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, à la double condition que ces opérations se rattachent directement à la défense des intérêts moraux ou matériels des intéressés et qu'elles soient rémunérées par les cotisations fixées conformément aux statuts de chaque organisme concerné.

Les articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires précisent les attributions respectives de la chambre nationale et des chambres de discipline, établissements d'utilité publique. Ces attributions relèvent de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres, de telle sorte que les activités des organismes considérés sont exonérées tant qu'elles restent conformes aux dispositions qui les réglementent.

B. Bourses communes de compagnies

470

L'institution d'une bourse commune de compagnie est prévue par l'article 18 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires.

Dans cette bourse commune sont versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale de la compagnie ainsi que les sommes mises à la charge de la compagnie par la chambre nationale de commissaires-priseurs pour subvenir au fonctionnement des organismes et œuvres sociales professionnels.

En outre, cette bourse commune garantit la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie.

La répartition des dépenses occasionnées par cette bourse commune se fait entre les commissaires-priseurs proportionnellement aux produits bruts de leur charge, d'après un pourcentage fixé par l'assemblée générale de la compagnie.

Le rôle en est rendu obligatoire par le premier président de la Cour d'appel sur l'avis du procureur général.

Les opérations réalisées par les bourses communes de compagnies dans le cadre des textes qui les réglementent sont exonérées.

VI. Service de compensation des transports des huissiers

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Le service de compensation des transports (SCT) des huissiers mentionné à l'article 75-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice bénéficie de l'exonération prévue au 9° du 4 de l'article 261 du CGI. De ce fait, il n'est pas redevable de la TVA sur les prélèvements opérés au titre des frais de fonctionnement.