Date de début de publication du BOI : 22/05/2015
Date de fin de publication du BOI : 26/05/2021
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-60-70

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Modalités particulières de contrôle - Examen des comptes financiers du contribuable en cas de non respect de ses obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats d’assurance-vie à l’étranger

I. Présentation de la mesure

1

L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats d’assurance-vie à l’étranger et prévues à l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 1649 AA du CGI n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de contrôle fiscal externe (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de situation fiscale personnelle).

Ces relevés de compte sont transmis à l'administration, spontanément ou à sa demande.

10

Ces relevés ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’un contrôle fiscal externe, sauf pour l’application des présomptions de revenus relatives aux transferts de sommes, titres ou valeurs par l’intermédiaire de ces comptes et contrats non déclarés.

II. Champ d’application

A. Obligations déclaratives concernées

20

Les dispositions de l’article L. 10-0 A du LPF s’appliquent si le contribuable n’a pas respecté les obligations déclaratives suivantes :

- obligations déclaratives liées aux comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI (BOI-CF-CPF-30-20) ;

- obligations déclaratives liées aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’un organisme établi hors de France et prévues au premier alinéa de l’article 1649 AA du CGI (BOI-IR-DECLA-20-20).

B. Relevés de compte visés

30

L'examen prévu à l’article L. 10-0 A du LPF porte sur l’ensemble des comptes financiers, situés en France ou à l’étranger, du contribuable concerné par la défaillance déclarative et des membres de son foyer fiscal à l’impôt sur le revenu.

Les comptes financiers ainsi concernés sont les comptes de toute nature et notamment les comptes bancaires, comptes chèques postaux, comptes de dépôts, d'avances, comptes courants, comptes titres, comptes d'épargne y compris les comptes joints et ceux sur lesquels le contribuable ou les membres du foyer fiscal ont procuration.

C. Modalités d’obtention des comptes

40

Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande.

III. Modalités d’exploitation des constatations opérées

A. Principe

50

Les relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’un contrôle fiscal externe, c’est-à-dire soit d’une vérification de comptabilité, soit d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

L’administration ne peut donc pas se fonder sur des constats tirés de l’examen des relevés pour procéder à des rectifications à l'impôt sur le revenu dans le cadre d’un contrôle sur pièces.

B. Exceptions

60

Les relevés de compte peuvent être opposés au contribuable dans le cadre d’un contrôle sur pièces pour l’application des présomptions de revenus suivantes :

- présomption de revenus en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire d’un compte non-déclaré, prévue au troisième alinéa de l’article 1649 A du CGI ;

- présomption de revenus en cas de versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d’assurance-vie non déclarés, prévue au second alinéa de l’article 1649 AA du CGI.

IV. Entrée en vigueur

70

Les dispositions de l’article L. 10-0 A du LPF s'appliquent aux demandes de relevés de compte adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 et aux transmissions spontanées de ces relevés à l’administration par les tiers effectuées à compter du 8 décembre 2013.