31/05/2016 : ENR - TCAS - Régime fiscal d'un contrat d'assurance-vie non dénoué (RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016 p.1648) - Modalités d'application de l'abattement d'assiette supplémentaire de 20 % aux sommes versées au titre de contrats d'assurance sur la vie « vie- génération » pour la liquidation du prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 9) - Précisions sur la détermination de la base imposable des sommes dues à raison du décès de l'assuré lorsque le contrat d'assurance sur la vie est en « perte »

Séries / divisions :

ENR - DMTG ; TCAS - AUT

Texte :

1/ En principe, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie non dénoué lors du décès du souscripteur ou du bénéficiaire constitue un actif du défunt, à hauteur des versements effectués par ce dernier sur ce contrat (en ce sens, RM Bacquet, n° 26231, JO AN du 29 juin 2010, p. 7283).

Il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n'est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016 p.1648).

2/ L'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a créé un nouveau type de contrat d'assurance-vie dit « vie-génération » dont les actifs sont investis, à hauteur de 33 % au moins, dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque ou dans des entreprises de taille intermédiaire.

Ces contrats ouvrent droit, lors de la liquidation du prélèvement sui generis prévu à l'article 990 I du code général des impôts (CGI), à un abattement d'assiette supplémentaire de 20 % sur la part transmise à chaque bénéficiaire à raison du décès de l'assuré. Cet abattement est applicable avant l'abattement global de 152.500 €.

Par ailleurs, l'article 9 précité a modifié le barème et le taux du prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI. Ainsi, le taux supérieur du prélèvement a été porté de 25 % à 31.25 % et le seuil d'application de ce taux a été abaissé de 902.838 € à 700.000 €.

Ces dispositions sont applicables aux contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014.

3/ Des précisions sont également apportées pour la détermination de la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 757 B) pour les contrats d'assurance sur la vie en situation de « perte » lorsque les capitaux versés relèvent à la fois du régime prévu à cet article et de celui prévu à l'article 990 I du CGI lorsque l'organisme d'assurance a opté pour l'application de la méthode globale.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.