BAREME - BA - Deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires des cultures spécialisées imposables au titre de l'année 2014 (revenus de 2014)
Conformément aux dispositions de l'article R*. 2-1 du livre des procédures fiscales, les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés à compter du 1er janvier 2015 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts [BOFIP-Impôts] (décret n° 2014-1039 du 11 septembre 2014 relatif aux modalités de publication des bénéfices agricoles).
Le deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires des cultures spécialisées imposables au titre de l'année 2014 est disponible par séries de départements au format PDF en cliquant sur les liens suivants :
- départements de 1 à 10 (Ain à Aube) ;
- départements de 11 à 2B (Aude à Haute Corse) ;
- départements de 21 à 30 (Côte-d'or à Gard) ;
- départements de 31 à 40 (Haute-Garonne à Landes) ;
- départements de 41 à 50 (Loir-et-Cher à Manche) ;
- départements de 51 à 60 (Marne à Oise) ;
- départements de 61 à 70 (Orne à Haute-Saône) ;
- départements de 71 à 80 (Saône-et-Loire à Somme) ;
- départements de 81 à 90 (Tarn à Territoire de Belfort) ;
- départements de 91 à 976 (Essonne à Mayotte).
Remarques :
I. - Cultures de champignons. - Le personnel de maîtrise ou de production -y compris le directeur ou l’exploitant et les membres de sa famille, mais à l’exclusion des apprentis sous contrat- doit être retenu pour l’application du tarif par « salarié ».
II. - Cressiculture. - Les bénéfices forfaitaires s’appliquent seulement à la superficie des fossés.
III. - Cultures florales. - Il convient de retenir le barème d’imposition correspondant à la catégorie d’exploitation déterminée en fonction du pourcentage des superficies couvertes ou chauffées. Sauf indication contraire, ce barème s’applique à la superficie totale de l’exploitation (terrains à l’air libre, châssis, serres, allées et bâtiments d’exploitation).
IV. - Cultures fruitières. - Les exemptions applicables aux jeunes plantations partent du 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de plantation. Les arbres surgreffés (poiriers et pommiers) ne peuvent bénéficier que de la durée minimale d’exemption. Sauf indication contraire, les décisions antérieures relatives aux durées d’exemption sont reconduites.
V. - Élevages - En ce qui concerne les élevages annexés à une exploitation de polyculture, la tarification spéciale porte seulement sur les éléments dénombrés en sus de a) : pour les élevages de porcs : 300 sujets vendus ou livrés annuellement pour les catégories des engraisseurs et naisseurs-engraisseurs, 480 porcelets vendus ou livrés pour la catégorie des naisseurs ; b) pour les élevages de veaux : 60 sujets vendus ou livrés annuellement ; c) pour la cuniculiculture : 30 reproducteurs ; d) pour l’aviculture : 1 000 poules pondeuses pour le tarif I (vente d’œufs de consommation et de volailles), 10 000 unités vendues ou 17 000 kg de poids vif selon le mode de taxation retenu, pour le tarif III (vente de poulets de chair standard) ; aucun abattement, sauf indication contraire, n’est prévu en faveur des autres élevages avicoles. Les bénéfices fixés pour les élevages libres s’appliquent sans modification aux élevages sous contrat.
Élevages de chiens. - Les élevages comportant au moins 2 reproductrices sont seuls taxés spécialement. Seuil ne valant pas abattement.
Élevages d’équin. - L’unité de taxation est constituée par équin de plus de 1 an.
Élevages de pigeons. - Sont imposables en totalité au tarif « pigeons vendus ou livrés après abattage » les exploitants qui disposent d’une tuerie particulière immatriculée.
Élevages de visons. - Les exploitations comportant plus de 30 reproducteurs sont seules taxées spécialement. Seuil ne valant pas abattement.
Apiculture. - Les exploitations comportant plus de 10 ruches à cadre, groupées ou disséminées, sont seules taxées spécialement. Seuil ne valant pas abattement.
Salmoniculture. - Le tarif s’applique par mètre carré de la surface totale du plan d’eau de l’ensemble des bassins utilisés à l’exception des bassins de décantation et de ceux affectés exclusivement aux reproducteurs et à la pêche. Toutefois, une exemption de deux ans est applicable aux superficies nouvelles (création ou extension).
VI. - Aviculture Tarif III bis : Vente d'oies et de canards gras - En ce qui concerne les élevages annexés à une exploitation de polyculture, la tarification porte seulement sur les éléments dénombrés en sus de 100 oies ou de 200 canards.
VII. - Pour les exploitations comportant plusieurs natures de cultures spéciales ou assimilées, les éléments d’imposition afférents à la première tranche des barèmes dégressifs ne sont retenus que pour la culture dont le bénéfice forfaitaire est le plus élevé. Cette disposition est, toutefois, strictement réservée aux exploitations dont le bénéfice forfaitaire imposable total -y compris, le cas échéant, le bénéfice des productions non soumises à un tarif dégressif- excède 6 669 €, après application d’au moins deux de ces barèmes dégressifs.
Elle s’applique également, dans les mêmes conditions, aux natures de cultures comportant plusieurs catégories pour lesquelles il est fait application d’au moins deux barèmes dégressifs.
VIII. - A défaut d’indications spéciales, les dispositions qui précèdent ont un caractère général et s’appliquent à tous les départements. Sous réserve des mentions particulières, les bénéfices forfaitaires imposables tiennent compte, pour l’ensemble des cultures figurant au présent tableau, des pertes généralisées de récolte.