Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-20-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Champ d'application - Comptes financiers

I. Comptes déclarables

1

Un compte déclarable doit être déclaré s’il est détenu par une ou plusieurs personnes américaines déterminées ou par une EENF passive non américaine dont une ou plusieurs des personnes en détenant le contrôle sont des personnes américaines déterminées.

Au sens de l’accord FATCA, un compte déclarable est :

- tout titre de participation ou de créance émis par une institution financière ;

- un compte de dépôt ;

- un compte conservateur ;

- un contrat d’assurance à valeur de rachat ;

- un contrat de rente.

A. Titres de participation ou de créance [art. 1, 1-s) et v) de l'accord FATCA]

1. Les titres de participation ou de créance émis par une institution financière

10

Les titres de participation ou de créances (ou « titres de capital ou de dettes ») émis par une institution financière doivent être considérés aux fins de l'accord FATCA comme des comptes financiers sauf lorsque ces titres font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé.

Tout titre de participation ou de créances est présumé faire l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé lorsqu’il fait l'objet, de façon continue, d'un volume significatif de transactions.

Remarque : Un « marché boursier réglementé » désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l’État dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Pour la France, il s’agit des marchés réglementés visés à l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), soit Euronext Paris pour le marché d'actions et deux marchés de produits dérivés : le MATIF (marché à terme des instruments financiers) et le MONEP (marché des options négociables portant sur des titres financiers). Par ailleurs sont également visés les marchés étrangers présents sur la liste, disponible sur le site de l'AMF, fixée par arrêté en application de l'article L. 422-1 du CoMoFi et de l'article L. 423-1 du CoMoFi. Les caractéristiques de ces marchés financiers reconnus sont précisées par l'article D. 423-1 du CoMoFi, l'article D. 423-2 du CoMoFi, l'article D. 423-3 du CoMoFi et l'article D. 423-4 du CoMoFi. Sont également concernés les marchés présents sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2011/C 209/13).

a. Remarque relative aux titres de participation et de créance émis par une entité d'investissement

20

Quand bien même ils feraient l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, les titres de participation et de créance émis par une entité d'investissement sont des comptes financiers lorsqu’ils sont inscrits dans le registre des actionnaires de cette entité.

Exemple : Les parts émises par un « exchange traded fund (ETF) », organisme de placements collectifs indiciels, ne sont pas en principe des comptes financiers sauf si les détenteurs de ces parts sont directement inscrits dans ses livres.

Remarque : Les entités d’investissement disposent néanmoins d’une clause d’antériorité pour les titres inscrits sur le registre avant le 1er juillet 2014 et d’un délai pour procéder au reporting. Elles n’auront donc pas à examiner, identifier ni déclarer les participations inscrites sur le registre des actionnaires au 30 juin 2014.

Pour les participations inscrites sur le registre à compter du 1er juillet 2014, les procédures de diligence décrites à l’annexe I de l’accord FATCA devront être effectuées et le compte financier devra faire l’objet d’une déclaration si le titulaire est une personne américaine. Toutefois, les inscriptions sur le registre des actionnaires effectuées entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 ne seront traitées comme un compte financier qu’à compter du 1er janvier 2016 et devront faire l’objet d’une déclaration en 2017.

b. Clause anti-abus prévue au 2) du s) du 1 de l’accord FATCA

30

Lorsqu'ils ne font pas l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, les titres de participation ou de créances émises par une institution financière autre qu'une entité d'investissement (un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres ou un organisme d’assurance) ne sont pas considérés comme des comptes financiers sauf si les deux conditions suivantes sont remplies :

- la valeur de ces titres est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des paiements de source américaine susceptibles de faire l’objet d’une retenue à la source et ;

- la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par l’accord FATCA.

2. Les titres de participation ou de créance dans le cas de trust ou de société de personnes

40

Le v) du 1 de l’article 1 de l’accord FATCA prévoit que, lorsqu’une société de personnes est une institution financière, l’expression « titre de capital» désigne toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes.

Lorsqu’un trust est une institution financière, un titre de capital est considéré détenu par toute personne qui est le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Une personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d’un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement par exemple par l'intermédiaire d'un prête-nom (« nominee »), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

B. Comptes de dépôt [art. 1, 1-t) de l'accord FATCA]

50

Un compte de dépôt désigne tout compte courant commercial ou d’épargne, compte-chèques ou un compte dont l’existence est attestée par un justificatif de dépôt, un justificatif d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire et sur lequel des sommes d’argent sont placées en dépôt auprès d’une entité exerçant des activités bancaires ou de nature similaire.

Sont également considéré comme un compte de dépôt :

- un contrat ou bon de capitalisation se présentant comme un contrat d’épargne dont l’objet consiste à gérer l’épargne constituée aux fins de garantir un capital déterminé à l’échéance du contrat ou bon ;

- le solde créditeur d’une carte de crédit émise par une société émettrice de cartes de crédit exerçant des activités bancaires ou de nature similaire.

60

Lorsqu’une institution financière choisit d’appliquer le seuil défini pour les comptes de dépôt, un compte d’opérations sur carte de crédit ne sera déclarable qu’après avoir appliqué les règles d’agrégation suivantes :

- il n’y a pas d’autre compte et le solde est supérieur à 50 000 $, ou ;

- le solde total de tous les comptes de dépôt agrégés (y compris le solde du compte d’opérations sur carte de crédit) est supérieur à 50 000 $.

La définition d'un compte de dépôt englobe aussi les montants détenus par les sociétés d’assurance dans le cadre d’un contrat prévoyant de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Cependant, les montants détenus par les sociétés d’assurance en attente de versement dans le cadre d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat dont le terme est échu ne constituent pas un compte de dépôt (cf. I-D § 80).

C. Comptes conservateurs [art. 1, 1-u) de l'accord FATCA]

70

Un compte conservateur désigne un compte, notamment un compte titres ouvert au bénéfice d’une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d’investissement.

Les instruments financiers ou contrats qui peuvent être détenus sur ce type de compte sont notamment :

- des parts ou actions dans une société ;

- des obligations, titres obligataires ou autres titres de dette ;

- des opérations de change ou sur marchandises ;

- des transactions sur devises ou matières premières ;

- des contrats d’échange sur risque de crédit, des contrats d’échange basés sur des indices non financiers ;

- des contrats notionnels ;

- des contrats d’assurance ou des contrats de rente viagère ; ou

- tout instrument optionnel ou dérivé ; et

- des titres de participation ou de créance dans une entité d’investissement.

Un contrat d’assurance à valeur de rachat ou un contrat de rente peut éventuellement faire partie des actifs détenus sur un tel compte. Dans ce cas, l’assureur est seulement tenu de communiquer au dépositaire la valeur de rachat du contrat d’assurance.

D. Contrats d’assurance à forte valeur de rachat [art. 1, 1-y) et w) de l'accord FATCA]

80

Un contrat d’assurance désigne un contrat, autre qu’un contrat de rente, par lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel [accord FATCA, art. 1, 1-w)].

Les contrats d’assurance dans le champ de l’accord FATCA sont les contrats d’assurance-vie avec valeur de rachat.

Les contrats d’assurance de biens ou de prévoyance ne sont pas dans le champ de l’accord FATCA.

Un contrat d’assurance à forte valeur de rachat désigne un contrat d’assurance, à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, dont la valeur de rachat ou de clôture (hors frais de rachat ou avances éventuels) est supérieure à 50 000 $.

Remarque : L’expression « valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat ou la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat eu égard à son objet [accord FATCA, art. 1, 1-z)].

Néanmoins, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un contrat d’assurance au titre :

- de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque ;

- d’un remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement en raison de l’annulation ou la résiliation du contrat ou d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou autre erreur analogue ; ou

- de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.

E. Contrats de rente [art. 1, 1-x) de l'accord FATCA]

90

Un contrat de rente désigne un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou plusieurs personnes physiques.

Les contrats de rente visés par l’accord FATCA sont seulement les contrats de rente à titre onéreux. Les rentes issues d’un contrat d’assurance et versées en réparation d'un dommage ou d'un préjudice ne sont pas des comptes financiers.

II. Comptes financiers non déclarables en application de l’annexe II de l'accord FATCA

100

Les catégories suivantes de comptes sont exclues en application de l'annexe II de l’accord FATCA et ne sont en conséquence pas déclarables et pas soumises aux règles d’agrégation par les institutions françaises participantes.

A. Comptes ou produits de retraite (ann. II, III-A de l'accord FATCA)

110

Sont concernés :

- les plans d’épargne retraite populaire (PERP) visés à l’article 163 quatervicies du CGI et à l’article L. 144-2 du code des assurances ;

- les régimes facultatifs de retraite complémentaire de type PREFON, complément de retraite des hospitaliers (CRH), complémentaire retraite mutualiste (COREM) et complément retraite de la fonction publique (CREF) visés aux articles L. 441-1 et suivants du code des assurances ;

- les plans d’épargne retraite entreprise (PERE) visés au II-B § 160 du BOI-IR-BASE-20-50-10 ;

- les contrats « Madelin » et « Madelin agricole » visés à l'article 154 bis du CGI et à l'article 154 bis-0 A du CGI ;

- les retraites dites article 83 visées à l’article 83 du CGI et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- les contrats article 82 visés à l’article 82 du CGI, également dits contrats en « sursalaire » ;

- les contrats article 39 visés à l’article 39 du CGI et à l'article L.137-11 du CSS (sont également concernés les contrats dits « indemnité de fin de carrière » prévus au 3° de l’article 998 du CGI et au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-80).

B. Comptes ou produits bénéficiant d’avantages fiscaux (ann. II, III-B de l'accord FATCA)

1. L’épargne réglementée

120

Sont concernés :

- les livrets A visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-9 du CoMoFi ;

- les livrets bleus visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-9 du CoMoFi ;

- les livrets de développement durable visés à l'article L. 221-27 du CoMoFi ;

- les livrets d’épargne populaire (LEP) visés de l'article L. 221-13 du CoMoFi à l'article L. 221-17 du CoMoFi ;

- les livrets jeunes visés à l'article L. 221-24 du CoMoFi, l'article L. 221-25 du CoMoFi et l'article L. 221-26 du CoMoFi ;

- les comptes épargne logement (CEL) visés de l'article R. 315-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) à l'article R. 315-22 du CCH ;

- les plans d’épargne logement (PEL) visés de l'article L. 315-1 du CCH à l'article L. 315-6 du CCH ;

- les plans d’épargne populaire (PEP) visés de l'article L. 221-18 du CoMoFi à l'article L. 221-23 du CoMoFi.

2. L’épargne salariale

130

Sont concernés :

- les accords de participation visés aux articles L. 3321-1 et suivants du code du travail ;

- les plans d’épargne entreprise (PEE) visés aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

- les plans d’épargne interentreprises (PEI) visés aux articles L. 3333-1 et suivants du code du travail ;

- les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises (PERCOI) visés aux articles L. 3334-1 et suivants du code du travail ;

- les comptes courants bloqués visés aux articles L. 3323-2 et suivants du code du travail.

III. Autres comptes financiers ou produits non déclarables

A. Les contrats obsèques

140

Sont concernés les contrats obsèques visés à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les sommes versées sur ces contrats seront au moment du dénouement expressément affectées à la réalisation des obsèques.

B. Les titres au « nominatif pur » émis par une EENF active

150

L’article R. 211-2 du CoMoFi prévoit que les comptes-titres tenus par l’émetteur revêtent la forme nominative. Quand les titres nominatifs sont administrés par l’émetteur, ils sont dits au « nominatif pur ».

Dans cette situation, une société émettrice ayant la qualité d’EENF active n’aura pas à déclarer ces titres.

C. Comptes professionnels

160

Certains comptes ouverts par des professionnels auprès d’une institution financière participante, dans le cadre de leur activité, ne sont pas considérés comme des comptes déclarables.

1. Comptes de séquestre

170

Sont concernés les comptes ouverts par des professionnels dans l’un des cas suivants :

- en application d’une ordonnance ou d’un jugement du tribunal ou dans le cadre d’une autre procédure légale au titre de laquelle l’intermédiaire non financier agit pour le compte de ses clients ;

- dans le cadre de la vente, de la négociation ou de la location d’un bien mobilier ou immobilier, à condition que le compte réponde aux exigences suivantes :

  • les sommes portées sur le compte sont exclusivement un acompte, des arrhes, un dépôt de garantie ou une somme versée par l’une des parties afin de remplir ses obligations dans le cadre d’une des transactions susmentionnées. Il peut également s’agir d’un paiement similaire ou d’un actif financier déposé sur ce compte dans le cadre de l'opération mobilière ou immobilière,
  •  le compte est créé et utilisé exclusivement dans le but de garantir les obligations des parties : paiement par l’acheteur du prix d’achat de l’immeuble, paiement par le vendeur d’un éventuel passif ou paiement de dommages liés à la location d’un bien conformément aux stipulations du bail,
  •  les actifs du compte, notamment les revenus qu’ils produisent, seront versés ou distribués aux parties lors de l’achèvement de l’opération (vente du bien ou fin du bail),
  •  le compte n’est pas un compte sur marge ou de nature similaire qui a été créé en lien avec la vente ou la négociation d’un actif financier et,
  •  le compte n’est pas associé à un compte d’opérations sur carte de crédit ;

- lorsqu’une institution financière gère un prêt garanti par des biens immobiliers et conserve une partie du paiement afin de permettre le règlement tardif des impôts ou d’une assurance liée au bien immobilier ;

- lorsqu’une institution financière gère un compte exclusivement dans le but de régler des impôts non mis en recouvrement.

180

Il s’agit notamment des comptes réglementés par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, ainsi que des comptes de dépôt de garanties visés à l’article R. 261-29 du CCH.

Sont également exclus les comptes de dépôt affectés ou les comptes de séquestre ouverts par des huissiers en application de l’article 30-1 du décret n° 2005-1552 du 12 décembre 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

2. Comptes bancaires de syndicats de copropriétaires

190

Il s’agit des deux types de comptes bancaires suivants :

- les comptes bancaires séparés ouverts au nom d’un syndicat de copropriétaire en application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi Alur, sur lesquels sont versées les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ;

- les comptes bancaires généraux ouverts au nom d’un syndicat de copropriété afin de gérer les sous-comptes séparés au nom de syndicats de copropriétaires avec lequel il est lié.

D. Comptes de succession

200

Lorsque l’institution financière détient un document attestant du décès du titulaire du compte (tels que l’acte de décès ou une copie du testament). Les comptes ouverts suite à l’acte de dévolution successorale enregistré et porté à la connaissance de l’institution financière sont potentiellement déclarables.

IV. Précisions sur les titulaires de comptes financiers

210

L’institution financière devra identifier la personne physique ou morale qui est le titulaire du compte financier visé par l’accord FATCA en tenant compte de la nature et du type de compte financier concerné.

A. Comptes détenus par une personne autre qu’une institution financière [art. 1, z)-3)-ad) de l'accord FATCA]

220

Une personne autre qu’une institution financière qui détiendrait un compte financier pour le compte d’une autre personne ne serait pas identifiée comme titulaire de ce compte aux fins de l’accord.

Ces intermédiaires peuvent avoir la qualité de mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire. Il peut également s’agir de personnes ayant procuration ou autorisation de signature sur un compte.

B. Contrats d’assurance à forte valeur de rachat

230

Dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire du compte désigne toute personne qui a accès à la valeur de rachat ou qui peut changer le nom du bénéficiaire du contrat.

Si nul ne peut accéder à la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les titulaires du compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires acceptants dans le contrat et celles qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.

Au dénouement d’un contrat d’assurance à valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.

En application du E du VI de l’annexe I de l’accord FATCA, il est présumé que ces bénéficiaires en cas de décès ne sont pas des personnes américaines. Dès lors, l’organisme d’assurance n’est pas tenu d’effectuer des diligences particulières sauf si une information collectée comporte des indices américains au sens du 1 du B de la section II de l’annexe I.

C. Compte inactif

240

Un compte est considéré comme inactif, en application des dispositions de l’article L. 312-19 du CoMoFi applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle :

- le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créances et ;

- le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

La période de douze mois est portée à cinq ans pour certains comptes dont ceux sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret et les comptes à terme.

L'institution financière pourra s'appuyer sur l'examen de la documentation en sa possession relative au détenteur de compte afin de déterminer si ce compte doit être déclaré. Si tel est le cas à l'issue de cet examen, l'institution financière devra procéder aux déclarations prévues par l'accord FATCA.

Lorsque les dépôts et avoirs inscrits sur ce compte sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions posées à l’article L. 312-20 du CoMoFi applicables à compter du 1er janvier 2016, le compte cesse d'être déclarable.

Les comptes de succession ne sont pas considérés comme des comptes déclarables.