Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/04/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-20-50

TVA - Régimes sectoriels - Cinéma - Exploitants de salles

1

Les séances cinématographiques sont exclues du champ d'application de l'impôt sur les spectacles en application de l'article 1559 du code général des impôts (CGI) et sont, par voie de conséquence, soumises à la TVA.

I. Base d'imposition

10

La base imposable à la TVA est constituée par le prix exigé du spectateur.

20

Les encaissements correspondant au soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique qui présente le caractère de subventions sont imposables lorsqu'ils constituent le complément du prix d'opérations imposables (cf. BOI-TVA-BASE-10-10-10-XII).

La taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, appliquée selon les dispositions de l'article L 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, est incluse dans la base d'imposition à la TVA des exploitants de salle (CGI, art. 267).

Les entrées gratuites dans les salles de cinéma ne sont pas imposables à la TVA. Cependant si ces places sont délivrées en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service (rémunération partielle ou totale du personnel, ou service de publicité, d'affichage ...), l'opération s'analyse en un échange imposable.

II. Exigibilité

30

S'agissant de prestations de services, l'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du prix du billet d'entrée dans la salle de cinéma. Les sommes encaissées au titre d'une période d'imposition (mois ou trimestre), qu'elles correspondent à des ventes de billets d'entrée immédiate ou de location, doivent être comprises dans la déclaration de chiffre d'affaires correspondante.

III. Taux

A. Taux réduit

1. Droits d'entrée pour les séances cinématographiques

40

Le taux réduit de TVA est applicable aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés (CGI, art. 279 b quinquies).

Le spectacle est constitué par la projection :

- d'une œuvre cinématographique (production ayant obtenu un visa d'exploitation autorisant sa projection en public dans une salle de cinéma) ou un document audiovisuel ;

- indépendamment de la nature du support (film cellulosique, vidéocassette ou vidéodisque) et du procédé de transmission ou de fixation (les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma).

La vidéoprojection consiste à projeter des films à partir de supports vidéographiques (vidéocassettes et vidéodisques). La vidéotransmission est un procédé technique par lequel des sons et des images sont enregistrés, puis acheminés par différents modes de transmission (câble, voie hertzienne) et projetées instantanément en public, dans un lieu éloigné de leur source, au moyen d'un vidéoprojecteur.

Le taux réduit n'est donc pas applicable aux droits d'entrée dans les lieux qui ne sont pas des salles de spectacles cinématographiques, alors même qu'y seraient projetés des œuvres cinématographiques ou des documents audiovisuels (exemples : retransmission d'une épreuve sportive ou d'un spectacle musical dans un stade, une halle de sports, un théâtre, etc.).

2. Cessions de tous droits portant sur des œuvres cinématographiques

50

Les recettes procurées par la location de droits ou la cession de tous droits (droit d'exploitation, droit de reproduction, etc.) portant sur des œuvres cinématographiques, sont soumises au taux réduit, à moins qu'il ne s'agisse d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Le taux réduit s'applique donc quel que soit :

- la nature de l'activité exercée par le preneur des droits ou le bénéficiaire d'une telle cession (distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de cassettes, etc.) ;

- le support physique de l'œuvre dont les droits d'exploitation ou de reproduction sont transférés ou loués (support cellulosique ou magnétique).

B. Taux normal

60

Le taux normal de TVA s'applique aux recettes procurées par les droits d'entrée dans :

- les salles où sont projetées des œuvres ou des films pornographiques ou d'incitation à la violence ;

- les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique (CGI, art.279 bis-4°) quel que soit le genre des œuvres présentées.

L'application du taux normal est indépendante :

- de la forme juridique de l'exploitation ;

- des exonérations ou des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur (article 261 G et article 279 bis du CGI).

En conséquence, les ciné-clubs qui projettent les films en cause sont tenus d'acquitter la TVA au taux normal, même s'ils bénéficient par ailleurs de l'exonération de taxe prévue par l'article 261-7-1° du CGI (associations sans but lucratif).

C. Recettes accessoires

70

Les recettes accessoires réalisées par les exploitants de salles (ventes de programme, de confiserie, buvette, publicité, recettes de vestiaire, etc.) demeurent soumises à la TVA au taux qui leur est propre.

IV. Déductions

80

Les exploitants de salles de cinéma sont soumis au régime général des redevables de la TVA et opèrent la déduction de cette taxe selon les mécanismes de droit commun.

90

Dans le cadre des ententes de programmation constituées entre plusieurs salles, l'une d'elles, définie en général comme la « salle pilote », est chargée, au nom de l'entente, de souscrire les contrats de location des films et a la responsabilité de leur exécution. La facture globale est établie par le loueur au nom de la salle pilote et réglée par celle-ci.

La salle pilote ne prélève aucune rémunération au titre de son intervention et se borne à répartir, entre les salles qui dépendent de l'entente, les frais de location en fonction des recettes réalisées dans chacune des salles.

Pour permettre aux salles de bénéficier des droits à déduction, la salle pilote délivre à chacune d'elles un compte rendu portant mention de la TVA afférente aux débours effectués à leur place.

Ces salles peuvent donc déduire la TVA figurant sur le compte rendu qui leur est délivré par la salle pilote dès lors que cette dernière a effectivement payé les sommes dues aux loueurs de films.

Bien entendu, la salle pilote ne peut déduire que le montant de la TVA afférente à son propre contrat de location.

V. Obligations particulières

100

En dehors des obligations générales propres aux redevables de la TVA, les exploitants de salles de cinéma sont tenus aux obligations particulières des entreprises de spectacles comportant un prix d'entrée (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-40-I).

110

Les exploitants de salles cinématographiques doivent souscrire, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée, une déclaration spéciale concernant la taxe sur les prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques.

VI. Contrôle et contentieux

120

Les exploitants des salles cinématographiques sont soumis aux dispositions qui régissent le contrôle et le contentieux de la TVA.

À cet égard, il est rappelé que les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent obtenir communication des documents de service détenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée (cf. BOI-CF-COM-10-10-20-I).

130

Par ailleurs, le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle (Livre des procédures fiscales, art. L163).