Date de début de publication du BOI : 07/11/2018
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration

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Les institutions financières doivent identifier les comptes financiers détenus par l'ensemble de leurs clients. À cette fin, elles doivent suivre des procédures de diligence différentes selon que le client est une personne physique ou une entité, que cette entité est contrôlée par une personne physique ou une autre entité et que les comptes sont préexistants (ouverts au 31 décembre 2015) ou nouveaux (ouverts depuis le 1er janvier 2016).

Les informations collectées par les institutions financières sont adressées à l’administration fiscale qui les transmet aux autorités compétentes des États et territoires participant à l’échange automatique d’informations en matière fiscale dans le cadre de la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

I. Genèse de la norme d'échange automatique de renseignements

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À la suite de l’adoption de la législation américaine Foreign Account Tax Compliant Act (dite FATCA), le 18 mars 2010, et de la multiplication des accords conclus par les États-Unis avec leurs partenaires, dont la France (BOI-INT-AEA-10), pour mettre en œuvre l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, les ministres des finances du G20 ont mandaté l’OCDE lors du sommet de Mexico des 4 et 5 novembre 2012 afin d’élaborer une norme mondiale.

Inspirée des accords signés par les États-Unis pour la mise en œuvre de la législation FATCA, cette norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale en matière de transparence fiscale a été adoptée par l'OCDE le 15 juillet 2014 afin d’organiser l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Elle se compose d’un modèle d’accord, d’un modèle de droit interne relatif aux modalités d’identification des clients par les institutions financières et de déclaration de ces informations par celles-ci à leur administration fiscale (« la norme commune de déclaration »), de commentaires et d’un schéma informatique.

II. Mise en œuvre de la norme d’échange automatique

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Au plan international, la France est engagée dans la mise en œuvre de cette norme au travers de plusieurs instruments bilatéraux et multilatéraux, listés au BOI-ANNX-000469.

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En droit interne, le I de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) prévoit des obligations d’identification et de déclaration des comptes financiers à la charge des établissements financiers pour l’application de ces instruments internationaux.

Afin de permettre aux institutions financières d'identifier les titulaires de nouveaux comptes et les personnes physiques qui contrôlent ces derniers, le II de l'article 1649 AC du CGI prévoit en outre que les entités ou les personnes physiques doivent auto-certifier auprès d'elles leurs résidences fiscales et leurs numéros d'identification fiscale. 

Le champ d’application et le régime de ces obligations déclaratives, d’une part, ainsi que les règles de diligences et de collecte, d’autre part, sont précisés par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration » et par l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites "norme commune de déclaration".

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Ces règles sont commentées dans le présent titre comme suit :

- le champ d’application des obligations d’identification et de déclaration (chapitre 1, BOI-INT-AEA-20-10) ;

- les procédures de diligence à la charge des institutions financières (chapitre 2, BOI-INT-AEA-20-20) ;

- les obligations à la charge des titulaires de compte (chapitre 2.5, BOI-INT-AEA-20-25) ;

- les obligations déclaratives à la charge des institutions financières (chapitre 3, BOI-INT-AEA-20-30).