Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-50

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Nouveaux comptes d'entités

Actualité liée : 26/02/2020 : INT - AEA - Actualisation de la doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangères (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 56)

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Les procédures de diligence pour les nouveaux comptes ouverts par des entités sont définies à l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

Au sens du II de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, sont des nouveaux comptes ceux ouverts à compter du 1er janvier 2016, par de nouveaux clients. Des précisions sont apportées au II-A § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-30 et au I-A-1-a § 60 du BOI-INT-AEA-20-30.

Ces procédures sont similaires à celles définies pour les comptes préexistants ouverts par des entités. Toutefois, le caractère déclarable des nouveaux comptes d'entités n'est pas limité par le seuil fixé au 2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

Ces procédures supposent que les institutions financières identifient :

- les résidences fiscales des entités et leurs qualités aux termes de l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ;

- les résidences fiscales des personnes physiques qui contrôlent des entités non financières (ENF) passives titulaires de comptes.

I. Procédure d’examen à l'ouverture d'un compte

A. Identifier la résidence des entités titulaires de comptes

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Pour identifier la résidence des entités qui ouvrent de nouveaux comptes, l'institution financière suit les orientations mentionnées au I-A § 20 et suivants dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

1. Obtenir une auto-certification et en confirmer la vraisemblance

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Pour déterminer si une entité est à déclarer, à compter du 1er janvier 2016, à l'ouverture d'un compte, l’institution financière suit les orientations suivantes. 

Dans un premier temps, elle doit obtenir du titulaire de compte une auto-certification lui permettant de déterminer sa ou ses résidences fiscales.

Remarque : L'auto-certification peut être intégrée aux documents d'ouverture de compte.

Dans un second temps, elle doit confirmer la vraisemblance de cette auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Remarque : Si l’entité certifie qu’elle n’a pas d’adresse de résidence fiscale, l’institution financière peut se fonder sur l’adresse de l’établissement principal de l’entité afin de déterminer la résidence du titulaire du compte.

30

Si l’auto-certification établit que le titulaire du compte réside à l'étranger, l’institution financière doit traiter le compte comme tel.

Les conséquences du défaut d'auto-certification des informations relatives aux résidences et aux numéros d'identification fiscale (NIF) sont exposées au I-C § 150 et suivants.

40

Si une auto-certification n'est pas vraisemblable, l’institution financière est tenue de se procurer une nouvelle auto-certification valide au cours des procédures d’ouverture de compte.

Les règles relatives à la validité des comptes préexistants d'entités sont applicables dans les mêmes conditions aux nouveaux comptes.

50

Si l'institution financière a en sa possession des informations ou dispose d'informations publiques qui lui permettent de déterminer avec une certitude suffisante (BOI-INT-AEA-20-20-40 au I-A § 50, à la remarque) que le titulaire de compte est une entité visée à l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », elle peut ne pas requérir d'auto-certification afin d'identifier la résidence fiscale de cette dernière.

L’entité titulaire de compte est présumée ne pas avoir l'une des qualités visées à l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016. Toutefois, le titulaire de compte peut auto-certifier avoir une des qualités visées à cet article.

Remarque : Comme précisé au I-A § 10, l’institution financière suit les orientations dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

Exemple : Une institution financière a parmi ses clients un établissement public local. Celui-ci étant une entité publique (I-A § 20 à 40 du BOI-INT-AEA-20-10-10-20), il n'est pas tenu d'auto-certifier sa résidence fiscale. L'institution financière n'est pas obligée de lui envoyer une demande d'auto-certification si elle détermine avec une certitude suffisante qu'il s'agit d'un établissement public local.

2. Précisions sur la résidence

60

En pratique, il est rare qu’une entité soit imposable en tant que résident dans plusieurs États ou territoires, même si cela reste possible.

Les différents droits applicables définissent à quelles conditions une entité doit être traitée comme un résident du point de vue fiscal dans tel ou tel État ou territoire. La résidence d'une entité recouvre différentes formes de liens avec l’État ou le territoire concerné qui, dans le droit fiscal de chacun d'entre eux, peuvent conduire à son imposition mondiale (assujettissement à l’impôt sur l'ensemble des revenus).

Pour résoudre les cas de double résidence, les conventions fiscales bilatérales concernant les revenus et la fortune contiennent des règles spéciales qui donnent la préférence au lien avec un État ou territoire par rapport au lien avec l’autre État ou territoire. Une entité est fiscalement résidente d’un État ou territoire si, en application des lois de ce dernier (y compris les conventions fiscales), elle paie ou devrait y payer des impôts en vertu de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de constitution, ou de tout autre critère de nature similaire, et pas seulement en raison de sources de revenus ou d'activités conduites dans cet État ou territoire. Les entités à double résidence peuvent recourir aux définitions figurant le cas échéant dans les conventions fiscales pour résoudre un tel cas et ainsi déterminer leur résidence fiscale.

Remarque : Les États ou territoires partenaires sont tenus d’aider les contribuables à déterminer leur(s) résidence(s) fiscale(s) et de leur communiquer des informations à ce sujet. Pour ce faire, ils peuvent par exemple utiliser leurs différents canaux de transmission d’informations ou d’orientations offerts aux contribuables sur l’application de leur législation fiscale (téléphone, bureau d’accueil, Internet par exemple). L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’efforce de faciliter la diffusion de ces éléments par l'intermédiaire d'un portail dédié.

70

Une entité telle qu’une société de personnes ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence fiscale doit être considérée comme résidente de l’État ou du territoire où se situe son siège de direction effective (I-B § 70 à 100 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20).

Dans ce cas, et si une telle entité certifie ne pas avoir de résidence fiscale, les institutions financières peuvent se fonder sur l’adresse de l’établissement principal de l’entité afin de déterminer sa résidence (I-B § 30 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20, à la remarque).  

80

Au moment de l’ouverture de compte, lorsqu’elle a obtenu une auto-certification qui lui permet de déterminer la ou les résidences fiscales du titulaire du compte, l’institution financière doit confirmer la vraisemblance de cette auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (test de vraisemblance).

Une institution financière est considérée comme ayant vérifié la vraisemblance d’une auto-certification si elle ne sait pas ou n’a pas de raisons de savoir que l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable :

- au cours des procédures d’ouverture de compte ;

- et lors de l’examen des renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

B. Déterminer les résidences des personnes physiques qui contrôlent l'entité non financière (ENF) passive titulaire du compte

90

Une institution financière doit identifier, aux termes du 2° de l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les résidences fiscales des personnes physiques qui contrôlent une ENF passive titulaire de compte.

À cet effet, l’institution financière suit les orientations ci-après dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

1. Déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive

110

L’institution financière doit, en application du a du 2° de l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », demander au titulaire de compte une auto-certification établissant qu'il est ou non une entité passive.

120

À défaut d'auto-certification, l'institution financière doit présumer que l'entité non financière est passive, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou publics (I-A § 50 du BOI-INT-AEA-20-20-40, à la remarque), que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie d'un État ou territoire qui n'est pas partenaire.

2. Identifier les personnes physiques contrôlant l'ENF passive titulaire du compte

130

Pour déterminer les personnes physiques qui contrôlent un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment définies de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 561-45 du CoMoFi.

3. Identifier la résidence des personnes physiques contrôlant l'ENF passive titulaire du compte

140

Afin de déterminer la résidence d'une personne contrôlant une ENF passive, une institution financière peut se fonder sur une auto-certification provenant du titulaire du compte ou de la personne qui le contrôle (II-C § 150 et 160 du BOI-INT-AEA-20-20-40).

C. Conséquences du défaut d’identification

150

Aux termes de l'article L. 564-1 du CoMoFi et de l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », à compter du 30 décembre 2017, l'absence d'auto-certification de certaines mentions emporte automatiquement le refus d'ouverture d'un compte.

1. Conditions dans lesquelles l'ouverture d'un compte doit être refusée

160

L'institution financière doit refuser d'ouvrir le compte d'une entité non financière active si celle-ci n'auto-certifie pas de manière vraisemblable ses résidences fiscales et ses numéros d'identification fiscale.

De même, elle doit refuser d'ouvrir le compte d'une entité non financière passive si celle-ci n'auto-certifie pas de manière vraisemblable ses résidences et numéros d'identification fiscale, ainsi que ceux des personnes physiques qui la contrôlent. Il est toutefois admis que les personnes physiques qui contrôlent l'entité non financière passive titulaire du compte peuvent auto-certifier elles-mêmes ces informations.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-569 du 3 juillet 2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI), pour les comptes ouverts entre le 1er janvier 2016 et 29 décembre 2017 par une personne physique qui n'a pas fourni d'auto-certification vraisemblable, et qu'au 1er novembre 2018 cette situation est inchangée, l'institution financière met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Pour plus de précisions, il convient de se référer au II‑B § 330 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30.

Pour plus de précisions sur les règles applicables en matière de vraisemblance, il convient de se référer au BOI-INT-AEA-20-20-10-20 aux III-A § 210 à 220 et BOI-INT-AEA-20-20-10-20 aux III-C § 310 à 330.

2. Conditions ne permettant pas de refuser l'ouverture d'un compte

170

Ne constitue pas un motif de refus d’ouvrir un compte le défaut d’identification des qualités de l’entité :

- au sens de l’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », à savoir s’il s’agit d’une entité exclue ;

Remarque : Les entités exclues sont celles dont les institutions financières n’ont ni à identifier ni à déclarer les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale. En conséquence, elles sont exclues des obligations d’identification et de déclaration des comptes financiers qu’elles détiennent auprès d’institutions financières.

- au sens du IV de l’article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, à savoir s’il s’agit d’une entité non financière passive ou active.

180

À défaut d'auto-certification de ces qualifications et si l'institution financière n’est pas en mesure de déterminer ces qualifications avec une certitude suffisante sur la base d’informations publiques ou en sa possession, elle doit présumer selon le cas en présence que l’entité n'est pas exclue (I-A-1 § 50) ou qu'elle est passive (I-B-1 § 110).

II. Procédure d’examen en cas de changement de circonstance

190

Lorsqu’un changement de circonstance (I-B § 110 du BOI-INT-AEA-20-20-20-10) concernant un nouveau compte d’entité se produit et a pour conséquence que l’institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification ou un autre document associé à un compte sont inexacts ou ne sont pas fiables, elle doit déterminer, en relançant les procédures prévues à l’article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » :

- les résidences fiscales de l'entité titulaire du compte et, le cas échéant, sa ou ses qualités aux termes de l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ;

- les résidences fiscales des personnes physiques qui contrôlent l'entité non financière passive titulaire du compte.

200

Conformément à l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les informations relatives aux résidences fiscales et aux numéros d'identification fiscale du titulaire de compte et des personnes physiques qui le contrôlent doivent être auto-certifiées de nouveau (I-A § 50 à 80 et I-B-3 § 140).

Toutefois, lorsqu’un changement de circonstance intervient sur les informations relatives à la qualité d’entité exclue conformément à l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ainsi qu’à la qualité d’active ou passive, la procédure diverge. En effet, le changement de circonstance étant induit par des informations publiques ou en sa possession, l’institution financière doit demander une nouvelle auto-certification mais à défaut elle doit présumer que l’entité n'est pas exclue (I-A-2 § 60 à 80) ou qu’elle est passive (I-B-1 § 110 à 120).

A. Sur les informations qui doivent être auto-certifiées

210

Afin que l'institution financière obtienne une nouvelle auto-certification du titulaire de compte, elle dispose d'un délai de trente jours suivant la découverte d’un changement de circonstance pour demander à l’entité qui détient le compte de lui remettre une nouvelle auto-certification ou une explication vraisemblable (LPF, art. R. 102 AG-1, I-1°). L’entité dispose alors d’un délai de soixante jours pour répondre à cette demande.

Remarque : À titre de réponse, l'institution financière peut également obtenir la confirmation de la vraisemblance de l'auto-certification et de la pièce justificative précédemment obtenues au moyen d'une explication vraisemblable et d'une pièce justificative comme précisé au BOI-INT-AEA-20-20-40 au III-A § 180 et BOI-INT-AEA-20-20-40 au III-C § 200.

La computation des délais applicables à cette demande et à la réponse est commentée au I-A-1-b § 80 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30.

220

À défaut de réponse de l'entité titulaire de compte, la procédure prévue à l'article L. 102 AG du LPF précisée aux 2° et suivants de l'article R. 102 AG-1 du LPF s’applique (II-B § 330 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30).

En outre, à défaut d'auto-certification vraisemblable au moment de la déclaration au titre de l'article 1649 AC du CGI, l’institution financière considère dans les conditions commentées au II-A-2 § 120 à 140 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20 :

- s'il y a lieu, que l’entité titulaire de compte réside dans les États ou territoires auto-certifiés précédemment mais également dans ceux apparaissant à la suite du changement de circonstance ;

- s'il y a lieu, que la personne physique qui contrôle le titulaire de compte réside dans les États ou territoires auto-certifiés précédemment, mais également dans ceux apparaissant à la suite du changement de circonstance.

B. Sur des informations qui peuvent être auto-certifiées

230

Une institution financière peut avoir obtenu une auto-certification lui permettant de déterminer les qualités de l'entité, à savoir si elle est exclue au sens de l’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et/ou si elle est une entité non financière passive ou active.

Lorsqu’un changement de circonstance amène l'institution financière à douter de ces qualités, elle doit requérir de ces entités une nouvelle auto-certification ou une explication vraisemblable appuyée de pièces justificatives.

240

À défaut d'auto-certification vraisemblable, la procédure prévue à l'article L. 102 AG du LPF ne s'applique pas. En effet, ces qualités n'entrent pas dans le champ du II de l'article 1649 AC du CGI et ces entités sont présumées, le cas échéant, ne pas être exclues ou être passives.

Cependant, l'institution financière peut ne pas appliquer ces présomptions si elle détermine avec une certitude suffisante (I-A-1 § 50) sur la base d'informations en sa possession ou publiques que le titulaire de compte est :

- une entité exclue au sens de l'article 12 du décret n° 2016-1683 ;

- une ENF active ;

- et/ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie d'un État ou territoire qui n'est pas partenaire.

Remarque : Comme précisé au I-A § 10, l’institution financière suit les orientations dans l’ordre le plus approprié aux circonstances. Ainsi, si avec une certitude suffisante, elle détermine sur la base d'informations en sa possession ou publique ces qualités, elle peut se dispenser de requérir une auto-certification (I-A-1 § 20 à 50).