Date de début de publication du BOI : 14/06/2017
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-50

INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Nouveaux comptes d'entités

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.e2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.  Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

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Les procédures de diligence pour les nouveaux comptes d’entités sont définies à l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration ».

Remarque : Le II de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 définit les nouveaux comptes sous réserve du I. Des précisions sont apportées au II-A § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-30.

Elles sont similaires à celles définies pour les comptes préexistants d’entités. Toutefois, le caractère déclarable des nouveaux comptes d'entités n'est pas limité par le seuil fixé au 2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Ces procédures supposent que les institutions financières déterminent si un nouveau compte d’entité est détenu :

- par une ou plusieurs entités qui sont des personnes à déclarer ;

- par une ou plusieurs entités qui sont des entités non financières (ENF) passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes à déclarer.

I. Procédure d’examen de la résidence des titulaires de comptes

A. Obligations de l’institution financière à l’ouverture du compte

10

Pour identifier si un nouveau compte d’entité est détenu par une ou plusieurs entités qui sont des personnes à déclarer, l'institution financière doit suivre les orientations mentionnées ci-après dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

1. Obtenir une auto-certification et en confirmer la vraisemblance

20

Pour déterminer si une entité est une personne à déclarer, l’institution financière doit suivre les orientations suivantes lors de l’ouverture d'un compte. 

Dans un premier temps, elle doit obtenir une auto-certification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales du titulaire du compte.

Remarque : L'auto-certification peut être intégrée aux documents d'ouverture de compte.

Dans un second temps, elle doit confirmer la vraisemblance de cette auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Remarque : Si l’entité certifie qu’elle n’a pas d’adresse de résidence fiscale, l’institution financière peut se fonder sur l’adresse de l’établissement principal de l’entité afin de déterminer la résidence du titulaire du compte.

30

Si l’auto-certification établit que le titulaire du compte réside à l'étranger, l’institution financière doit traiter le compte comme tel sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public (cf. "remarque" au BOI-INT-AEA-20-20-40 au I-A § 50), que le titulaire du compte n’est pas une personne à déclarer (par exemple, une société cotée en bourse ou une entité publique).

Remarque : Comme précisé au I-A § 10, l’institution financière doit suivre les orientations dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

40

Si une auto-certification n'est pas vraisemblable, l’institution financière est tenue de se procurer une nouvelle auto-certification valide au cours des procédures d’ouverture de compte.

Les règles relatives à la validité des comptes préexistants d'entité sont applicables dans les mêmes conditions aux nouveaux comptes.

2. Mesures de tempérament

50

Par mesure de tempérament, l'institution financière peut opter pour une formule différente. Si elle dispose d'informations accessibles au public qui lui permettent d'identifier que le titulaire de compte n'est pas une personne à déclarer, elle peut ne pas requérir d'auto-certification.

B. Précisions sur la résidence

60

En pratique, il est rare qu’une entité soit imposable en tant que résident dans plusieurs États ou territoires, même si cela reste possible.

Les différents droits applicables définissent à quelles conditions une entité doit être traitée comme un résident du point de vue fiscal dans tel ou tel État ou territoire. La résidence d'une entité recouvre différentes formes de liens avec l’État ou le territoire concerné qui, dans le droit fiscal de chacun d'entre eux, peuvent conduire à son imposition mondiale (assujettissement à l’impôt sur l'ensemble des revenus).

Pour résoudre les cas de double résidence, les conventions fiscales bilatérales concernant les revenus et la fortune contiennent des règles spéciales qui donnent la préférence au lien avec un État ou territoire par rapport au lien avec l’autre État ou territoire. Une entité est fiscalement résidente d’un État ou territoire si, en application des lois de ce dernier (y compris les conventions fiscales), elle paie ou devrait y payer des impôts en vertu de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de constitution, ou de tout autre critère de nature similaire, et pas seulement en raison de sources de revenu ou d'activités conduites dans cet État ou territoire. Les entités à double résidence peuvent recourir aux définitions figurant le cas échéant dans les conventions fiscales pour résoudre un tel cas et ainsi déterminer leur résidence fiscale.

Remarque : Les États ou territoires partenaires sont tenus d’aider les contribuables à déterminer leur(s) résidence(s) fiscale(s) et de leur communiquer des informations à ce sujet. Pour ce faire, ils peuvent par exemple utiliser leurs différents canaux de transmission d’informations ou d’orientations offerts aux contribuables sur l’application de leur législation fiscale (téléphone, bureau d’accueil, Internet par exemple). L'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’efforce de faciliter la diffusion de ces éléments par l'intermédiaire d'un portail dédié.

70

Une entité telle qu’une société de personnes ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence fiscale doit être considérée comme résidente de l’État ou du territoire où se situe son siège de direction effective (BOI-INT-AEA-20-10-20-20 au I-B § 70 à 100).

Dans ce cas, et si une telle entité certifie ne pas avoir de résidence fiscale, les institutions financières peuvent se fonder sur l’adresse de l’établissement principal de l’entité afin de déterminer sa résidence (cf. "remarque" au BOI-INT-AEA-20-20-10-20 au I-B § 30).  

80

Au moment de l’ouverture de compte, lorsqu’elle a obtenu une auto-certification qui lui permet de déterminer la ou les résidences fiscales du titulaire du compte, l’institution financière doit confirmer la vraisemblance de cette auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (test de vraisemblance).

Une institution financière est considérée comme ayant vérifié la vraisemblance d’une auto-certification si elle ne sait pas ou n’a pas de raisons de savoir que l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable :

- au cours des procédures d’ouverture de compte ;

- et lors de l’examen des renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Exemple : Une institution financière obtient une auto-certification du titulaire du compte au moment de l’ouverture du compte.

L’adresse qui y figure est différente de celle indiquée dans les documents recueillis en application des procédures relatives à l’identification des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.

En raison de cette divergence, l'auto-certification est inexacte ou n'est pas fiable et n'est donc pas vraisemblable.

II.  Procédure  d’examen  permettant  de déterminer la résidence des personnes contrôlant une entité

90

Une institution financière doit identifier, aux termes du 2° de l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si une ou plusieurs des personnes qui contrôlent une ENF passive sont des personnes à déclarer. Le compte est déclarable même si une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle résident dans le même État ou territoire que l’ENF passive.

L’institution financière doit à cet effet suivre les orientations ci-après dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

100

Si un changement de circonstances (BOI-INT-AEA-20-20-20-10 au I-B § 110) concernant un nouveau compte d’entité se produit et a pour conséquence que l’institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification ou un autre document associé à un compte est inexact ou n’est pas fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte au regard des obligations d'identification et de déclaration en suivant les procédures décrites au III § 170 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-40.

A. Déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive

110

Pour déterminer si le titulaire du compte est ou non une ENF passive, l’institution financière doit, en application du a du 2° de l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, se fonder sur une auto-certification du titulaire du compte établissant cette qualité.

Elle peut toutefois choisir de déterminer elle-même que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie d'un État ou territoire non partenaire lorsqu'elle peut l'identifier avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public (cf. "remarque" au BOI-INT-AEA-20-20-40 au I-A § 50).

120

Lorsqu'une institution financière ne parvient pas à déterminer que le titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre qu’une entité d’investissement de seconde catégorie d'un État ou territoire non partenaire, elle le considère comme une ENF passive.

B. Identifier les personnes contrôlant un titulaire de compte

130

Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment définies au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 561-1).

C. Identifier la résidence de la personne contrôlant une ENF passive

140

Afin de déterminer la résidence d'une personne contrôlant une ENF passive, une institution financière peut se fonder sur une auto-certification provenant du titulaire du compte ou de la personne qui le contrôle (BOI-INT-AEA-20-20-40 au II-C § 150 et 160).