Date de début de publication du BOI : 14/06/2017
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-20-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Comptes préexistants de personnes physiques - Comptes de valeur élevée

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.e2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.  Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

Un compte de valeur élevée désigne, aux termes de l'article 36 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration », un compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques dont le solde ou la valeur agrégée dépasse :

- au 31 décembre 2015, 918 500 euros ;

- au 31 décembre d’une année ultérieure, le montant fixé au 3 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Si un compte devient de valeur élevée, il conserve ce statut jusqu’à sa date de clôture. Par conséquent, il ne peut plus être considéré comme un compte de faible valeur.

Conformément aux dispositions de l'article 58 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, l'examen des comptes préexistants de personne physique de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016.

I. Description des procédures

A. Recherche par voie électronique

10

Une recherche par voie électronique est requise pour tous les comptes de valeur élevée aux termes de l'article 37 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

L’institution financière est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique (cf. second alinéa de la "remarque" au I-A-1 § 30 du BOI-INT-AEA-20-20-20-10) en vue de déceler l’un des indices visés à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

B. Recherche dans les dossiers papier

1. Cas où aucune recherche dans les dossiers papier n’est requise

20

Si les données de l’institution financière susceptibles d’être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits à l'article 39 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 et permettent d’en appréhender le contenu, aux termes du premier alinéa de l'article 38 du décret précité aucune recherche dans les dossiers papier n’est requise.

30

Une institution financière n’est donc pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier si les informations susceptibles d’être examinées par voie électronique comprennent les renseignements suivants :

a) l'identification expresse de la résidence fiscale du titulaire du compte ;

b) l’adresse de résidence et l’adresse postale du titulaire du compte ;

c) le ou les numéros de téléphone éventuels du titulaire du compte ;

d) le cas échéant, dans le cas de comptes financiers autres que des comptes de dépôt, un ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière ou d’une autre institution financière) ;

e) le cas échéant, une adresse portant la mention « à l’attention de » ou « poste restante » pour le titulaire du compte ;

f) le cas échéant, une procuration ou délégation de signature sur le compte.

2. Absence de renseignements obligeant l’institution financière à rechercher dans les dossiers papier

40

Si les données de l’institution financière pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique ne contiennent pas tous les renseignements décrits à l’article 39 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (cf. I-B-1 § 30), aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 dudit décret l’institution financière est seulement tenue de rechercher dans les dossiers papier ceux d'entre eux qui ne figurent pas dans les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.

Exemples : Si la base de données d’une institution financière pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contient tous les renseignements décrits à l'article 39 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, à l’exception de celui mentionné au 4° (à savoir un éventuel ordre de virement permanent), l’institution financière n’est tenue de rechercher dans les dossiers papier que ce dernier.

De même, si les données de l’institution financière pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique ne contiennent pas tous les renseignements décrits à l'article 39 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 pour une catégorie clairement identifiée de comptes de valeur élevée, ce n’est que pour cette catégorie de comptes que l’institution financière est tenue de rechercher dans les dossiers papier les renseignements ne figurant pas dans les données susceptibles d’être examinées par voie électronique.

50

Lorsque l’institution financière est tenue d’effectuer une recherche dans les dossiers papier concernant un compte de valeur élevée, elle doit également examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où les renseignements recherchés n’y figurent pas, les documents énumérés à l’article 38 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 associés au compte et obtenus par l’institution financière au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

C. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle

60

Aux termes de l'article 40 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, lorsqu’un compte de valeur élevée est confié à un chargé de clientèle, des règles complémentaires s'appliquent, outre la recherche dans les dossiers papiers et par voie électronique. La prise de renseignements auprès du chargé de clientèle est requise en plus des recherches dans les dossiers informatiques et papiers.

L’institution financière est tenue de traiter comme déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont agrégés avec ce compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire du compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Un cadre ou tout autre salarié d’une institution financière est un chargé de clientèle, s’il remplit les conditions suivantes :

- il doit satisfaire aux critères énoncés dans la définition d’un chargé de clientèle ;

- le solde total ou la valeur totale des comptes du titulaire de comptes doit excéder le montant fixé au 3 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Remarque : Pour la détermination de ce solde ou de cette valeur, sont prises en considération les règles d’agrégation et de conversion monétaire prévues aux articles 23 et 24 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, précisées au BOI-INT-AEA-20-20-10-10 au II § 100 à 130.

70

En tant que cadre ou salarié d’une institution financière, il remplit l’ensemble des missions suivantes :

- il est responsable à titre permanent d’un portefeuille de titulaires de comptes ;

Exemple : Il peut s’agir notamment d’un cadre ou salarié travaillant pour le département d’une institution financière chargé de la gestion de patrimoine.

- il conseille les titulaires de comptes pour leurs opérations bancaires et leurs placements, notamment dans des fonds communs et fiduciaires, ainsi que pour la gestion de leur fortune ou leurs dons à des organisations philanthropiques ;

- il préconise, demande ou organise le recours à des produits financiers, des services ou toute autre forme d’assistance fournie par des prestataires internes ou externes.

80

Dans le cadre du poste d’un agent, l’activité de chargé de clientèle ne doit pas être complémentaire ou accessoire.

De fait, n’est pas un chargé de clientèle une personne :

- dont les fonctions ne supposent pas de contact direct avec les clients ;

- ou qui exerce des fonctions d'exécution se concrétisant par des activités assimilables par nature à des activités de gestion et d’administration.

La personne doit donc assumer la responsabilité ultime de la gestion des affaires du titulaire du compte au sein de l’institution financière déclarante.

Par conséquent, n’emporte pas automatiquement la qualification de chargé de clientèle le fait qu’il existe des contacts réguliers entre un titulaire de compte et un salarié d’une institution financière si cela n’amène pas ce salarié à répondre à la définition du chargé de clientèle.

Exemple : Une personne travaillant dans une institution financière qui exerce de larges responsabilités dans le traitement de transactions, d’ordres ou de demandes ponctuelles peut ne pas entrer dans la définition de chargé de clientèle.

D. Conséquences de la découverte ou non d’indices

1. En l’absence d’indices

90

Sauf changement de circonstances, aucune nouvelle démarche n’est requise, aux termes du 1° de l'article 41 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

- aucun des indices énumérés à l’article 31 du décret précité n’est découvert au cours de l’examen approfondi du compte ;

- le compte n’est pas identifié comme étant détenu par un résident étranger.

2. En présence d’indices

100

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, l’institution financière doit considérer que le titulaire de compte est résident de chacun des États ou territoires au regard duquel un ou plusieurs des indices décrits du 1° au 5° de l'article 31 du décret précité est découvert. Cette règle vaut également s’il se produit un changement de circonstances se traduisant par un ou plusieurs indices associés au compte.

Une institution financière peut toutefois choisir d’appliquer la mesure de tempérament prévue à l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 qui vise à simplifier les démarches pour les institutions financières.

110

Un indice découvert au cours d’une procédure d’examen, notamment à l’occasion d’une recherche dans les dossiers papier ou de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, ne peut être utilisé pour rectifier un indice découvert au cours d’une autre procédure d’examen, notamment au cours d’une recherche par voie électronique.

Dans ces conditions, le compte est afférent à l'ensemble des États ou des territoires résultant des indices.

Exemple : Une adresse de résidence actuelle située dans un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations qui a été portée à la connaissance du chargé de clientèle ne peut pas être utilisée pour remplacer une adresse de résidence figurant dans le dossier de l’institution financière déclarante découverte au cours de l’examen de dossiers papier.

3. En présence de la mention « poste restante » ou « à l’attention de »  

120

Aux termes du 3° de l'article 41 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une institution financière doit obtenir du titulaire du compte une auto-certification ou une pièce justificative établissant la ou les résidences fiscales de ce dernier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- la mention « poste restante » ou « à l’attention de » apparaît au cours de l’examen approfondi du compte ;

- aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ne sont identifiés pour le titulaire du compte.

Si l’institution financière ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette pièce justificative, elle doit déclarer que le compte est non documenté et ce tant qu’il le demeure.

II. Procédures supplémentaires

A. Compte qui devient de valeur élevée

130

Conformément aux dispositions de l'article 21 et de l'article 42 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si un compte préexistant n’est pas de valeur élevée au 31 décembre 2015 mais le devient le 31 décembre de toute année civile ultérieure, l’institution financière doit procéder à l’examen approfondi prévu durant l’année civile suivant celle au titre de laquelle il l'est devenu.

140

Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est déclarable, l’institution financière doit déclarer les renseignements requis sur ce compte au titre des périodes suivantes :

- pour l’année au titre de laquelle il est identifié comme déclarable ;

- ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire du compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

B. Application des procédures d’examen approfondi seulement la première année

150

Aux termes de l’article 43 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, après qu’une institution financière a appliqué les procédures d’examen approfondi à un compte de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, pour ce même compte les années suivantes.

160

Dans l’hypothèse où le compte n’est pas documenté, l’institution financière doit renouveler chaque année les procédures d’examen approfondi jusqu’à ce que ce compte cesse d’être non documenté.

170

De même, concernant la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, des vérifications effectuées annuellement pourraient suffire sans qu’un chargé de clientèle ait l'obligation de confirmer pour chaque compte ne pas avoir la connaissance effective, pour chacun des titulaires de compte dont il a la charge, qu’il est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

C. Conséquences d’un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée

180

Aux termes de l'article 45 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l'article 31 dudit décret sont associés à ce compte, l’institution financière doit considérer le compte comme déclarable pour chaque État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations) pour lequel un indice est identifié, à moins qu’elle puisse appliquer la mesure de tempérament prévue à l'article 35 dudit décret (commentée au II-D § 290 du BOI-INT-AEA-20-20-20-10) et choisisse de le faire.

Cependant, une institution financière peut choisir de considérer qu’une personne conserve la même situation qu’avant la survenue du changement de circonstances pendant les 90 jours civils suivant la date à laquelle l’indice a été identifié à la suite de ce changement de circonstances (décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, art.30, III)).

Une institution financière doit avoir mis en place des circuits et procédures de communication adéquats pour faire en sorte que le chargé de clientèle décèle tout changement de circonstances intéressant un compte.

Exemple : Un chargé de clientèle est informé que le titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse postale dans un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations. L’institution financière doit alors considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer la mesure de tempérament prévue à l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, obtenir les documents requis auprès du titulaire du compte.