Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-10-40

IS - Base d'imposition - Plus-values de cession de titres de sociétés titulaires d'une autorisation pour l'édition d'un service de télévision

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Les plus ou moins-values de cession de titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) détenus depuis plus de deux ans bénéficient d'un taux d'imposition de 0 %, sous réserve de la réintégration d'une quote-part représentative de frais et charges égale à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée.

L'article 114 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 exclut de ce régime les plus ou moins-values à long terme réalisées à l'occasion de la première cession, entraînant une modification du contrôle, de titres d'une société titulaire d'une autorisation délivrée gratuitement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l'édition d'un service de télévision (ou de sociétés les contrôlant), lorsque la valeur des titres de la société titulaire de l'autorisation provient de manière prépondérante de ladite autorisation.

Ces plus-values relèvent d'un taux réduit d'imposition des plus-values à long terme de 25 %.

Lorsque ces plus-values bénéficient d'un sursis d'imposition en application du régime spécial prévu par l'article 210 A du CGI et l'article 210 B du CGI (fusions et apports partiels d'actifs), l'imposition est reportée à la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de la cession des titres de la société éditrice au taux mentionné au IV de l'article 219 du CGI, soit 19 %.

Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres suivent le même régime.

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Ce dispositif, codifié aux quatrième à huitième alinéas du a du I de l'article 219 du CGI, s'applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée par le CSA à compter du 30 septembre 2015.

I. Champ d'application du dispositif

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Sont visées par le présent dispositif les titres de participation détenus depuis plus de deux ans :

- des sociétés titulaires d'une autorisation pour diffuser des services de télévision par voie terrestre en mode numérique et des sociétés les contrôlant ;

- qui font l'objet d'une première cession suivant la délivrance de l'autorisation et entraînant une modification du contrôle de la société titulaire ;

- et dont l'évaluation procède de manière prépondérante de la valorisation de l'autorisation d'usage.

Remarque : Par construction, les titres concernés sont les titres détenus depuis plus de deux ans qui revêtent le caractère de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219 du CGI (BOI-IS-BASE-20-20-10-10).

A. Les sociétés visées par le dispositif

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L'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT) doit faire l'objet d'une autorisation préalable du CSA.

Cette autorisation d’usage des ressources radioélectriques est octroyée à titre gratuit pour une durée de dix ans renouvelable, en contrepartie des sujétions particulières qui pèsent sur les éditeurs de télévision prévues par la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Relèvent du présent dispositif les cessions, directes ou indirectes (cf. I-A § 40), de titres de sociétés titulaires d'une telle autorisation dont l'actif est constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par l'autorisation d'usage.

Remarque : Les autorisations d'usage de fréquences pour la TNT en tant que telles ne sont pas cessibles.

Ne sont donc pas concernées les cessions de titres de sociétés titulaires d'autorisations pour la diffusion de services radio (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 29 et art. 29-1) ou pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 30-5).

40

Sont également visées par le dispositif les sociétés contrôlant une société titulaire de l'autorisation d'usage lorsque leur actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres de ladite société.

Au sens du droit commercial, la notion de contrôle s'apprécie de manière directe ou indirecte, en droit et en fait, de manière isolée ou de concert.

Ainsi, aux termes de l'article L. 233-3 du code de commerce (C. com.), une personne morale ou physique contrôle une société lorsque :

- elle dispose de la majorité des droits de vote, directement, indirectement ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

Remarque : La personne contrôlant une société est réputée détenir indirectement toute participation détenue par la société contrôlée (C. com., art. L. 233-4).

- elle détermine en fait, seule ou de concert avec d'autres personnes, les décisions dans les assemblées générales ou dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes dirigeants.

Remarque : L'action de concert est définie à l'article L. 233-10 du code de commerce.

En outre, une personne est légalement présumée exercer le contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

Pour plus de précisions sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A § 130 et suivants du BOI-IS-GPE-20-20-80-10.

B. Les cessions visées par le dispositif

50

Est visée par le présent dispositif la première cession des titres suivant la délivrance de l'autorisation d'usage entraînant une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire de l'autorisation.

60

Lorsqu'une cession entraîne une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation, l'opération requiert obligatoirement un agrément préalable du CSA (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 42-3).

La modification du contrôle direct ou indirect s'apprécie au regard des critères posés par le droit commercial (cf. I-A § 40 et BOI-IS-GPE-20-20-80-10 au II-A § 130 et suiv.).

Remarque : La notion de cession doit s'entendre au sens large et englobe notamment la vente des titres mais également leur apport ou leur échange.

70

Le dispositif s'applique à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation d'usage emportant un changement de contrôle de la société titulaire.

La notion de "première cession" emportant un changement de contrôle s'entend de l'ensemble des opérations ayant permis le changement de contrôle.

Par conséquent, le taux d'imposition spécifique de 25 % (ou de 19 %) a vocation à s'appliquer à l'ensemble des plus-values à long terme réalisées à l'occasion des cessions concourant au changement de contrôle.

C. Appréciation de la prépondérance de l'autorisation d'usage

80

L'actif de la société titulaire du droit d'usage de ressources radioélectriques doit être constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par ce droit et l'actif des sociétés la contrôlant doit être en outre constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres de la société titulaire, dans le cas d'une cession des titres de la ou des sociétés contrôlant celle qui est titulaire du droit.

Cette prépondérance est appréciée à la date de cession des titres.

Les éléments d'actif doivent être estimés à leur valeur réelle. Pour apprécier la proportion de 50 %, il convient de comparer :

- au numérateur, la valeur réelle, selon le cas :

  •  du droit d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de services de télévision,
  •  des titres de sociétés elles-mêmes titulaires du droit d'usage ;

- au dénominateur, la valeur réelle de la totalité des éléments de l'actif social (actif immobilisé et circulant hors passif) qu'il s'agisse d'immobilisations corporelles ou d'immobilisations incorporelles (catalogue de films, droits de diffusion d'événements sportifs, droits télévisuels ou à la production cinématographique, etc.).

Remarque : Dans le cas où les titres cédés sont ceux de la société contrôlant la société titulaire du droit d'usage, la valeur des titres de cette dernière doit en outre représentée au moins 50 % de l'actif de la première société.

90

Conformément aux dispositions de l'article 211-5 du plan comptable général, l'autorisation d'usage est une immobilisation incorporelle dans la mesure où elle constitue une source durable de profits futurs bénéficiant d'une protection juridique (BOI-BIC-CHG-20-10-10 au II-A-2 § 70).

Lors de son attribution initiale à titre gratuit, elle est comptabilisée pour une valeur nulle, l'absence de marché actif ne permettant pas son évaluation avec une fiabilité suffisante.

Lors de la cession des titres de la société titulaire, il appartient à l'entreprise d'évaluer directement ou indirectement l'autorisation d'usage attachée aux titres cédés. A défaut d'évaluation directe, la valeur réelle du droit d'usage des ressources radioélectriques pour la diffusion de services de télévision est réputée correspondre à la différence entre le prix global de cession des titres et celui des autres éléments inscrits à l'actif de la société titulaire, tant corporels qu'incorporels, dont le prix de marché est connu.

Exemple : En N, la société A, créée à cet effet, est autorisée par le CSA à diffuser par voie numérique un service de télévision. Cette société est détenue à hauteur de 85 % par une personne physique et à hauteur de 15 % par la SA Y.

En N+3, la personne physique apporte l'intégralité des titres qu'elle détient à une société holding dont elle est l'associé unique. Cette opération n'emporte donc pas un changement de contrôle au sens du droit commercial.

En N+5, la société holding cède l'intégralité de sa participation à la SA Z et réalise une plus-value de 100 millions d'euros. A la date de cession, l'actif de la société titulaire du droit d'usage est composé comme suit (valeur réelle) :

- des immobilisations incorporelles autres que l'autorisation d'usage (logiciels informatiques et quelques droits de diffusion d'événement sportifs et d'émissions de divertissement ) : 10 000 000 € ;

- des immobilisations corporelles (agencement, matériel de bureau) : 200 000 € ;

- des immobilisations financières : 1 000 000 € ;

- des créances clients : 1 800 000 €,

soit un total de 13 000 000 €.

Par différence entre le prix global de cession et la valeur réelle des autres éléments inscrits à l'actif de la société titulaire, le droit d'usage est valorisable à 87 millions d'euros et représente ainsi plus de 50 % de la valeur réelle de l'actif de la société A dont les titres sont cédés.

Cette opération constituant la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation d'usage emportant un changement de contrôle, la plus-value de cession est soumise, au sein du régime des plus-values à long terme, au taux d'imposition spécifique de 25 %.

II. Portée du régime

A. Imposition des plus ou moins-values au taux spécifique de 25 %

100

Les plus-values à long terme afférentes aux premières cessions de titres de sociétés titulaires d'une autorisation délivrée par le CSA pour l'édition d'un service de télévision et qui résultent de manière prépondérante de la valorisation de ladite autorisation sont exclues du régime d'imposition au taux de 0 %.

Elles sont imposées au taux spécifique de 25 % mentionné au quatrième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI.

110

Les moins-values nettes à long terme relevant de ce secteur d'imposition ainsi que celles relevant des secteurs d'imposition au taux de 15 % et 19 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du a du I de l'article 219 du CGI peuvent être indistinctement imputées sur les plus-values à long terme réalisées au cours de dix exercices suivants dans les trois secteurs (BOI-IS-DEF-30).

120

Il est rappelé que les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation que si, à la clôture de l'exercice considéré, il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient.

Conformément aux dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI et du huitième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI, les dotations aux provisions pour dépréciations afférentes aux titres de sociétés titulaires d'autorisation d'usage sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme et les reprises de ces provisions au régime fiscal des plus-values à long terme.

La dotation comme la reprise de provision pour dépréciation suit le régime propre soit au secteur relevant du taux de 25 %, soit, lorsque celui-ci est applicable au titre de l'exercice considéré, au secteur relevant du taux de 0 %. Le régime applicable à la reprise d'une provision pourra différer de celui appliqué à la dotation de celle-ci lorsque par exemple, l'actif de la société dont les titres sont détenus n'est plus, au moment de la reprise de la provision, constitué pour plus de 50 % par le droit d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de services de télévision (également en ce sens, BOI-IS-BASE-50 au II § 30 et suiv.).

B. Combinaison avec le régime spécial des fusions et apports partiels d'actifs

130

La cession des titres de la société éditrice emportant un changement de contrôle peut être réalisée à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif bénéficiant du régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et l'article 210 B du CGI.

Ce régime spécial permet, sous certaines conditions, de surseoir à l'imposition des plus-values latentes afférentes aux éléments d'actifs non amortissables transmis dans le cadre de ces opérations, qui revêtent alors un caractère intercalaire (BOI-IS-FUS-10-20-40).

Ainsi, lorsque la cession des titres d'une société éditrice emportant un changement de contrôle est réalisée dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif placée sous le régime spécial, la plus-value afférente aux titres apportés bénéficie d'un sursis d'imposition et n'est donc pas soumise au secteur d'imposition au taux de 25 %.

En contrepartie, la société apporteuse doit s'engager à calculer les plus-values de cession afférentes aux titres reçus en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures. La plus-value latente tirée de la valorisation de l'autorisation d'usage des ressources radioélectriques pour l'édition d'un service de télévision se réalisera donc lors de cette cession ultérieure des titres reçus en échange.

En application du septième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres reçus en échange de l'apport sont  imposées, à hauteur de la plus-value afférente aux titres initialement apportés, au taux prévu au IV de l'article 219 du CGI, soit un taux de 19 %.

C. Cumul avec la taxe de l'article 1019 du CGI

140

Les opérations de cession, apport ou échange de titres portant sur des sociétés titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont soumises à la taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle prévue à l'article 1019 du CGI.

Cette taxe s'applique notamment aux opérations portant sur des sociétés titulaires d'une autorisation délivrée par le CSA pour la diffusion de services de télévision par voie herztienne en mode numérique (TNT).

Les cessions visées par le présent dispositif sont donc également susceptibles de relever du champ d'application de la taxe prévue à l'article 1019 du CGI et commentée au BOI-ENR-DMTOM-40-50-10.