Date de début de publication du BOI : 15/01/2025
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-20-20

SJ - Garanties contre les changements de position de l’administration fiscale - Procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert - Accord unilatéral

Actualité liée : 15/01/2025 : INT - SJ - Consultation publique - Transposition de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne - Mise à jour de commentaires doctrinaux relatifs aux prix de transfert, aux procédures amiables et aux accords préalables en matière de prix de transfert

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 15 janvier 2025 au 1er mars 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

I. Définition de l’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert

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L’accord préalable de prix de transfert unilatéral constitue une prise de position formelle de l’administration fiscale française qui garantit l’entreprise demanderesse que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intra-groupe n’entrent pas dans les prévisions d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts (CGI).

À la différence d’un accord bilatéral, l’accord unilatéral n’est pas négocié avec l’autorité administrative étrangère concernée. Il revêt la forme d’un accord entre la seule administration française et l’entreprise.

Il détermine, préalablement à la réalisation des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les hypothèses principales quant à l’évolution future) permettant de fixer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée.

II. Champ d’application de l’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert

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L’un des objectifs d’un accord préalable en matière de prix de transfert est d’éviter le risque de double imposition. Des entreprises française et étrangère liées ne peuvent être sécurisées totalement sur les transactions pratiquées qu’à la condition qu’un accord bilatéral soit conclu entre les deux États concernés.

Aussi, l’accord unilatéral de prix n’offre pas la même garantie de sécurité juridique ; il ne garantit pas en particulier contre une remise en cause de la valorisation des transactions intra-groupe par l’administration de l’autre pays.

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Dans ce contexte, les entreprises qui le souhaitent pourront solliciter un accord unilatéral de prix dans les cas suivants :

  • aucune procédure d’accord préalable de prix n’existe dans l’autre État concerné ;

Remarque : La procédure bilatérale sera donc privilégiée lorsque les transactions sont réalisées avec des entreprises situées dans les principaux États qui connaissent une procédure équivalente, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, le Canada, le Danemark, etc..

  • les transactions concernent un grand nombre de pays (par exemple, une entreprise de production située en France qui dispose de nombreuses filiales de distribution dans différents pays étrangers). Toutefois, dans ces situations, dans l’hypothèse où les transactions seraient principalement réalisées avec des entreprises situées dans un petit nombre d’États disposant de la procédure bilatérale, cette procédure serait privilégiée avec ces États ;
  • les transactions portent sur des sujets particuliers ou d’une complexité limitée mais source récurrente de divergence d’appréciation (par exemple, les refacturations de frais communs à l’ensemble des sociétés du groupe ou de frais de direction générale, etc.).

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Aucune procédure d’accord préalable unilatérale ne sera engagée à raison des transactions existantes avec des entreprises situées dans des pays avec lesquels aucune convention fiscale n’a été conclue si ceux-ci disposent d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

Remarque : La liste des conventions fiscales conclues par la France est exposée au BOI-ANNX-000306.

III. Procédure d’accord préalable unilatéral

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Comme en matière d’accord préalable bilatéral (V § 250 du BOI-SJ-RES-20-10), la demande d’accord préalable unilatéral de prix est formulée auprès du bureau de prévention et de résolution des différends internationaux (SJCF-4B), rattaché à la sous-direction internationale du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Le contenu de la demande, le déroulement de la procédure, la conclusion de l’accord, le mécanisme de suivi et de renouvellement de l’accord préalable unilatéral de prix sont décrits aux II-D à IV § 170 à 240 du BOI-SJ-RES-20-10, auquel il convient de se reporter, nonobstant les développements afférents à l’aspect bilatéral de cette instruction qui ne sont pas à prendre en considération.

Remarque : Les documents à présenter à l’appui de la demande d’accord préalable unilatéral et la justification de la méthode retenue pour la détermination des prix de transfert sont identiques à ceux exigés pour une demande d’accord bilatéral.

Pour tout complément d’information, il convient de s’adresser au bureau de prévention et de résolution des différends internationaux (SJCF-4B) de la DGFiP, 64-70 allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 (bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr).

IV. Portée de l’accord

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Le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales donne une portée législative à la procédure d’accord préalable de prix de transfert en autorisant l’administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués (III-A § 200 du BOI-SJ-RES-20-10).