Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/02/2014
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-20-30

SJ - Garanties contre les changements de position de l’administration fiscale – Procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert – Procédure simplifiée pour les petites et moyennes entreprises

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La détermination du prix de pleine concurrence peut s’avérer complexe pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Aussi, pour mieux les informer, l’administration met à leur disposition un guide pratique, intitulé «les prix de transfert».

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En outre, pour les sécuriser fiscalement et prévenir les différends qui pourraient naître avec l’administration concernant l’appréciation de la normalité des rémunérations intra-groupe, celles qui le souhaitent pourront solliciter un accord préalable de prix dans le cadre d’une procédure simplifiée.

I. Le guide «les prix de transfert»

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Pour aider les PME à définir une politique de prix et s’assurer que les valorisations retenues sont conformes au prix «de pleine concurrence», l’administration met à leur disposition un guide pratique, intitulé «les prix de transfert».

Il recense de façon pédagogique et le plus clairement possible, les éléments indispensables qui doivent être pris en compte pour l’établissement et la justification d’une politique de prix, et propose à cet effet une démarche simple et illustrée par de nombreux exemples pratiques.

Ce guide est disponible en version dématérialisée sur le site impots.gouv.fr>documentation fiscale>international>les accords préalables en matière de prix de transfert>le guide sur les prix de transfert pour les petites et moyennes entreprises.

La doctrine en matière de prix de transfert est aussi détaillée au BOI-BIC-BASE-80-10 ainsi que dans l'article 57 du CGI.

II. La procédure simplifiée d'accord préalable de prix pour les PME

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Les entreprises qui souhaitent sécuriser fiscalement leurs prix de transfert peuvent solliciter un accord préalable de prix bilatéral (cf. BOI-SJ-RES-20-10 ) ou dans certains cas unilatéral (cf. BOI-SJ-RES-20-20) et bénéficier ainsi de la garantie prévue à l’article L. 80 A du LPF (cf. BOI-SJ-RES-20-10-III-1).

En pratique, cet accord garantit l’entreprise que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intragroupes n’entrent pas dans les prévisions d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.

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Cette procédure est toutefois lourde et complexe.

Aussi, pour faciliter l’accès des PME, au sens du n°50 ci-dessous , à cette procédure d’accord préalable de prix, l’administration met en place à leur intention une procédure simplifiée qui consiste à :

- alléger la documentation exigée pour le dépôt et l’instruction de la demande d’accord ;

- les aider dans l’analyse fonctionnelle et le choix de la méthode de prix à retenir ;

- réaliser, à titre expérimental et à la demande de l’entreprise, l’analyse de comparabilité externe dans les bases de données usuelles ;

- et réduire le contenu du rapport annuel de conformité exigé pour le suivi de l’accord.

A. Champ d’application

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Est éligible à la procédure simplifiée d’accord préalable de prix, la PME qui répond aux conditions cumulatives de l’article 44 septies-IV du CGI, à savoir, la PME qui répond aux conditions de seuils d'emploi de salariés, de chiffre d'affaires annuel hors taxes et de total de bilan telles qu'exposées dans ces dispositions et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus au delà d'un pourcentage par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions de seuil précitées.

L’appréciation de ces seuils s’effectue au titre de l’exercice qui précède celui au cours duquel est effectuée la demande d’ouverture de la procédure.

B. Demande d'ouverture

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La demande d’accord préalable de prix dans le cadre de la procédure simplifiée est formulée au Bureau CF3 de la direction générale des finances publiques.

Préalablement à toute demande d’ouverture, la PME est invitée à se rapprocher du Bureau CF3 pour présenter son projet de demande d’accord préalable de prix (cf. BOI-SJ-RES-20-10-II).

Ce contact préliminaire permet à l’administration de présenter éventuellement ses observations et de guider l’entreprise pour qu’elle puisse préparer de la façon la plus pertinente le dossier qui doit accompagner sa demande.

À cette occasion, l’analyse fonctionnelle qui oriente le choix de la méthode de prix la plus appropriée sera examinée, ainsi que les documents nécessaires à l’instruction de la demande.

C. Les documents nécessaires

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Comme toute entreprise sollicitant un accord préalable de prix, la PME doit fournir à l’appui de sa demande une documentation sur sa politique de prix de transfert (cf. BOI-SJ-RES-20-10-VI).

Néanmoins, cette documentation sera limitée aux documents suivants :

- l’organigramme juridique du groupe ;

- la liste des transactions et des prix pratiqués entre les entreprises liées ;

- l’analyse fonctionnelle ;

- la description et la justification de la méthode de prix choisie ;

- la liasse fiscale des sociétés étrangères concernées.

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La PME doit également justifier que la tarification pratiquée est conforme au principe de pleine concurrence (comparable interne, comparable externe, comparable externe accessible dans des bases de données).

Néanmoins, face à la difficulté réelle de cet exercice, et en complément des justifications présentées par l’entreprise, l’administration pourra, à titre expérimental et à la demande de l’entreprise, réaliser l’analyse de comparabilité externe dans des bases de données.

D. Le suivi de l’accord

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Toute entreprise qui a obtenu un accord préalable de prix doit produire, à l’appui de sa déclaration annuelle de résultats et au bureau CF3, un rapport annuel de conformité afin que l’administration puisse s’assurer du respect des termes de l’accord.

Pour les PME, le contenu du rapport annuel de conformité sera limité :

- détail des transactions visées par l'accord et la conformité de la politique de prix appliquée  ;

- et au dépôt d’un état répertoriant les modifications substantielles apportées aux conditions d’activité décrites dans la demande d’accord concernant les transactions visées (les activités, les fonctions exercées, les risques assumés, les détentions de droit ou de fait, les actifs et les moyens employés, les méthodes comptables,…).