IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Dérogations aux règles de lien - Diminution sans lien
1
Le 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit une dérogation « à la baisse » aux règles de lien de droit commun prévues au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, communément appelée « diminution sans lien ».
10
La diminution sans lien prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI permet aux communes de diminuer leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) sans avoir à diminuer leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou de TFPNB.
Elle est applicable lorsque le ou les taux qui font l'objet de la diminution sans lien (TFPB ou TFPNB) sont supérieurs au taux moyen national de la taxe en cause et au taux de la CFE de la commune.
Elle ne peut conduire à ramener le taux faisant l'objet de la diminution sans lien à un niveau inférieur au taux moyen national de la taxe en cause ou au taux de CFE de la commune s'il est supérieur.
(20)
30
Le recours à la diminution sans lien ne fait pas obstacle à l'utilisation éventuelle, par la même commune la même année, de la majoration spéciale du taux de CFE (BOI-IF-COLOC-20-20-30-10).
Remarque : Sous réserve de remplir les conditions requises, toutes les communes peuvent recourir à la diminution sans lien prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI : celles qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) peuvent y recourir pour diminuer leur taux de TFPB sans avoir à diminuer dans la même proportion leur taux de TFPNB.
40
En revanche, le recours à la diminution sans lien a une incidence sur l'augmentation ultérieure du taux de CFE ou de TFPNB autorisée dans le cadre de la variation proportionnelle ou différenciée (CGI, art. 1636 B sexies, I-1).
(50)
I. Conditions d'application de la diminution sans lien
60
La diminution sans lien prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI est applicable lorsque le taux de la TFPB ou de la TFPNB est supérieur :
- au taux moyen de la taxe en cause constaté l'année précédente au niveau national ;
- et au taux de CFE de la commune de l'année précédente.
70
Les taux moyens nationaux sont ceux retenus pour le plafonnement des taux communaux (BOI-IF-COLOC-20-20-10).
80
Les taux de TFPB, de TFPNB et de CFE de la commune s'entendent :
- des taux votés par la commune l'année précédente ;
- majorés des taux appliqués l'année précédente au profit des EPCI, avec et sans fiscalité propre, auxquels la commune appartient.
Remarque : Conformément au III de l'article 1656 du CGI et au II de l'article 1656 bis du CGI, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont, pour l'application des dispositions de ce code, assimilées à des communes membres d'un EPCI à FPU.
Exemple : Soit une commune ayant voté en N-1 un taux de TFPB de 10 % et un taux de CFE de 12 %. L'EPCI auquel la commune appartient a voté la même année un taux de TFPB de 6 % et un taux de CFE de 2 %. Le taux moyen national de TFPB pour l'année N-1 est de 11,68 %.
Dès lors que le taux de TFPB de la commune majoré du taux de l'EPCI auquel elle appartient (10 % + 6 % = 16 %) est supérieur au taux moyen national de TFPB de l'année précédente et au taux de CFE de la commune majoré du taux de CFE de l'EPCI (14 %), la commune peut fixer son taux de TFPB en N en recourant à la diminution sans lien prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.
II. Incidences de la diminution sans lien « classique »
A. Portée de la diminution sans lien
90
La diminution sans lien permet de diminuer - séparément ou conjointement - le taux de la TFPB ou de la TFPNB sans avoir à diminuer le taux de CFE ou le taux de TFPNB.
Toutefois, elle ne peut conduire à :
- réduire le taux de la TFPB ou de la TFPNB à un niveau inférieur au taux moyen national de l'année précédente ou, s'il est supérieur, au taux de CFE de la commune de l'année précédente majoré, le cas échéant, des taux appliqués au profit des EPCI dont elle était membre ;
- augmenter, en contrepartie, le taux de CFE de la commune.
S'il n'existe pas de taux de CFE dans la commune l'année précédente, le taux de la TFPB ou de la TFPNB peuvent être diminués librement jusqu'à leur moyenne nationale.
(100 et 110)
B. Modalités de prise en compte des diminutions des taux de taxes foncières
120
Pour l'application à la baisse du lien entre les taux, en cas de diminution des taux d'une ou des taxes foncières, il y a lieu :
- de ne pas tenir compte de la diminution des taux qui restent supérieurs à leur moyenne nationale ou au taux de la CFE si celui-ci est plus élevé ;
- de tenir compte partiellement de la diminution des taux qui deviennent inférieurs à la moyenne nationale ou au taux de CFE si celui-ci est plus élevé ;
- de tenir intégralement compte de la diminution des taux qui étaient déjà inférieurs à la moyenne nationale ou au taux de la CFE.
130
Exemple : Soit une commune qui n'appartient à aucun EPCI et qui décide de diminuer ses taux de taxes foncières.
La commune se présente avec les données suivantes :
TFPB |
TFPNB |
CFE |
|
---|---|---|---|
Taux communaux de N-1 |
26,00 % |
46,00 % |
24,00% |
Taux moyens nationaux |
19,89 % |
48,56 % |
- |
Seuil à retenir |
24,00 % |
48,56 % |
- |
Première hypothèse : le taux de TFPB est ramené en N à 25 %, soit à un niveau supérieur au taux plancher (en l’occurrence, le taux de CFE). Sa diminution n'est donc pas prise en compte pour l'application à la baisse du lien entre les taux. Son coefficient de variation corrigée est de 25/25 = 1.
Deuxième hypothèse : le taux de TFPB est ramené à 23 % en N donc en-dessous du taux de CFE. La variation en baisse du taux de la TFPB à prendre en compte pour l'application à la baisse du lien entre les taux est donc de 23/24 et non de 23/26.
Troisième hypothèse : le taux de la TFPNB était en N - 1 de 46 %, donc inférieur au taux moyen national de la TFPNB (48,56 %). La commune décide de le ramener à 44 %.
Cette diminution est intégralement prise en compte pour l'application à la baisse du lien entre les taux, soit un coefficient de variation de 44/46.
C. Articulation de la diminution sans lien avec le mécanisme de variation différenciée
1. En cas de diminution sans lien du taux de TFPB
132
Exemple : Soit une commune pour laquelle les données sont les suivantes :
TFPB |
TFPNB |
CFE |
|
---|---|---|---|
Taux communaux de N-1 |
22,00 % |
55,00 % |
18,00 % |
Taux moyens nationaux de N-1 |
19,89 % |
48,56 % |
- |
Seuil à retenir |
19,89 % |
48,56 % |
- |
Bases d'imposition de l'année N |
1 600 000 |
330 000 |
520 000 |
La commune décide de ramener son taux de TFPB à 19,89 %, soit au niveau du taux moyen national de la taxe.
Cette diminution n'est pas prise en compte pour l'application des règles de lien de droit commun. Le coefficient de variation de la taxe sera donc de 19,89/19,89 = 1.
Le taux maximum de TFPNB sera égal à 55 % x 1 = 55 %, soit au taux de l'année précédente.
Par conséquent, le coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes foncières (TMP TF) sera au maximum égal à 1, et le taux de CFE ne pourra dépasser le taux de l'année précédente.
2. En cas de diminution sans lien du taux de TFPNB
134
Suite de l'exemple du II-C-1 § 132 : La commune souhaite ramener son taux de TFPNB à 45 %, soit en-dessous du taux moyen national de la taxe.
Cette diminution est partiellement prise en compte pour l'application des règles de lien de droit commun.
La commune pourra fixer librement son taux de TFPB. En cas d'augmentation de ce taux, cela aurait toutefois des conséquences sur la fixation du taux de CFE (II-C-4 § 140).
Le taux de CFE doit être fixé dans la limite de l'augmentation ou de la diminution du TMP TF. Le coefficient de variation est, dans cet exemple, calculé en retenant le taux moyen national de TFPNB en lieu et place du taux de l'année précédente. Ainsi, si la commune décide de maintenir son taux de TFPB à 22 %, le coefficient de variation du TMP TF sera égal à :
(1 600 000 x 22 % + 330 000 x 45 %) / (1 600 000 x 22 % + 330 000 x 48,56 %) = 0,977065
Le taux maximum de CFE sera donc de 18 % x 0,977065 = 17,59 %
3. En cas de diminution sans lien des taux de TFPB et de TFPNB
136
Suite de l'exemple du II-C-2 § 134 : La commune souhaite ramener ses taux de taxes foncières au niveau du taux moyen national de la taxe pour la TFPNB (soit 48,56 %) et à 19 % pour la TFPB, soit en-dessous du taux moyen national.
La diminution du taux de la TFPNB n'est donc pas prise en compte pour le calcul du TMP TF. La diminution du taux de TFPB est, en revanche, partiellement prise en compte.
Le taux de CFE doit être fixé dans la limite de l'augmentation ou de la diminution du TMP TF. Le coefficient de variation est, dans cet exemple, calculé en retenant le taux moyen national de TFPB en lieu et place du taux de l'année précédente et en ne prenant pas en compte la diminution du taux de la TFPNB :
(1 600 000 x 19 % + 330 000 x 48,56 %) / (1 600 000 x 19,89 % + 330 000 x 48.56 %) = 0,970239
Le taux maximum de CFE sera donc de 18 % x 0,970239 = 17,46 %.
4. En cas d'augmentation du taux de TFPB et de diminution sans lien du taux de TFPNB
140
Lorsqu'une commune augmente son taux de TFPB et réduit son taux de TFPNB dans le cadre d'une diminution sans lien, le coefficient de variation du TMP TF ne donne lieu à aucune correction pour la détermination de l'augmentation possible du taux de la CFE lorsque le produit attendu des trois taxes est supérieur à leur produit à taux constants.
Dans le cas contraire, ce coefficient doit être corrigé afin de ne pas prendre en compte la diminution du taux de TFPNB effectuée sans application du lien. Un coefficient de variation du TMP TF corrigé supérieur à un n'autorise toutefois pas une augmentation du taux de CFE.
Suite de l'exemple du II-C-3 § 136 :
- 1er cas : le produit attendu pour l'année N est supérieur au produit à taux constants
La commune décide de ramener le taux de TFPNB à 48,56 % (soit au niveau du taux moyen national de la taxe), de porter le taux de TFPB à 26 %.
Compte tenu de la diminution sans lien du taux de la TFPNB, le coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes foncières (TMP TF) serait de :
(1 600 000 x 26 % + 330 000 x 48,56 %) / (1 600 000 x 22 % + 330 000 x 48,56%) = 1,124939
Toutefois, les dispositions du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI ne permettent pas à une commune d'utiliser la diminution sans lien pour augmenter son taux de CFE. Le coefficient de variation du TMP TF à retenir est donc égal au rapport entre leur produit attendu et leur produit assuré, sans aucune correction. Ainsi, le TMP TF est de :
(1 600 000 x 26 % + 330 000 x 48,56 %) / (1 600 000 x 22 % + 330 000 x 55 %) = 1,080127
En conséquence, le taux maximal de CFE pour l'année N est de : 18 x 1,080127 = 19,44 %.
Sous réserve de respecter ces modalités de calcul, la commune pourra faire varier les taux de chaque taxe de manière à obtenir le produit attendu qu'elle aura déterminé.
- 2nd cas : le produit attendu pour l'année N est inférieur au produit à taux constants
La commune décide de ramener le taux de TFPNB à 42 % (soit en-dessous du niveau du taux moyen national de la taxe), de porter le taux de TFPB à 24 %.
Le coefficient de variation corrigé du TMP TF à retenir est de :
(1 600 000 x 24 % + 330 000 x 42 %) / (1 600 000 x 22 % + 330 000 x 48,56 %) = 1,020208
Ce coefficient de variation corrigé du TMP TF n'autorise pas une augmentation du taux de CFE. Le taux maximal de ce dernier pour l'année N est donc celui de l'année précédente soit 18 %.
Sous réserve de respecter ces règles et ces modalités de calcul, la commune pourra faire varier les taux de chaque taxe de manière à obtenir le produit attendu qu'elle aura déterminé.
D. Majoration spéciale du taux de CFE et diminution sans lien
150
La diminution sans lien peut être mise en œuvre avec la majoration spéciale du taux de CFE (BOI-IF-COLOC-20-20-30-10).
La majoration s'applique sur le taux de CFE déterminé dans les conditions détaillées au II-C § 132 à 140.
E. Recours à la diminution sans lien par les communes membres d'un EPCI
160
Pour l'application de la diminution sans lien, les taux de TFPB, de TFPNB et de CFE votés par la commune doivent être majorés des taux appliqués, dans la commune, l'année précédant celle de l'imposition, au profit des groupements dont elle est membre.
170
Ainsi, la variation du taux de chacune des taxes et du TMP TF, c'est-à-dire le rapport entre produit attendu et produit à taux constants de la taxe ou des taxes considérées, est calculée en ajoutant aux taux votés par la commune les taux appliqués l'année précédente dans la commune au profit de l'EPCI, soit :
- produit « attendu » de la taxe = bases imposables au profit de la commune au titre de l'année d'imposition x (taux voté par la commune pour l'année d'imposition + taux appliqué au profit de l' EPCI l'année précédente) ;
- produit « à taux constant » de la taxe = bases imposables de la commune au titre de l'année d'imposition x (taux voté par la commune l'année précédente + taux appliqué au profit de l' EPCI l'année précédente).
Il convient de procéder ainsi pour les trois taxes, même si l'application du lien entre les taux résulte de la diminution du taux d'une seule taxe.
Remarque : Ces modalités particulières de calcul de la variation des taux d'imposition ne valent que lorsqu'il est fait application des dispositions du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI par une commune membre d'un EPCI. Elles ne sont pas applicables lorsque les communes membres d'un EPCI fixent leurs taux dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (application à la hausse ou à la baisse du lien entre les taux dans les conditions de droit commun) ; les prescriptions du BOI-IF-COLOC-20-20-20 gardent, dans ce cas, toute leur valeur.
Exemple : Calcul de taux avec recours à la diminution sans lien par les communes membres d'un EPCI :
TFPB |
TFPNB |
CFE |
|
---|---|---|---|
Taux votés par la commune en N-1 |
22,00 % |
45,00 % |
20,00 % |
Taux de l'EPCI (avec ou sans fiscalité propre) en N-1 |
6,00 % |
10,00 % |
5,00 % |
Total |
28,00 % |
55,00 % |
25,00 % |
Taux moyens nationaux N-1 |
19,89 % |
48,56 % |
- |
Seuil à retenir |
25,00 % |
48,56 % |
- |
Bases d'imposition de N |
1 600 000 € |
320 000 € |
500 000 € |
La commune souhaite utiliser la diminution sans lien pour fixer son taux de TFPB.
1/ Fixation du taux de TFPB
Le seuil à retenir sera le taux le plus élevé entre le taux moyen national de la taxe l'année précédente et le taux de CFE constaté l'année précédente sur son territoire, c'est-à-dire le taux de CFE voté par la commune majoré du taux voté par l'EPCI auquel elle appartient.
Le taux moyen national de la taxe était en N-1 de 19,89 %.
Le taux de CFE à retenir est de 25 % (20 % + 5 %).
Le taux de TFPB voté par la commune pour l'année N-1 est de 22 %, soit inférieur au taux de référence le plus élevé (25 %).
Néanmoins, le taux de TFPB voté par la commune pour l'année N-1, majoré du taux de l'EPCI pour la même année, est de 28 % (22 % + 6 %), soit supérieur au seuil de référence le plus élevé (25 %).
La commune peut donc diminuer son taux de TFPB jusqu'à 20 % (25 % - 5 %), sans être tenue par les règles de lien entre les taux.
Pour l'année N, la commune fixe ce taux à 18 %, soit un taux de TFPB (commune + groupement) de 24 % (18 % + 6 %), inférieur au seuil de référence (25 %).
La diminution du taux de la TFPB de 20 % à 18 % doit être prise en compte pour l'application du lien avec les taux de la TFPNB et de la CFE.
2/ Fixation du taux de la TFPNB
La commune est tenue d'abaisser son taux de TFPNB de telle sorte que ce taux, majoré du taux appliqué au profit du groupement l'année précédente, soit diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TFPB à prendre en compte pour l'application des règles de lien entre les taux (diminution de 20 % à 18 % soit un coefficient de variation corrigé de 0,9).
En conséquence, le taux de la TFPNB (taux communal + taux de l'EPCI) ne peut être supérieur à 49,5 % (55 % x 0,9), soit pour la commune un taux maximum de 39,5 % (49,5 % - 10 %).
Au cas particulier, la commune décide cependant de baisser son taux de TFPNB en dessous de 39,5 % pour atteindre 38,56 %. Ce taux, augmenté du taux appliqué au profit du groupement l'année N-1 (10 %), est ainsi égal au taux de référence (48,56 %).
Cette diminution n'a pas, en conséquence, à être prise en compte pour le calcul de la variation du TMP TF auquel est lié le taux de CFE.
3/ Fixation du taux de la CFE
Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente (20 %) majoré du taux de CFE du groupement (5 %), multiplié par le coefficient de variation corrigé du TMP TF.
Le coefficient de variation du TMP TF est égal au rapport entre le produit attendu et le produit à taux constants des taxes foncières, calculé en ajoutant aux taux votés par la commune les taux appliqués l'année précédente dans la commune au profit de l'EPCI et en ne retenant pas les diminutions de taux appliqués conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.
Soit un TMP TF de :
[(1 600 000 x (18 % + 6 %)) + (320 000 x (38,56 % + 10 %))] / [(1 600 000 x (20 % + 6 %)) + (320 000 x (38,56 % + 10 %))] = 0,943996.
Le taux de la CFE doit en conséquence être obligatoirement ramené au moins à 23,60 % (25 % x 0,943996), soit un taux communal de CFE maximum de 18,6 % (23,60 % - 5 %).
III. Conséquences du recours à la diminution sans lien pour la fixation des taux des années suivantes
180
La réduction du taux de la TFPB ou de la TFPNB dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI peut être poursuivie pendant plusieurs années consécutives ou être interrompue puis reprise dès lors que ces taux restent supérieurs au taux moyen national de la taxe ou au taux de la CFE si celui-ci est plus élevé.
190
Mais, lorsqu'une commune a fait application des dispositions du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, elle ne peut augmenter ses taux d'imposition dans les conditions de droit commun qu'après l'expiration d'un délai de trois ans.
A. Fixation des taux d'imposition pendant les trois années suivant une diminution sans lien
200
Lorsqu'au titre d'une année donnée, une commune a fait application du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, elle a, pour les trois années suivantes, le choix entre :
- une nouvelle réduction du taux des TF si les conditions prévues au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI demeurent satisfaites (sous réserve, toutefois, du cas mentionné au II-C-4 § 140) ;
- une diminution des taux d'imposition dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies du CGI (application à la baisse du lien entre les taux, avec une variation proportionnelle ou différenciée) ;
- le maintien de ses taux d'imposition ;
- l'augmentation de ses taux d'imposition.
Toutefois, l'augmentation des taux d'imposition au cours de l'une des trois années suivant une diminution sans lien comporte deux conséquences :
1. Modalités particulières d'application de la règle de lien entre les taux
210
Il ne peut pas être fait application de la méthode dite de variation proportionnelle : les taux des trois taxes ne peuvent pas être augmentés dans la même proportion.
Les taux de chacune des trois taxes doivent obligatoirement être augmentés de manière différenciée et conformément aux règles de lien entre les taux (BOI-IF-COLOC-20-20-20). Mais la variation du taux de la TFPB et la variation du TMP TF prises en compte pour l'application du lien entre les taux sont, dans ce cas, réduites de moitié.
Autrement dit :
- le taux de la TFPNB ne peut excéder celui de l'année précédente majoré de la moitié de l'augmentation du taux de la TFPB ;
- le taux de la CFE ne peut excéder celui de l'année précédente majoré de la moitié de l'augmentation du TMP TF.
220
Exemple : Le coefficient de variation du taux de TFPB est fixé à 1,06.
La variation maximale du taux de la TFPNB sera donc de 1,03.
Si la commune souhaite faire augmenter son taux de CFE, le même raisonnement s'applique en ne prenant en compte que la moitié de la variation du TMP TF.
2. Limitation du recours à la diminution sans lien
230
Si une commune a, au titre d'une année, augmenté ses taux d'imposition dans les conditions exposées ci-dessus (III-A-1 § 210), après avoir fait application des dispositions du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, elle ne peut faire application de ces mêmes dispositions au titre des trois années suivantes.
Il en est ainsi alors même que la commune souhaiterait baisser un taux autre que celui qui a fait l'objet d'une diminution en application de l'article précité.
240
Exemple : Année N : diminution du taux de TFPNB dans les conditions au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.
Année N + 1 : reconduction des taux de l'année N.
Année N + 2 :augmentation des taux d'imposition dans les conditions indiquées au III-A-1 § 210.
Année N + 3 : reconduction des taux de l'année N + 2.
La commune ne pourra faire à nouveau application des dispositions du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI qu'au titre de l'année N + 6.
B. Fixation des taux d'imposition au-delà des trois ans
250
À l'expiration du délai de trois ans, les communes peuvent à nouveau augmenter leurs taux d'imposition dans les conditions de droit commun.
Elles peuvent également faire application du dispositif du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI sauf si, pendant le délai de trois ans, elles ont augmenté leurs taux d'imposition dans les conditions exposées ci-dessus au III-A-1 § 210.