Date de début de publication du BOI : 23/11/2022
Identifiant juridique : BOI-CVAE-CHAMP-10-10

CVAE - Champ d'application - Entreprises concernées - Condition tenant à la qualité de l'entreprise et à l'activité exercée

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En application de l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI), sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) toutes les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés dénuées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité située dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mentionné à l'article 1447 du CGI et à l’article 1447 bis du CGI, quels que soient :

  • leur statut juridique (entrepreneur individuel, société, association, fondation, personne morale de droit public, etc.) ;

  • la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale, etc.) ;

  • leur situation au regard de l’impôt sur les bénéfices.

Pour plus de précisions sur le champ d'application de la CFE, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10.

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L'article 1476 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, ne prévoit plus une imposition à la CFE et, par suite, une imposition à la CVAE au nom de chacun des membres des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens (SCM) et des groupements réunissant des membres de professions libérales.

À compter de l'année 2011, ces structures sont redevables en leur nom de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE. Néanmoins, les associés de ces structures demeurent imposables à la CVAE en leur nom propre dès lors qu'ils exercent une activité imposable à titre personnel (exemple : associés de SCM).

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La situation des entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) assimilées à des entreprises individuelles est identique à celle de toute entreprise individuelle. L’entrepreneur individuel exerçant son activité dans le cadre d’une EIRL est donc assujetti à la CVAE dans les conditions de droit commun.

En outre, lorsqu'elles sont assimilées à des EURL ou des EARL, les entreprises individuelles et les EIRL sont assujetties à la CVAE dans les mêmes conditions que les EURL ou les EARL.

S'agissant des entrepreneurs ayant créé une EIRL et exerçant parallèlement une activité professionnelle non salariée :

  • si l'EIRL est assimilée à une entreprise individuelle : une seule entreprise est imposée et le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée sont appréciés globalement ;
  • si l'EIRL est assimilée à une EURL ou à une EARL : l’activité de l’EIRL et l’activité exercée parallèlement font l’objet d’impositions distinctes ; le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée de l’EIRL sont appréciés distinctement du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de l’activité exercée parallèlement.

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La CVAE est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

Toutefois, en application du 2 du I de l'article 1586 octies du CGI, à compter des impositions dues au titre de l'année 2011, en cas d'apport, de fusion, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la CVAE est également due, lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition, par le redevable qui, existant ou non au 1er janvier de l'année, n'exerce aucune activité à cette date et auquel l'activité est transmise. Il s'agit ainsi d'éviter une interruption d'imposition pour les activités transmises qui ont été exercées sans discontinuer.

Exemple 1 : Une entreprise A, créée le 1er février N, acquiert le 1er mars N un fonds de commerce exploité jusqu’à cette date par une entreprise B (A et B sont totalement indépendantes et clôturent leurs exercices au 31 décembre). L'entreprise A réalise en N un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et l'entreprise B un chiffre d’affaires de 600 000 €. L'entreprise B, qui exploite le fonds au 1er janvier N, est redevable de la CVAE au titre de N. L'entreprise A, qui bénéficie de la cession du fonds au cours de N, est également redevable de la CVAE au titre de N, bien que n’existant pas au 1er janvier N.

Exemple 2 : Une société C, créée le 1er octobre N, est sans activité jusqu’au 31 janvier N+1, date à laquelle elle bénéficie de la transmission universelle du patrimoine de la société D. La société D a clôturé un exercice le 31 décembre N et réalise en N+1 un chiffre d’affaires de 10 000 €. La société C clôture son premier exercice le 31 décembre N+1 et réalise en N+1 un chiffre d’affaires de 800 000 €. La société D n’est pas assujettie à la CVAE au titre de N+1, son chiffre d’affaires réalisé en N+1 et ramené sur douze mois n’excédant pas 152 500 €. En revanche, la société C est assujettie et redevable de la CVAE au titre de N+1, bien que n’ayant aucune activité au 1er janvier N+1.

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Cependant, les entreprises totalement exonérées de CFE de plein droit sont également totalement exonérées de CVAE.

Il est précisé que les entreprises totalement exonérées de CFE de plein droit ne sont pas tenues de déposer une déclaration n° 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr quand bien même leur chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €. En revanche, les entreprises qui bénéficient d'une exonération totale facultative (c'est-à-dire sur décision des collectivités territoriales concernées) sont tenues de déposer une déclaration n° 1330-CVAE-SD quand leur chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € (BOI-CVAE-DECLA-10).