Date de début de publication du BOI : 07/07/2021
Identifiant juridique : BOI-CVAE-CHAMP-20-20

CVAE - Champ d'application - Entreprises bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement facultatif - Règles prévues en matière de délibération

Actualité liée : 07/07/2021 : IF - CVAE - Baisse des impôts de production - Réduction de moitié du taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée - Jurisprudences - Collectivités territoriales et EPCI - Nouveau schéma de financement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 8 et 29)

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Pour que les dispositifs visés au BOI-CVAE-CHAMP-20-10 soient applicables, il faut que le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en ait décidé ainsi. Les règles diffèrent selon qu’il s’agit de :

- dispositifs d’exonération ou d’abattement sur délibération ou en l’absence de délibération contraire ;

- délibérations des communes ou des EPCI d’une part, ou des départements d’autre part ;

- délibérations applicables en 2009 et donc en 2010 ou à compter de 2011.

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Par ailleurs, des règles particulières sont prévues pour l’abattement dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer.

I. Cas des exonérations sur délibération pour les impositions dues au titre de l'année 2011 et des années suivantes

A. Exonération pour la part revenant aux communes et aux EPCI

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La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).

Ainsi, dès lors qu’une commune ou un EPCI a pris une délibération en faveur d’une exonération en matière de CFE, cette délibération entraîne application de l’exonération correspondante en matière de CVAE.

Aucune délibération spécifique à la CVAE n'est nécessaire.

B. Exonération pour la part revenant aux départements

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Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements peuvent, par délibération prise à compter de l'année 2010 dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI ou à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la valeur ajoutée de l’entreprise à laquelle ils se rattachent pour la fraction taxée à leur profit (CGI, art. 1586 nonies, II).

Ainsi, les départements doivent prendre, dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI, à l'article 1466 du CGI et à l'article 1639 A bis du CGI, une délibération pour que l’exonération de CVAE pour la part leur revenant soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI (que ceux-ci aient délibéré en faveur de l’exonération ou non).

II. Cas des exonérations sauf délibération contraire prise pour les impositions dues au titre de l'année 2011 et des années suivantes

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Les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, du département, de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de CVAE (CGI, art. 1586 nonies, III).

A la différence des délibérations en faveur d'exonération (I-A § 20), les délibérations contraires prises par les communes ou les EPCI en matière de CFE n'ont pas de conséquences en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui a pris une délibération contraire en matière de CFE et qui ne souhaite pas que s’applique l’exonération de CVAE pour la part lui revenant doit prendre une délibération contraire en matière de CVAE ; à défaut, l’exonération de CVAE s’applique pour la part lui revenant.

Exemple : Un conseil municipal a pris une délibération contraire à l’application de l’exonération de CFE en faveur des établissements implantés dans une zone franche urbaine (ZFU) (CGI, art. 1466 A, I sexies). Ce même conseil municipal, comme il en avait la possibilité, n’a pas pris de délibération contraire à l’application de l’exonération de CVAE pour la part lui revenant. Les établissements qui s’implanteront dans la commune concernée ne seront donc pas exonérés de CFE mais les entreprises les exploitant seront exonérées de CVAE pour la part revenant à la commune.

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Inversement, l’absence de délibération contraire en matière de CFE n’empêche pas la prise d’une délibération contraire en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui n’a pas pris de délibération contraire en matière de CFE peut prendre une délibération contraire en matière de CVAE pour la part lui revenant.

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Si une commune ou un EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l’exonération de CVAE peut trouver à s’appliquer pour la part revenant au département sous réserve que ce dernier n’ait pas pris de délibération contraire.

III. Cas particulier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI

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A titre de rappel, sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI, la base nette imposable à la CFE des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter de cette date dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies du CGI fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition (CGI, art. 1466 F, I).

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Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée correspondant aux établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la CFE en application de l'article 1466 F du CGI fait l'objet d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée (CGI, art. 1586 nonies, IV).

Ainsi :

- si la commune ou l’EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l’abattement de CVAE, pour les parts revenant au département, aux communes ou à leurs EPCI, n’est pas susceptible de s’appliquer, y compris pour la fraction de valeur ajoutée taxée au profit du département ;

- si la commune ou l’EPCI n’a pas pris une délibération contraire en matière de CFE, l’abattement de CVAE s’applique automatiquement, sous réserve que l’entreprise en fasse la demande, pour les parts revenant au département, aux communes ou à leurs EPCI.

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Exemple : Une entreprise exploite en Guadeloupe deux établissements A et B situés sur le territoire de deux communes différentes, respectivement C1 et C2. Aucun conseil municipal ou EPCI n’a pris de délibération contraire à l’application de l’abattement de CFE.

Les taux d'abattement applicables dans chacune des communes sont les suivants :

- pour la commune C1 : 80 % ;

- pour la commune C2 : 100 % (taux majoré).

La valeur ajoutée produite se rapportant à A est de 3 millions d’euros et celle se rapportant à B est de 1,5 million d’euros.

La valeur ajoutée susceptible de bénéficier de l'abattement s’élève à :

- pour A : 2 millions d’euros x 80 %, soit 1,6 million d'euros (le montant de 3 millions d'euros ne pouvant bénéficier de l'abattement en totalité en application du plafond de 2 millions d'euros mentionné au IV de l’article 1586 nonies du CGI [III § 80]) ;

- pour B : 1,5 million d’euros x 100 %, soit 1,5 million d'euros.

La CVAE exonérée totale de l’entreprise est donc calculée à partir d’une valeur ajoutée de 3,1 millions d’euros. La valeur ajoutée effectivement imposée est de 1,4 million d’euros et se rapporte exclusivement à l’établissement A.

IV. Maintien des délibérations entrées en vigueur avant l'année 2010

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Les délibérations prises conformément à l'article 1639 A bis du CGI par les conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre et les départements, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du CGI, aux impositions de CVAE tant que les départements, les communes ou les EPCI n’en décident pas autrement.

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En revanche, les délibérations relatives aux exonérations ou abattements de taxe professionnelle prises régulièrement en 2009 par les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre et qui auraient dû trouver à s’appliquer en 2010 ou à compter de l'année 2011 ne sont pas transposées à la CFE ni, par suite, à la CVAE. La commune ou l’EPCI qui souhaite voir appliquer l’exonération en cause à la CFE ou à la CVAE doit donc prendre une nouvelle délibération.

Par exception, les délibérations prises régulièrement avant le 1er octobre 2009 par les départements, les communes ou les EPCI à fiscalité propre pour l’application des exonérations de taxe professionnelle prévues à l’article 1464 I du CGI (en faveur des librairies indépendantes de référence) et au I quinquies B de l’article 1466 A du CGI (en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense) sont transposées à la CFE et à la CVAE et s’appliquent à compter de l’année 2010.