Date de début de publication du BOI : 01/07/2016
Identifiant juridique : BOI-DJC-DES-10

DJC - Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence - Conditions et modalités de dépôt des sommes et avoirs à la Caisse des dépôts et consignations

I. Dépôt à la Caisse des dépôt et consignations des sommes et avoirs inscrits sur des comptes inactifs

A. Conditions et modalités du dépôt

10

L'article L. 312-19 du code monétaire et financier (CoMoFi) et l'article L. 312-20 du CoMoFi, tels qu'ils résultent de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, et le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 pris pour l'application de cette loi, précisent les conditions et modalités de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes et avoirs inscrits sur les comptes bancaires inactifs.

1. Les établissements concernés par cette obligation de dépôt

20

Sont concernés par cette obligation de dépôt :

- les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du Comofi (CoMoFi, art. L. 511-1 et suivants) ;

- les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du Comofi (CoMoFi, art. L. 521-1 et suivants).

Ces établissements recensent les comptes inactifs ouverts dans leurs livres et publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.

2. Constatation de l'inactivité d'un compte

30

Conformément aux dispositions du I de l'article L. 312-19 du CoMoFi, un compte est considéré comme inactif lorsque :

40

- à l'issue d'une période de douze mois, les deux conditions suivantes sont remplies :

D'une part, le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;

D'autre part, le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement, ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement.

Cette période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du Comofi (CoMoFi, art. L. 221-1 et suivants). Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité.

50

- à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès du titulaire du compte, aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.

60

Un compte qui remplit les conditions mentionnées au I-A-2 § 40 du seul fait de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est pas un compte inactif au sens de l'article L. 312-19 du CoMoFi.

70

Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées au regard des dispositions de l'article L. 312-19 du CoMoFi et de l'article L. 312-20 du CoMoFi.

3. Délais de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations

80

Conformément aux dispositions de l'article L. 312-20 du CoMoFi, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés au I-A-2 § 30 à 70 sont déposés à la CDC dans les délais suivants :

90

Pour les comptes inactifs répondant aux conditions prévues au I-A-2 § 40, le dépôt intervient à l’issue d’un délai de dix ans à compter :

- de la date de la dernière opération ;

Remarque : La dernière opération s'entend hors inscription d’intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance.

- ou de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ;

- ou, le cas échéant, du terme de la période d’indisponibilité.

Le cas échéant, la computation du délai de dix ans est opérée à partir de la date la plus récente parmi ces trois événements.

100

Pour les comptes inactifs répondant aux conditions prévues au I-A-2 § 50 (décès du titulaire), le dépôt intervient à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte.

110

Remarque : Dispositions transitoires d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 : 

Conformément aux dispositions du II de l'article 13 de la loi précitée, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés au I-A-2 § 30 à 70 sont déposés à la CDC, dans les conditions prévues à l'article L. 312-20 du CoMoFi, si, au 1er janvier 2016 :

- pour les comptes inactifs mentionnés I-A-2 § 40, un délai compris entre dix ans et trente ans s'est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;

- pour les comptes inactifs mentionnés au I-A-2 § 50, un délai compris entre trois ans et trente ans s'est écoulé depuis le décès du titulaire du compte. Le dépôt à la CDC est effectué, dans l'année qui suit le 1er janvier 2016, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

En revanche, conformément aux dispositions du I de l'article 13 de la loi précitée, lorsqu'au 1er janvier 2016, un délai de 30 ans s'est écoulé depuis la date de l'événement concerné (selon le cas, date de l'opération ou date du décès), les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont versés à l’État. Les conditions et les modalités de ce versement sont précisées par les dispositions considérées.

4. Modalités de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations

120

Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 du CoMoFi sont déposés, après clôture des comptes, à la CDC dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans ou trois ans prévus respectivement au I-A-3 § 90 et au I-A-3 § 100.

130

Les dépôts sont opérés exclusivement en numéraire et sont libellés en euros.

Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements concernés et déposés à la CDC en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion. 

140

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue, selon les cas, des périodes de dix ans ou de trois ans (CoMoFi, art. L. 312-20, al. 5 et 6).

Remarque : Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs.

Le produit de cette liquidation est déposé à la CDC dans les trois mois qui suivent l'expiration, selon les cas, des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées ci-dessus ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour effectuer le dépôt à la CDC du produit de cette liquidation.

150

Toutefois, les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du CoMoFi non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la CDC.

5. Obligations des établissements financiers

160

Les obligations auxquelles sont tenus les établissements financiers au I-A-1 § 20 sont prévues par la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 et par le décret n°2015-1092 du 28 août 2015 relatifs aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

A cet égard, les établissements concernés sont notamment tenus de conserver, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au I-B § 170 les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt à la CDC, à la computation des délais mentionnés, selon le cas, au I-A-3 § 90 et I-A-3 § 100 et au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droits. Ces informations et documents sont transmis à la CDC à sa demande.

B. Conséquences du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations

170

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 518-24 du CoMoFi, les sommes déposées à la CDC et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droits sont acquises à l'État à l'issue d'un délai :

- de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC pour les comptes inactifs mentionnés au I-A-2 § 40 ;

- de vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC pour les comptes inactifs mentionnés au I-A-2 § 50.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la CDC sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droits. Les obligations incombant à la CDC ainsi qu'aux établissements financiers teneurs des comptes inactifs sont précisées par le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

Les titulaires de compte ou les ayants droits communiquent à la CDC les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. Pour connaître le régime fiscal applicable à ces sommes, il convient de se reporter au BOI-DJC-DES-20 et au BOI-DJC-DES-30.

II. Dépôt à la Caisse des dépôt et consignations des sommes issues des contrats d’assurance-vie en déshérence

180

L'article L. 132-27-2 du code des assurances et l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, tels qu'ils résultent de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, et le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 pris pour l'application de cette loi précisent les conditions et modalités de dépôt à la CDC des sommes et avoirs issues des contrats d'assurance vie en déshérence.

A. Conditions et modalités du dépôt

1. Les établissements concernés

190

Sont concernés par cette obligation de dépôt les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité.

Remarque : Pour l'application du présent dispositif, les termes « organisme d'assurance » utilisés au présent document ainsi qu'au BOI-DJC-DES-20 et au BOI-DJC-DES-30 désignent indifféremment les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L.132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité.

2. Constatation de la déshérence et délais de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations

200

Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la CDC à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.

Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

210

Toutefois, les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet d'un tel dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

220

Remarque : Dispositions transitoires d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 : 

Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, au 1er janvier 2016, n'ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires :

- depuis au moins trente ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date du décès de l'assuré, sont acquises à l'État. Leur transfert à l'État est effectué par l'organisme d'assurance dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi précitée (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, art.13, IV)  ;

- depuis au moins dix ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date à laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance du décès de l'assuré et, au plus, trente ans à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat sont déposées à la CDC, dans les conditions prévues à l'article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité. Le dépôt à la CDC est effectué par l'organisme d'assurance dans l'année qui suit le 1er janvier 2016 (loi n°2014-617 du 13 juin 2014, art. 13, V).

3. Modalités de dépôt

230

Le dépôt à la CDC des sommes dues au titre des contrats concernés (cf. II-A-2 § 200) et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire.

La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du délai de dix ans mentionné au II-A-2 § 200, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

4. Obligations des organismes concernés

240

Les organismes mentionnés au II-A-1 § 190 conservent, jusqu'à l'expiration du délai de vingt ans mentionné au II-B § 250, les informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt à la CDC, à la computation du délai de dix ans mentionné au II-A-2 § 200 et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la CDC à sa demande.

B. Conséquences du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations

250

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 518-24 du CoMoFi, les sommes déposées à la CDC à raison des contrats d'assurance-vie en déshérence et qui n'ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC.

Par dérogation à ces dispositions, les sommes déposées à la CDC conformément aux dispositions du V de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (cf. II-A-2 § 220) et qui n'ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de trente ans à compter du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, la CDC détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la CDC à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la CDC, net des impositions prélevées et reversées au Trésor par la CDC et diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la CDC.

Pour connaître le régime fiscal applicable aux sommes restituées au bénéficiaire du bon ou contrat ou à ses ayants droits, il convient de se reporter au BOI-DJC-DES-20 et au BOI-DJC-DES-30.