Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-DJC-DES-20

DJC - Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence - Modalités d'imposition des produits générés par les avoirs et sommes issus de comptes inactifs ou contrats d'assurance-vie en déshérence

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Les précisions figurant dans le présent document concernent les modalités d'imposition des produits et gains afférents à des sommes ou avoirs inscrits sur un compte ou un contrat dont le titulaire est une personne physique agissant dans le cadre de son patrimoine privé.

I. Produits constatés pendant la période d'inactivité

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Pendant la période d'inactivité du compte ou du contrat (BOI-DJC-DES-10 au I-A-2 § 30 à 70 et BOI-DJC-DES-10 au II-A-2 § 200 à 220), les produits générés par les sommes et avoirs inscrits sur ce compte ou ce contrat sont imposables dans les conditions et suivant les modalités de droit commun.

Ainsi, et sauf cas d'exonération, les revenus de capitaux mobiliers générés par ces sommes et avoirs sont soumis, selon le cas, lors de leur paiement ou inscription en compte, aux prélèvements prévus à l'article 117 quater du code général des impôts (CGI) ou à l'article 125 A du CGI (et aux prélèvements sociaux) ou, le cas échéant, lorsque le dernier domicile fiscal connu du titulaire du compte était situé hors de France, à la retenue à la source prévue au 1 ou au 2 de l’article 119 bis du CGI.

Dès lors, les établissements payeurs sont tenus de déclarer les produits imposables sur l’imprimé fiscal unique (IFU) correspondant et d’opérer les impositions dues dans les conditions de droit commun.

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De même, les prélèvements sociaux sont opérés à la source par l'établissement payeur, dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), à raison notamment :

- des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au I §10 ;

- des produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature mentionné à l'article 125-0 A du CGI en cas de dénouement du contrat ou du décès de l'assuré (CSS, art. L.136-7, II-3°)  ;

- du gain constaté lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA ou PEA-PME) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI (CSS, art. L. 136-7, II-5°-a), que cette clôture résulte du décès du titulaire du plan ou de l'application des dispositions du II de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier (CoMoFi) (BOI-DJC-DES-10 au I-A-4 § 120 à 150).

Les produits et gains considérés sont donc en principe transférés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour leur montant net des prélèvements sociaux applicables.

II. Produits constatés pendant la période de dépôt des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations

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Conformément aux dispositions du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les sommes déposées à la CDC portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du CoMoFi.

Dès lors, en sa qualité d'établissement payeur, la CDC est tenue, le cas échéant, d'opérer le prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI et les prélèvements sociaux selon les modalités de droit commun à raison des intérêts qu'elle sert au bénéficiaire des sommes.

III. Imposition de la fraction des sommes restituées par la Caisse des dépôts et consignations au contribuable et ayant la nature de produits ou gains

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Dans l’hypothèse où le bénéficiaire du reversement opéré par la CDC au titre des avoirs qui lui ont été transférés dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence est le titulaire du compte inactif ou le bénéficiaire du contrat d'assurance vie dont le terme a échu, la Caisse lui communique les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées. Ces informations sont conservées par l'établissement teneur du compte inactif ou l'organisme d'assurance et transmises à la Caisse à sa demande.

A. Modalités d'imposition de la fraction des sommes ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 125 ter)

50

Conformément aux dispositions de l'article 125 ter du CGI, la fraction des sommes versées par la CDC ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés à l'article 117 quater du CGI et à l'article 125 A du CGI, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 du CGI et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire du compte inactif.

Remarque : Le cas échéant, les prélèvements sociaux sont également dus à raison des produits qui n'ont pas supporté ces prélèvements.

60

À cet égard, il convient de considérer que les revenus qui ont supporté les prélèvements forfaitaires obligatoires en application de l'article 117 quater du CGI ou de l'article 125 A du CGI pendant la période d'inactivité mentionnée au I § 10 et suivants sont, pour l'application de l'article 125 ter du CGI, considérés comme " ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu ". Par suite, ces impositions sont considérées comme étant libératoires de l'impôt sur le revenu.

Remarque : En revanche, le prélèvement mentionné au I de l'article 125 A du CGI appliqué le cas échéant aux intérêts servis par la CDC au bénéficiaire des sommes, conformément aux précisions figurant au II § 30, conserve son caractère non libératoire de l'impôt sur le revenu. Par suite, ces intérêts demeurent imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun entre les mains du bénéficiaire.

La circonstance qu’il soit admis, dans cette hypothèse, que l’application des prélèvements forfaitaires obligatoires à ces revenus permette de considérer qu’ils ont déjà supporté l’impôt sur le revenu, n’est pas de nature à remettre en cause la portée de l'obligation pour les établissements concernés de conserver les informations et documents permettant notamment d’asseoir la fiscalité lors du reversement par la CDC des sommes au titulaire du compte inactif transféré. En effet, les établissements devront justifier, le cas échéant, de l’application des impositions effectuées à la source.

Les informations ainsi requises pourront être conservées par les établissements sur tout format et support de leur choix (support « papier » ou  dématérialisé).

70

Si les règles d'imposition des revenus concernés sont celles en vigueur l'année de leur versement, en revanche, le montant imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus.

B. Modalités d'imposition de la fraction des sommes ayant le caractère de produits des contrats d'assurance vie et assimilés (CGI, art.125-0 A, II ter)

80

Conformément aux dispositions du II ter de l'article 125-0 A du CGI, la fraction des sommes versées au titulaire du bon ou contrat par la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances et de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie, est soumise à l'impôt sur le revenu lorsque ces produits n'ont pas été imposés dans les conditions prévues au I § 10 et suivants avant leur transfert à la CDC. L'impôt sur le revenu est déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année du versement de ces sommes ou, le cas échéant, sur option du contribuable, s'agissant des produits attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI.

Remarque : Lorsque de telles sommes sont versées à un bénéficiaire qui n'est pas le titulaire du bon ou contrat ayant généré ces produits, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, sous réserve des intérêts générés au titre de la période de consignation, mais, selon les cas, aux prélèvements prévus à l'article 990 I du CGI ou à l'article 990 I bis du CGI.

90

Lorsque le bénéficiaire des versements opérés par la CDC est une personne physique fiscalement domiciliée en France, la fraction de ces sommes ayant la nature des produits de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature dont il est le titulaire est imposable dans les conditions de droit commun commentées au BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve des intérêts générés au titre de la période de consignation.

Le cas échéant, ce bénéficiaire peut opter, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI, pour l'application du prélèvement forfaitaire libératoire prévu par cette même disposition aux produits imposables attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017.

L'option pour ce prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI est exercée auprès de la CDC avant qu'elle ne procède au versement des produits concernés. Ce prélèvement est alors opéré à la source par la Caisse et est déclaré et reversé au Trésor suivant les mêmes règles que celles applicables pour le prélèvement mentionné à l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-60).

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Lorsque le bénéficiaire des versements opérés par la CDC a son domicile fiscal ou est établi hors de France, la fraction de ces sommes ayant la nature des produits de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature dont il est le titulaire est imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taux prévues au II bis de l'article 125-0 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

En sa qualité d'établissement payeur des produits, la CDC opère le prélèvement prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI. 

100

Le montant du revenu imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date d'échéance du bon ou contrat auquel se rattache les produits.

C. Modalités d'imposition de la fraction des sommes ayant le caractère de gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (CGI, art.150-0 A, I-5)

110

Lorsque, préalablement aux dépôts des avoirs à la CDC et conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du CoMoFi (BOI-DJC-DES-10 au I-A-4 § 140), l'établissement teneur de compte a procédé à la liquidation des avoirs en instruments financiers figurant sur les comptes inactifs mentionnés au BOI-DJC-DES-10 au I-A-2 § 40, le gain net constaté au titre de cette liquidation est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de cette liquidation. 

Lors du versement ultérieur par la CDC du produit de cette liquidation, le gain net correspondant est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux déterminés suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement.

Pour asseoir ces impositions, l'établissement qui a procédé à la liquidation des titres ayant générés le gain est tenu de conserver les éléments nécessaires à la détermination de ce gain (date et prix de cession des titres concernés et, lorsqu'ils sont connus de l'établissement, la date et le prix d'acquisition de ces titres) pendant toute la période de gestion des sommes par la CDC. Les informations ainsi requises peuvent être conservées par les établissements dans le format et sur le support de leur choix (support « papier » ou  dématérialisé).