Date de début de publication du BOI : 01/07/2016
Identifiant juridique : BOI-DJC-DES-30

DJC - Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence - Prélèvement sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations postérieurement au décès de l'assuré ou du titulaire du compte

1

Les sommes ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui sont reversées par celle-ci postérieurement au décès de l'assuré, du titulaire du contrat de capitalisation ou du titulaire du compte bancaire inactif sont, pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2016, imposées dans les conditions suivantes :

- les sommes versées par la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances et de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité à leurs bénéficiaires et qui entraient dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts (CGI) au jour de leur dépôt à la Caisse sont soumises à ce même prélèvement (CGI, art. 990 I, I ter).

Il s'agit des sommes dues à raison du décès de l'assuré au profit de bénéficiaires désignés et qui répondent aux conditions posées aux I-A § 20 à 90 du BOI-TCAS-AUT-60. Pour plus de détails sur les règles d'assiette et de liquidation de ce prélèvement, il convient de se reporter au II § 180 à 320 du BOI-TCAS-AUT-60.

- les sommes dues à raison du décès de l'assuré ou à raison de l'échéance du contrat d'assurance sur la vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation et qui n'entrent pas dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I du CGI au jour de leur dépôt à la CDC, sont soumises à un prélèvement ad hoc codifié à l'article 990 I bis du CGI dont les modalités d'application sont détaillées ci-après.

Ce prélèvement s'applique également aux sommes versées par la CDC à raison de comptes bancaires inactifs dont le titulaire est décédé.

10

Pour l'application du présent dispositif, le terme bénéficiaire désigne selon les cas :

- les bénéficiaires désignés au contrat d'assurance sur la vie (bénéficiaire(s) de 1er rang, ou à défaut les bénéficiaires subsidiaires) et le cas échéant leurs ayants droits si le bénéficiaire de 1er rang est décédé après l'assuré et que le contrat ne désigne pas de bénéficiaires subsidiaires ;

- les ayants droit de l'assuré lorsque les sommes dues au titre du contrat d'assurance auraient du être intégrées à l'actif successoral de l'assuré. Cela concerne notamment le cas où l'assuré n'a pas désigné de bénéficiaire (BOI-TCAS-AUT-60 au I-A-1 § 30) ou que le bénéficiaire désigné au contrat décède avant l'assuré et que la clause bénéficiaire ne désigne aucun bénéficiaire subsidiaire ;

- les ayants droit du bénéficiaire du contrat arrivé à terme lorsque celui-ci est décédé ;

- les ayants droit du titulaire du compte décédé.

I.  Champ d'application du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI

A. Sommes imposables

20

Sous réserve des exceptions prévues au I-C § 80, le prélèvement s'applique aux sommes issues de contrats d'assurance sur la vie, de bons ou contrats de capitalisation, ou de comptes inactifs, quelle que soit leur nature ou leur composition [contrat rachetable ou non, contrat libellé en euros ou en unités de compte, compte sur livret, compte à terme, compte sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du code monétaire et financier (CoMoFi) (CoMoFi, art. L. 221-1 et suivants)] qui sont versées, suite à décès du titulaire, aux nouveaux bénéficiaires par la CDC en application des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances (C. assur.), de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ou de l'article L. 312-20 du CoMoFi.

Ne sont toutefois pas concernées par ce prélèvement celles de ces sommes qui entrent dans le champ d'application du II ter de l'article 125-0 A du CGI ou du I ter de l'article 990 I du CGI.

1. Les sommes sont dues à raison du décès de l'assuré et elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 990 I du CGI

30

Aux termes du I de l'article 990 I bis du CGI, le prélèvement s'applique aux sommes versées par la CDC en raison du décès du titulaire d'une assurance-vie en déshérence qui lui a été transférée (BOI-DJC-DES-10 au II §180 et suivants) lorsque ces sommes n'entrent pas dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I du CGI.

Sont ainsi soumises au prélèvement de l'article 990 I bis du CGI les sommes dues à des bénéficiaires, désignés ou non au contrat, en raison du décès de l'assuré et correspondant à des primes versées après les soixante-dix ans de ce dernier. Il s'agit des sommes qui auraient dû être soumises aux droit de mutation à titre gratuit en application de l'article 757 B du CGI, si elles n'avaient pas été déposées à la CDC (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20).

Sont également soumises au prélèvement de l'article 990 I bis du CGI les sommes dues à raison de primes versées avant les soixante-dix ans de l'assuré lorsqu'elles ne sont pas stipulées au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires désignés au contrat. En effet, en l'absence de bénéficiaire déterminé, les sommes dues par les organismes d'assurance ou assimilés font, lorsqu'elles ne sont pas déposées à la CDC, parties de la succession de l'assuré et sont, en conséquence, assujetties aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

40

Ne sont par contre pas soumises au prélèvement de l'article 990 I bis du CGI lorsque l’indemnité est stipulée au profit d'un bénéficiaire désigné au contrat :

- les sommes correspondant à des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 (et n'ayant pas subi de modification substantielle depuis cette date) dont les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998 ;

- les sommes correspondant à des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 (ou substantiellement modifié depuis cette date) dont les primes sont versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré et avant le 13 octobre 1998.

Pour plus de détails sur le champ d'application de l'article 990 I du CGI, il convient de se reporter au BOI-TCAS-AUT-60.

2. Les sommes sont dues à raison de l'échéance de contrats d’assurance sur la vie ou de bons de capitalisation et l'assuré est décédé avant le reversement par la Caisse des dépôts et consignations

50

Le prélèvement s'applique également aux sommes dues en raison de la survenance de l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation ayant fait l'objet d'un transfert à la CDC (BOI-DJC-DES-10 au II § 180 et suivants) lorsque le versement des sommes intervient postérieurement au décès du bénéficiaire.

En principe, les produits attachés aux sommes reversées par la CDC au bénéficiaire lui-même sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au II ter de l'article 125-0 A du CGI (BOI-DJC-DES-20).

Toutefois, lorsque le bénéficiaire du contrat est décédé avant le versement des sommes par la CDC à ses ayants droits, les sommes sont soumises au prélèvement prévu à l'article 990 I bis du CGI.

3. Les sommes sont dues à raison de comptes bancaires inactifs dont le titulaire est décédé

60

Le II de l'article 990 I bis du CGI précise que le prélèvement s'applique aux sommes versées par la CDC en application de l'article L. 312-20 du CoMoFi à raison du décès du titulaire d'un compte inactif qui lui a été transféré (BOI-DJC-DES-10 au I § 10 à 170).

Le prélèvement s'applique ainsi aux sommes versées aux ayants droit du titulaire du compte inactif visé au 2° du I de l'article L. 312-19 du CoMoFi dont les sommes ont été déposées à la CDC à l'issue du délai de trois ans suivant la date du décès du titulaire du compte.

Il s'applique également aux sommes versées aux ayants droit du titulaire du compte inactif mentionné au 1° du I de l'article L. 312-19 du CoMoFi dont les sommes ont été déposées à la CDC à l'issue du délai de dix ans mentionnés au I-A-3 § 90 du BOI-DJC-DES-10, dès lors que le titulaire du compte est décédé au jour du reversement des sommes par la CDC.

Remarque : Lorsque les sommes sont versées par la CDC au titulaire du compte, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu du titulaire dans les conditions prévues au BOI-DJC-DES-20.

B. Territorialité du prélèvement

70

Le prélèvement de l'article 990 I bis du CGI est dû lorsque le bénéficiaire a, au moment du décès de l'assuré, son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B du CGI, et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B du CGI.

Cette règle s'applique dans les mêmes conditions, en cas de compte inactif, lorsque le bénéficiaire des sommes a, au moment du décès du titulaire du compte, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le titulaire du compte a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de son décès.

Le lieu du domicile du bénéficiaire au jour du reversement des sommes par la CDC est sans conséquence pour l'application de l'article 990 I bis du CGI.

C. Les bénéficiaires exonérés du prélèvement

80

Ne sont pas assujettis au prélèvement de l'article 990 I bis du CGI :

- le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs et les frères et sœurs qui sont exonérés de droit de mutation par décès (CGI, art. 796-0 bis et CGI, art. 796-0 ter).

- les personnes morales ou organismes bénéficiaires des dons et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795 du CGI sur les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurance en cas de décès.

II. L'assiette du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI

A. Détermination de l'assiette du prélèvement

90

L'assiette de taxation du prélèvement est constituée de la totalité des sommes versées par la CDC au bénéficiaire en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances, de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ou de l'article L. 312-20 du CoMoFi et qui entrent dans le champ d'application de l'article 990 I bis du CGI (cf. I § 20 à 80).

100

Il s'agit en pratique des sommes versées en numéraire par les organismes d'assurance, les mutuelles ou les établissements financiers à la CDC en application des articles précités.

Il est précisé que les sommes versées par les organismes d'assurance, mutuelles et établissements financiers à la CDC comprennent également les intérêts dus par l'assureur après le décès de l'assuré et tiennent compte de la revalorisation du capital garanti intervenue après le décès de l'assuré (C. ass., art. R. 132-3-1 et code de la mutalité, art. R. 223-9).

Remarque : Les intérêts générés sur les sommes déposées à la CDC en application du II de l'article R. 132-5-6 du code des assurances, du II de l'article R. 223-12 du code de la mutualité ou du II de l'article R. 312-22 du CoMoFi ne sont pas inclus dans le champ du prélèvement mais soumis à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires dans les conditions prévues au II § 30 du BOI-DJC-DES-20.

110

Les sommes versées à la CDC s'entendent nettes des frais éventuellement prélevés par l'organisme d'assurance, la mutuelle ou l'établissement financier avant le dépôt des avoirs à la Caisse dans le respect des conditions posées au IV de l'article R. 312-19 du CoMoFi, à l'article R. 132-3-1 du code des assurances et à l'article R. 223-9 du code de la mutualité, et nettes de tous frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion ou les opérations de liquidation des avoirs (CoMoFi, art. R. 312-20, C. ass., R. 132-5-5 et code de la mutualité, art. R. 223-11).

De même, l'assiette du prélèvement est nette des prélèvements effectués par l'organisme d'assurance, la mutuelle ou l'établissement financier tels que les prélèvements forfaitaires prévus à l'article 117 quater du CGI, à l'article 125 A du CGI ou à l'article 125-0 A du CGI, les prélèvements sociaux, ou la retenue à la source prévue au 1 ou au 2 de l'article 119 bis du CGI.

En revanche, ces prélèvements ne s'imputent pas sur le montant dû au titre du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI.

120

En cas de pluralité de bénéficiaires, l'assiette taxable est répartie pour chaque bénéficiaire selon la part des sommes qui lui revient.

130

Si les sommes dues au titre d'un même contrat d'assurance sur la vie sont soumises à des régimes fiscaux différents, l'organisme d'assurance identifie la fraction des sommes versées à la CDC qui entrent dans le champ du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI et en informe la CDC lorsque celle-ci en fait la demande (cf. IV-A-2 § 240 et suivants).

Dans cette hypothèse, la fraction des sommes soumises au prélèvement prévu par l'article 990 I bis du CGI est constituée du montant total des sommes versées par la CDC à raison d'un même contrat diminué :

- de la fraction des sommes exonérées des prélèvements prévus à l'article 990 I du CGI et à l'article 990 I bis du CGI (cf. I-A-1 § 40) ;

- des intérêts générés sur les sommes déposées à la CDC en application du II de l'article R. 132-5-6 du code des assurances, du II de l'article R. 223-12 du code de la mutualité et du II de l'article R. 312-22 du CoMoFi ;

- et du montant des sommes soumises au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI : cette valeur s'entend de la valeur de rachat soumise au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI, calculée le cas échéant suivant la méthode globale, et du montant des primes correspondant à la fraction non rachetable soumise au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI (BOI-TCAS-AUT-60 au II-A  § 180 et suivants).

En toute hypothèse, l'assiette cumulée des prélèvements dus en application de l'article 990 I du CGI et de l'article 990 I bis du CGI ne peut pas excéder le montant réellement versé au bénéficiaire.

B. Application d'un abattement global de 15 000 € par bénéficiaire

1. Modalités générales d'application de l'abattement

140

L'assiette du prélèvement est diminuée d'un abattement global de 15.000 € par bénéficiaire pour l'ensemble des avoirs versés par la CDC à raison du décès d'un même assuré ou titulaire de comptes.

150

Ainsi, lorsque les sommes versées par la CDC à un même bénéficiaire à raison du décès d'une même personne physique résultent du transfert d'un ou plusieurs contrats d'assurance sur la vie, bons ou contrats de capitalisation ou comptes inactifs, il convient, pour l'application de l'abattement, de tenir compte de l'ensemble des sommes taxables revenant audit bénéficiaire au titre de chacun de ces différents contrats ou comptes bancaires.

2. Application de l'abattement en cas de démembrement de la clause bénéficiaire ou des sommes dues à raison des comptes bancaires inactifs

160

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du prélèvement, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la CDC déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.

Cette règle s'applique dans les mêmes conditions si les sommes présentes sur des comptes bancaires inactifs en application de l'article L. 312-20 du CoMoFi sont dues à plusieurs bénéficiaires en démembrement de propriété.

170

L'abattement global de 15.000 € est alors réparti entre les personnes concernées, usufruitier et nu-propriétaire, dans les mêmes proportions. Il convient d'appliquer autant d'abattements qu'il y a de couples "usufruitier / nu-propriétaire".

En présence d'une pluralité de nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l'usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l'article 669 du CGI. Dans cette situation, l'usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d'un abattement maximum de 15.000 € sur l'ensemble des sommes versées à raison du décès d'un même assuré ou titulaire de compte.

Lorsque l'un des bénéficiaires des sommes dues à raison du décès de l'assuré ou du titulaire du compte est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d'abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires du contrat ou du compte.

Si l'usufruitier ou le nu-propriétaire sont également bénéficiaires de sommes dues à raison du décès d'un même assuré ou d'un même titulaire de comptes, ils ne pourront bénéficier chacun que d'un abattement maximum de 15.000 € sur l'ensemble des sommes versées, incluant leur quote-part de l'abattement réparti selon le barème de l'article 669 du CGI. Il en va de même lorsque les capitaux d'un même contrat sont répartis, d'une part, en pleine propriété, d'autre part, en démembrement de propriété.

C. Taux applicable

180

Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700.000 € et à 31.25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Pour la détermination de la part taxable de chaque bénéficiaire, il est fait masse de l'ensemble des sommes versées par la CDC à raison d'un même défunt au profit d'un même bénéficiaire qu'elles proviennent de contrats d'assurance sur la vie, de bons ou contrats de capitalisation ou de comptes bancaires.

III. Fait générateur et redevable du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI

A. Fait générateur

190

Le fait générateur du prélèvement prévu à l'article 990 I bis du CGI est le versement des sommes par la CDC à leur bénéficiaire.

B. Redevable

200

Il résulte des dispositions du III de l'article 990 I bis du CGI que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire des sommes versées par la CDC.

210

Exemple : En 2001, M. X, alors âgé de soixante-huit ans, souscrit un premier contrat d'assurance sur la vie alimenté par une prime unique versée la même année. En 2005, il souscrit un second contrat alimenté par une prime unique versée la même année. Les bénéficiaires désignés aux deux contrats sont, à parts égales, sa concubine Mme. Y et son fils M. Z. M. X décède en juin 2006. Les bénéficiaires n'ont pas demandé le versement du capital dû. Les fonds sont donc transférés à la CDC en juin 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances.

Le capital dû aux bénéficiaires par l'organisme d'assurance à raison du décès de M. X et versé en juin 2016 par la compagnie d'assurance à la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances est de 500 000 € pour le premier contrat et 700 000 € pour le second contrat. Ces sommes sont nettes de frais et de prélèvements sociaux et incluent le montant de la revalorisation post mortem versés par l'assureur.

Par ailleurs, M. X était également détenteur de deux comptes bancaires au jour de son décès, en juin 2006, dont le montant, transféré à la CDC en juin 2016 en application de l'article L. 312-20 CoMoFi, s'élève respectivement à 400 000 € et à 150 000 €. Son fils, M. Z est seul héritier de M. X.

Par hypothèse, il est considéré qu'en l'espèce la CDC n'a versé aucun intérêt sur ces sommes. Il est rappelé que dans le cas contraire, ceux-ci auraient été ajoutés à l'assiette imposable au prélèvement.

En 2018, le notaire mandaté par Mme Y et M. Z demande le versement des sommes :

- Le premier contrat, souscrit en 2001, a été alimenté par une prime versée avant le soixante-dixième anniversaire de M. X. Il est donc soumis au prélèvement prévu au I ter de l'article 990 I du CGI.

- Le second contrat, souscrit en 2005, a été alimenté par une prime versée après le soixante-dixième anniversaire de M. X. Il est donc dans le champ d'application du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI.

- Les sommes versées à raison de comptes bancaires inactifs rentrent intégralement dans l'assiette du 990 I bis.

1° Assiette du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI :

- Mme Y est, pour l'application du prélèvement, uniquement bénéficiaire de la moitié du second contrat d'assurance sur la vie, soit 350 000 €.

- M. Z est par contre bénéficiaire de l'autre moitié du même contrat, soit 350 000 €, mais également, en qualité d'héritier, des sommes dues au titre des comptes bancaires inactifs, soit respectivement 400 000 € et 150 000 €. Son assiette taxable, pour l'application de l'article 990 I bis du CGI, est donc de 900 000 €.

2° Assiette après abattement :

Un seul abattement de 15 000 € est applicable par bénéficiaire pour l'ensemble des contrats souscrits et comptes détenus par le défunt, soit :

- pour Mme Y une assiette après abattement de : 350 000 - 15 000 = 335 000 €

- pour M. Z une assiette après abattement de : 900 000 - 15 000 = 885 000 €

3° Montant du prélèvement dû au titre de l'article 990 I bis du CGI  (détail du tarif applicable au II-C § 180) :

- pour Mme Y : 335 000 € x 20 % = 67 000 €

- pour M. X : (700 000 x 20 %) + (185 000 x 31,25 % ) = 140 000 + 57 812,50 = 197 812,50 €

Pour mémoire, s'ajoutera également à ce prélèvement celui prévu à l'article 990 I du CGI pour le premier contrat (pour le détail de ce prélèvement se référer au II du BOI-TCAS-AUT-60).

IV. Modalités de liquidation et de recouvrement des prélèvements opérés par la Caisse des dépôts et consignations

220

Les modalités de liquidation et de recouvrement du prélèvement prévu à l'article 990 I bis du CGI sont identiques à celles du prélèvement prévu au I ter de l'article 990 I du CGI (BOI-TCAS-AUT-60). Les commentaires du présent IV s'appliquent donc pour les deux prélèvements.

A.  Communication des informations nécessaires à la Caisse des dépôts et consignations en vue de la liquidation des prélèvements

1. Informations nécessaires à l'identification des bénéficiaires

230

L'établissement financier ou l'organisme d'assurance communique à la CDC, par voie dématérialisée, lors du dépôt des sommes à la Caisse, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes ou des souscripteurs des contrats, ainsi qu'au versement des sommes dues aux bénéficiaires (CoMoFi, art. R. 312-20, III, C. ass., art. R. 132-5-5, V et code de la mutualité, art. R. 223-11, V).

2. Informations nécessaires à la liquidation des prélèvements

240

Après avoir identifié le ou les bénéficiaire(s) et le montant des sommes qui leurs sont dues, la CDC demande et obtient communication de la part des organismes d'assurance les informations nécessaires à la liquidation des prélèvements prévus à l'article 990 I du CGI ou à l'article 990 I bis du CGI (C. ass., art. R. 132-5-5, VI et code de la mutualité, art. R. 223-11, VI).

Remarque : Lorsque les sommes reversées n'entrent pas dans le champ d'application des prélèvements prévus à l'article 990 I du CGI ou à l'article 990 I bis du CGI, les établissements financiers et les organismes d'assurance doivent également conserver et communiquer sur demande de la CDC les informations nécessaires à l'application du régime d'imposition applicable au titre de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire des sommes (BOI-DJC-DES-20).

Les organismes d'assurance identifient le régime d'imposition des sommes versées à la CDC et conservent les informations permettant à la Caisse de procéder aux prélèvements correspondants.

250

Pour les sommes versées à la CDC et qui entrent dans le champ d'application de l'article 990 I bis du CGI, la Caisse obtient communication, sur sa demande, des informations suivantes :

- la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré des contrats d'assurance sur la vie dont les sommes sont issues ;

- lorsqu'il s'agit du versement de sommes issues de contrats à terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat.

Remarque : Lorsque les sommes sont issues de comptes visés à l'article L. 312-20 du CoMoFi, la CDC a connaissance des informations nécessaires à la liquidation du prélèvement puisque l'assiette du prélèvement de l'article 990 I bis du CGI est constituée du montant des avoirs déposés. Dans cette hypothèse, les établissements financiers n'ont donc aucune information à communiquer pour la liquidation du prélèvement.

260

De même, pour les sommes versées à la CDC et qui entrent dans le champ d'application de l'article 990 I du CGI, la CDC obtient communication, sur sa demande, des informations mentionnées au II-A § 180 du BOI-TCAS-AUT-60.

Lorsque le prélèvement est versé par la CDC en application du I ter de l'article 990 I du CGI et que l'organisme d'assurance a opté pour l'application de la méthode globale, celui-ci doit communiquer à la Caisse la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré calculée en application de cette méthode.

270

Pour l'ensemble des sommes versées à la CDC et entrant dans le champ des prélèvements de l'article 990 I du CGI ou de l'article 990 I bis du CGI, les organismes d'assurance doivent communiquer à la Caisse, sur sa demande, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances ou de l'article L. 223-19-1 du code de la mutualité, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 132-3-1 du code des assurances ou de l'article R. 223-9 du code de la mutualité.

280

L'organisme d'assurance conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20 du CoMoFi, au III de l'article L. 132-27-2 du code des assurances et au III de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, les informations et les documents mentionnés au IV-A-2 § 240 à 270 relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la CDC.

B. Recouvrement des prélèvements

1. Versement des sommes dues au bénéficiaire nettes des prélèvements

290

Après avoir obtenu l'ensemble des informations mentionnées au IV-A § 230 à 280 nécessaires au versement des sommes dues aux bénéficiaires et à la mise en œuvre des prélèvements prévus à l'article 990 I du CGI et à l'article 990 I bis du CGI, la CDC procède, en cas d'identification d'un bénéficiaire et, le cas échéant, sur la demande de ce dernier, au versement des sommes après application des impositions dues.

Lorsque les sommes sont dues à plusieurs bénéficiaires, l'absence d'identification de certains des bénéficiaires ne remet pas en cause le versement des sommes dues aux bénéficiaires identifiés et des prélèvements correspondants.

La CDC vérifie, le cas échéant, que les sommes versées sont exonérées de prélèvements.

300

La restitution des sommes par la CDC s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements financiers ou les organismes d'assurance pour chaque bénéficiaire des sommes déposées.

La procédure de restitution s'effectue soit par le dispositif dématérialisé dans les conditions prévues à l'article R. 312-22 du CoMoFi, à l'article R. 132-5-6 du code des assurances ou à l'article R. 223-12 du code de la mutualité, soit par tout autre moyen.

310

Les sommes versées aux bénéficiaires sont nettes des prélèvements effectués au titre de l'article 990 I du CGI et de l'article 990 I bis du CGI.

2. Modalités de recouvrement

320

Les prélèvements prévus au I ter de l'article 990 I du CGI et à l'article 990 I bis du CGI doivent être effectués par la CDC dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit, déduction faite du montant des prélèvements dus à raison de ces sommes, rentes ou valeurs.

Remarque : Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte ou au bénéficiaire du contrat en cas de dépôt à la CDC à raison de l'échéance du contrat, la CDC communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées (BOI-DJC-DES-20).

330

Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-50).

340

Les modalités de recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurance par l'assureur s'appliquent ainsi dans les mêmes conditions aux prélèvements effectués par la CDC (BOI-TCAS-ASSUR-50-10 au I-A §10 à 100).

Les sommes recouvrées sont en conséquence versées par la CDC au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de son principal établissement.

Les prélèvements d'un montant supérieur à 1 500 € doivent être acquittées par voie de virement directement opéré sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (CGI, art. 1723 quindecies).

350

La CDC doit également, à l'appui de chacun des versements mensuels effectués au titre des prélèvements, fournir, en un seul exemplaire, une déclaration rédigée sur l'imprimé n° 2787-SD (CERFA n° 11096), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dans les mêmes conditions que les assureurs tenus au versement de la taxe sur les conventions d'assurance (BOI-TCAS-ASSUR-50-10 au I-A-4 § 50 à 100).

Il est admis que la CDC mentionne le montant des sommes soumises au prélèvement de l'article 990 I bis du CGI dans le cadre relatif aux prélèvements sur les contrats d'assurance vie (cadre D) dans les mêmes conditions que le prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI.

V. Obligations déclaratives

360

L'article 5 du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence précise les obligations déclaratives qui incombent à la CDC lors du reversement des sommes aux bénéficiaires.

370

La CDC, lorsqu'elle reverse les sommes qui entrent dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I du CGI et de l'article 990 I bis du CGI, adresse au comptable de la direction générale des finances publiques, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes sont versées au bénéficiaire ou au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, une déclaration contenant les informations mentionnées à l'article 344 G nonies de l'annexe III au CGI pour chaque bénéficiaire des sommes reversées.

Remarque : La déclaration doit être déposée, y compris si les sommes reversées par la CDC sont exonérées du prélèvement (cf. I-C § 80) ou ne donnent pas lieu à imposition du fait de l'abattement prévu au II-B-1 § 140).

380

Pour les sommes issues de contrat d'assurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation, la CDC doit mentionner sur la déclaration les informations mentionnées à l'article R. 132-5-5 du code des assurances et à l'article R. 223-11 du code de la mutualité.

390

Pour les sommes issues de comptes bancaires, la CDC indique les informations mentionnées à l'article R. 312-20 du CoMoFi.

400

Pour chaque contrat et compte bancaire, la CDC mentionne également les informations suivantes :

- l'identification de l'établissement mentionné au I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, de l'entreprise d'assurance, institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances ou de la mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ;

- l'assiette et la nature du prélèvement ;

- le montant des intérêts versés par la CDC ;

- le montant de l'abattement appliqué ;

- le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.

410

La déclaration est établie sur des imprimés délivrés sans frais par le SIE ou sur papier libre.

Cette déclaration doit être souscrite auprès du SIE du lieu de son principal établissement.