BIC - Obligations déclaratives communes - Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
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L’article 87 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a instauré pour les plates-formes de mise en relation par voie électronique une obligation d’information de leurs utilisateurs sur les obligations fiscales et sociales incombant aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.
Les conditions d’application de cette obligation d’information sont précisées dans le décret n° 2017-126 du 2 février 2017.
I. Obligation d’informer leurs utilisateurs
A. Information à l’occasion de chaque transaction
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Les plates-formes de mise en relation par voie électronique sont tenues de communiquer lors de chaque transaction au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage lorsque ceux-ci ont perçu des recettes ou revenus par l'intermédiaire de la plate-forme, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables aux recettes et aux revenus tirés de ces opérations (code général des impôts [CGI], art. 242 bis, I).
Ces informations portent également sur les obligations déclaratives et de paiement auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales qui résultent de la transaction et les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
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Elles sont également tenues de mettre à disposition de leurs utilisateurs un lien électronique vers les sites des administrations portant ces informations (CGI, art. 242 bis, I).
Les sites des administrations dont les liens doivent être mis à disposition sur les sites internet édités par les plates-formes de mise en relation par voie électronique sont les suivants :
- sur www.impots.gouv.fr, concernant les obligations fiscales, lien ci-dessous :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841
- sur www.securite-sociale.fr, concernant les obligations sociales, lien ci-dessous :
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L’obligation prévue au I-A § 10 est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties des transactions incluent de manière lisible ces liens hypertextes et présentent leur objet.
Par tolérance administrative, la présence des liens depuis les sites internet édités par les plates-formes de mise en relation par voie électronique et dans les messages adressés aux utilisateurs ne deviendra obligatoire qu'à compter du 1er mars 2017.
B. Information annuelle récapitulative
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Chaque année, les plates-formes citées au I § 10 et suivants, adressent normalement avant le 31 janvier à leurs utilisateurs, un document contenant les informations suivantes :
- la date d'émission du document ;
- le nom complet et l’adresse de l'entreprise de mise en relation ;
- son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou si elle en est dépourvue, son numéro SIREN ou pour les entreprises non résidentes, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence ;
- le nom complet, l’adresse électronique de l’utilisateur, et le cas échéant, son adresse postale ;
- si l’utilisateur est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou si elle en est dépourvue son numéro SIREN ou pour les entreprises non résidentes, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence ;
- le nombre de transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente ;
- le montant total des sommes perçues par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente, à l'occasion des transactions réalisées sur la plate-forme, dont l'entreprise de mise en relation a connaissance, hors commissions perçues par celle-ci.
Par tolérance administrative, le délai de transmission de ce document récapitulatif est porté en 2017 au 31 mars.
II. Certificat annuel de respect des obligations d’information
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Un certificat rédigé en langue française atteste que l’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les obligations définies aux I et II de l'article 242 bis du CGI.
Il est transmis par courrier électronique au service des impôts des entreprises dont dépend la plate-forme de mise en relation par voie électronique avant le 15 mars de chaque année.
Par tolérance administrative, le délai de dépôt de ce certificat est porté en 2017 au 15 mai.
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Le certificat annuel, mentionné au IV de l’article 242 bis du CGI, est délivré à la plate-forme de mise en relation par voie électronique par un contrôleur légal des comptes, un cabinet d’audit ou toute autre entité, personne physique ou morale ayant son siège sur le territoire de l’Union européenne et respectant une méthodologie d’audit garantissant un examen impartial et exhaustif du système objet de l’attestation.
III. Contrôle
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Le défaut de production du certificat attestant du respect des obligations définies à l'article 242 bis du CGI est sanctionné par une amende de 10 000 € (CGI, art. 1731 ter).
Le droit de contrôle de l'administration fiscale relatif au défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du CGI s’exerce dans les conditions prévues à l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales.