IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Dérogations aux règles de lien - Majoration spéciale du taux de cotisation foncière des entreprises
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En application du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui font application du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) peuvent recourir à la majoration spéciale du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-30-10).
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Toutefois, pour les EPCI à FPU, les conditions d'application de la majoration spéciale sont adaptées et le taux maximum résultant de la majoration spéciale est déterminé en tenant compte du taux moyen national de l'ensemble des communes et des EPCI.
Remarque : Ces règles particulières s'appliquent pour le taux de CFE de zone ou relatif aux éoliennes des EPCI à fiscalité professionnelle de zone et/ou à fiscalité éolienne unique (CGI, art. 1609 quinquies C, III-1-a-al.1 ; BOI-IF-COLOC-20-30-30).
I. Conditions d'application de la majoration spéciale
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Conformément au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, au 2° du II et au III de l'article 1636 B decies du CGI, la majoration est applicable lorsque :
- le taux de CFE qui aurait résulté des règles de lien pour l'année d'imposition est inférieur au taux moyen constaté l'année précédente au plan national ;
- le taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières (TF) constaté l'année précédente sur le territoire de l'EPCI (ci-après TMP TF) est supérieur au taux moyen constaté cette même année au niveau national pour l'ensemble des communes et des EPCI.
A. Condition relative au taux de CFE
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Le recours à la majoration spéciale n'est possible que lorsque le taux de CFE tenant compte de l'augmentation du taux de TFPB ou du TMP TF est inférieur au taux moyen constaté l'année précédente au plan national.
Conformément au III de l'article 1636 B decies du CGI, ce taux moyen national de CFE correspond au taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes et des EPCI avec et sans fiscalité propre.
Remarque : Il s'agit du taux moyen servant à la détermination des taux plafonds (BOI-IF-COLOC-20-20-10).
B. Condition relative au TMP TF
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La majoration spéciale du taux de CFE n'est possible que lorsque le TMP TF constaté l'année précédente sur le territoire de l'EPCI est supérieur au taux moyen de TF constaté cette même année au niveau national pour l'ensemble des communes et des EPCI à fiscalité propre.
Conformément au 2° du II de l'article 1636 B decies du CGI, le TMP TF constaté l'année précédente sur le territoire de l'EPCI est calculé :
- d'une part, en tenant compte du produit perçu par l'EPCI ;
- d'autre part, en faisant abstraction des taux inférieurs aux trois quarts du TMP des communes membres constaté pour chaque taxe l'année précédente.
Remarque : Ces TMP ne tiennent pas compte des produits perçus par les EPCI sans fiscalité propre auxquels appartenaient, le cas échéant, les communes membres de l'EPCI à FPU.
En application de l'article 107 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, en cas de recours à la majoration spéciale au titre du vote des taux de CFE 2022 et 2023 et lorsqu'une des années prise en compte pour constater les variations prévues au 3° de l'article 1636 B decies du CGI est l'année 2021, les taux définis aux 1° et 2° de l'article 1636 B decies du CGI, relatifs à l'année 2020, sont complétés d'un taux moyen pondéré de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'EPCI.
II. Portée de la majoration spéciale
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La majoration spéciale a la même portée pour les EPCI à FPU que pour les communes (BOI-IF-COLOC-20-20-30-10).